Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 juin 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 mars 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judicaire de Thionville
A l'audience publique du 29 Juin 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYPJ - Minute n°22/00400 :
- Monsieur [Z] [X]
Né le 18 mai 1969 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital d'[Localité 4]
domicilié : [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Valentin, avocat au barreau de Metz, commis d'office.
- l'UDAF de la Moselle, curateur de M. [Z] [X], non comparant, non représenté
contre
- Le directeur de l'Hopital d'[Localité 4] chr [Localité 5]-[Localité 6], non comparant, non représenté
- Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2], non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle DUMONT, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 27 juin 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [X] a interjeté appel le 21 juin 2022 de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Thionville le 4 mars 2022 qui l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier régional de [Localité 5] [Localité 6].
Devant la Cour,
À l'audience tenue le 29 juin 2022, il est soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel interjeté le 21 juin 2022 de l'ordonnance contestée qui a été notifiée à M. [X] le 4 mars 2022.
Il est donné connaissance des réquisitions du parquet général du 27 juin 2022 aux termes desquelles il est sollicité que l'irrecevabilité de l'appel soit constatée.
Le conseil de M. [X] ne fait pas d'observations sur ce point.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5]-[Localité 6], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
L'article R3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [X] a interjeté appel plus de trois mois après la notification qui lui a été faite de l'ordonnance du 4 mars 2022 qu'il conteste.
En conséquence, son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
Déclarons irrecevable l'appel intejeté par M. [Z] [X] de l'ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville.
Disons n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 29 juin 2022 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sonia De Sousa, greffière.
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYPJ
Monsieur [Z] [X]
c / Monsieur Hopital d'[Localité 4] CHR [Localité 5] [Localité 6], Monsieur UDAF DE LA MOSELLE, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Monsieur [S] [X]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 28 Juin 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [Z] [X] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 4] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [Z] [X] Le directeur du CHS de [Localité 4]
Le procureur général de la cour d'appel
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