Texte intégral
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEXX
N° Minute :
Notification le :
01 mars 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 1er MARS 2024
Appel d'une ordonnance 24/017 rendue par le juge de la liberté et de la détetion de VIENNE en date du 16 février 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 23 février 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [Z] [E] actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, [6] ([Localité 8])
né le 31 Octobre 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
assisté de Me Anissa GARAH, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26/02/2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 29 février 2024 par Yves DE FRANÇA, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 1er mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yves DE FRANÇA et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par ordonnance en date du 16 février 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de monsieur [Z] [E] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par courrier en date du 19 février 2024 celui-ci a fait appel de cette décision.
Le Procureur Général requiert la confirmation de la décision du premier juge.
Il résulte des dispositions de l'article L3212-1du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement si ces troubles rendent impossible ce consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une hospitalisation complète ou justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Les dispositions de l'article L3216-1du même code précisent que le juge des libertés de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et la mise en 'uvre du traitement requis.
Dans sa décision le juge des liberté et de la détention relève que monsieur [Z] [E] présente des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte gravement à l'ordre public et rendant impossible son consentement aux soins de sorte que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et justifie d'une hospitalisation complète, qu'il a été hospitalisé à la suite d'une expertise réalisée dans le cadre d'une garde à vue pour des faits de menace de crime ou délit contre une personne chargée d'une mission de service public et de harcèlement, cette expertise concluant à un état psychotique envahissant avec une dimension maniaque et paranoïaque et que ce patient persiste dans un discours délirant à thématique de grandeur et de persécution avec une adhésion totale au délire et qu'il n'a pas conscience de ses troubles et n'adhère pas aux soins.
Le certificat médical en date du 28 février 2024 fait valoir que celui-ci présente des idées de persécution et de grandeur, se montre interprétatif et ne comprend pas les raisons de son hospitalisation mais qu'il amorce cependant une critique de son comportement.
Ce certificat médical fait également état d'une opposition passive à son hospitalisation et du fait que le patient exprime un sentiment d'injustice.
A l'audience de la Cour monsieur [E] a exprimé le souhait qu'il soit mis fin à son hospitalisation sous contrainte et indiqué que celle-ci est une mesure disproportionnée au vu de son état de santé actuel.
Il résulte des constatations médicales et des motifs figurant dans la décision du premier juge qui paraissent toujours d'actualité au constat de l'audition de monsieur [E] bien que l'état de celui-ci soit en voie d'amélioration, qu'à la date de la présente décision, son état de santé mentale et son absence d'adhésion totale aux soins dont il fait l'objet justifient que la mesure de soins soit encore assortie d'une surveillance médicale dans le cadre d'une hospitalisation complète.
En conséquence, le maintien de la mesure qui paraît adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mentale de monsieur [E] et à la mise en 'uvre du traitement requis nécessite que la décision du premier juge soit confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yves DE FRANÇA délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRMONS la décision du juge de la liberté et de la détention de VIENNE en date du 16 février 2024,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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