Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°95/24
N° RG 23/05249 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCUC
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 JANVIER 2024
Le trente Janvier deux mille vingt quatre, Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
APPELANT
Syndicat UL CGT DE [Localité 16]
[Adresse 32]
[Localité 16]
Représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
E.A.R.L. VOAS VEN
[Adresse 27]
[Localité 12]
S.A.R.L. AVI-BERNARD
[Adresse 30]
[Localité 15]
E.A.R.L. EURBI
[Adresse 29]
[Localité 8]
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF
[Adresse 23]
[Localité 18]
E.A.R.L. EARL DU [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 9]
E.A.R.L. EARL DU [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 17]
S.A.S. AVILAND prise en la personne de son représentant légal Maître [Y] [S], Mandataire judiciaire, dont l'étude est sise [Adresse 2] [Localité 6], désigné suivant jugement en date du
18 mai 2021 du Tribunal de Commerce de BREST ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre
[Adresse 3]
[Localité 10]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 34]
[Adresse 35]
[Localité 34]
S.A.R.L. AVI EXPRESS
[Adresse 31]
[Localité 14]
S.A.R.L. ARMOVARIC
[Adresse 26]
[Localité 5]
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
[Adresse 36]
[Localité 4]
E.A.R.L. LE ROUX ALAIN
[Adresse 21]
[Localité 11]
E.A.R.L. MADEC
[Adresse 28]
[Localité 13]
E.A.R.L. KERBU
[Adresse 25]
[Localité 7]
Monsieur [K] [E],
né le 1er janvier 1976 à [Localité 33] (Burkina Faso)
de nationalité burkinadé,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 10]
A rendu l'ordonnance suivante :
M.[E] [K] était salarié de la SAS AVILAND dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Brest avec désignation de Me [S] comme mandataire liquidateur.
Vu la saisine par M.[E] [K] par requête du 29 juin 2021 du conseil prud'hommes de Morlaix aux fins de voir fixer diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur,
Vu l'intervention volontaire à la procédure du Syndicat Union locale CGT de [Localité 16] et de sa région aux côtés du salarié,
Vu l'intervention à la procédure de la CGEA de [Localité 34], mandataire de l'AGS,
Vu le jugement du 31 mars 2023 du Conseil de prud'hommes de Morlaix ayant fait droit en partie aux demandes présentées par M.[E] [K] et ayant rejeté les demandes du syndicat professionnel Union locale CGT de [Localité 16] et de sa région,
Le jugement a été notifié le 2 mai 2023 au salarié et à la même date au Syndicat professionnel Union locale CGT de [Localité 16] et de sa région.
Le syndicat Union locale CGT de [Localité 16] et de sa région a interjeté appel du jugement par voie électronique le 5 août 2023.
Par courrier du greffe du 3 octobre 2023, le greffe de la cour a rappelé au Syndicat les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et a invité son conseil à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel avant le 28 novembre 2023.
Le conseil de l'appelant n'a pas pris d'écritures en réponse.
Les parties ayant pu faire valoir leurs moyens et arguments, il est statué sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 528 du Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article R1461-1 du Code du travail précise que le délai d'appel est d'un mois. Ce délai court à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mai 2023. Or l'appel a été interjeté par voie électronique le 5 août 2023, au-delà du délai d'un mois.
Par conséquent, l'appel interjeté tardivement par le syndicat est irrecevable.
L'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision réputé contradictoire et susceptible de déféré,
PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel enregistré sous le numéro de RG 23/5249 interjeté le 5 août 2023 par le Syndicat Union locale CGT de [Localité 16] et de sa région contre le jugement en date du 31 mars 2023 du conseil de prud'hommes de Morlaix concernant le salarié M.[E] [K],
CONDAMNE le Syndicat Union locale CGT de [Localité 16] et de sa région aux entiers dépens.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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