Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09123 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00066
APPELANT
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
INTIMÉE
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W] a été engagé par la société La Poste suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2004 en qualité de responsable opérationnel, niveau de classification III-2, niveau ACC32, le lieu d'activité étant fixé au centre de traitement du courrier de [Localité 5] TA.
Par lettre datée du 23 mars 2018, il a été notifié à l'intéressé une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pour la période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2022, prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 8 mars 2018.
Au mois de janvier 2019, celui-ci a sollicité le bénéfice auprès de la société La Poste du 'Temps Partiel Aménagé Senior' (TPAS) en invoquant les dispositions de deux bulletins officiels de ressources humaines de La Poste du 15 juin 2018 définissant les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif déployé dans le cadre de l'accord majoritaire du 3 octobre 2016 relatif à l'insertion des jeunes et à l'emploi des seniors.
Après réitération de la demande par lettre du conseil du salarié datée du 12 février 2019, la société La Poste lui a répondu par lettre datée du 20 février 2019 qu'il ne bénéficiait pas des conditions requises exigées pour pouvoir bénéficier du dispositif TPAS.
M. [W] a, par exploit d'huissier du 10 avril 2019, demandé à nouveau à bénéficier du régime TPAS auprès de la société La Poste. Celle-ci a, par lettre datée du 23 avril 2021, apporté une réponse défavorable au salarié.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi en référé par le salarié, a débouté celui-ci de ses demandes tendant notamment à voir ordonner à la société La Poste la mise en application immédiate du dispositif TPAS à son égard sous astreinte. Par arrêt du 3 juin 2021, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé par le salarié à l'encontre de l'ordonnance sus-mentionnée, a confirmé celle-ci en toutes ses dispositions.
Le 9 janvier 2020, le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny des mêmes demandes à l'encontre de la société La Poste.
Par jugement mis à disposition le 21 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Le 28 octobre 2022, M. [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement, d'ordonner la mise en application immédiate à son profit du dispositif TPAS par la société La Poste à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de condamner la société La Poste à lui payer les sommes suivantes :
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée,
* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société La Poste demande à la cour de confirmer le jugement en ses déboutés des demandes de M. [W], de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 février 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la demande M. [W] du bénéfice du dispositif TPAS
Le salarié fait valoir qu'il est éligible au dispositif TPAS en se fondant sur deux bulletins officiels des ressources humaines de La Poste, estimant remplir toutes les conditions requises, en particulier la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein eu égard aux trimestres cotisés durant sa précédente carrière militaire, et stigmatisant un comportement discriminatoire de l'employeur à son égard ; il sollicite par conséquent que la cour ordonne à la société la mise en application immédiate à son profit du dispositif TPAS.
La société réplique que le salarié ne remplit pas l'ensemble des conditions requises par les bulletins officiels de ressources humaines du 15 juin 2018 pour bénéficier du dispositif TPAS, celui-ci ne justifiant pas de la durée d'assurance pour une pension à taux plein au régime général de retraite de la sécurité sociale, à savoir 168 trimestres eu égard à sa date de naissance, que les dispositions critiquées sont parfaitement claires et que le salarié au soutien de la discrimination invoquée ne démontre pas qu'un autre salarié se soit trouvé dans la même situation que lui.
En l'espèce, deux bulletins officiels de ressources humaines de la société La Poste, accords majoritaires, réglementent l'application du dispositif de Temps Partiel Aménagé Senior aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée, à savoir un bulletin CORP-DRHG-2018-141 du 15 juin 2018 intitulé : 'Modalités de mise en oeuvre du TPAS pour les personnels exerçant ou ayant exercé des fonctions comportant des facteurs de pénibilité' et un bulletin CORP-DRHG-2018-143 du 15 juin 2018 intitulé : 'Modalités spécifiques d'aménagement des fins de carrières pour les personnes en situation de handicap à La Poste'.
Ces deux bulletins prévoient que pour l'année 2018-2019, les salariés en contrat à durée indéterminée doivent remplir les conditions d'accès suivantes pour bénéficier du dispositif de TPAS :
- être en activité à La Poste et compter au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- être âgé de 56 ans pour les salariés 'qui, à l'âge légal d'ouverture des droits à retraite réuniront la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein fixée comme suit par génération (cette condition sera appréciée avec une marge d'un trimestre).
Année de naissance
Durée d'assurance requise pour une pension à taux plein du régime général de retraite de la sécurité sociale*
1958
167 trimestres
1959
167 trimestres
1960
167 trimestres
1961
168 trimestres
1962
168 trimestres
1963
168 trimestres
* Cette condition de trimestres requis sera appréciée avec une marge d'un trimestre soit, par exemple, pour un salarié né en 1961 une durée d'assurance de 167 trimestres sera considérée comme permettant de remplir la condition requise pour accéder au bénéfice du dispositif'.
L'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Pour les assurés des régimes auxquels s'appliquent s'applique L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 (...)'.
Le nombre de trimestres exigés par les deux bulletins sus-mentionnés selon les années de naissance correspond donc strictement à ceux prévus par le droit de la sécurité sociale.
L'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que :
'(...) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L.751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile'.
Il résulte notamment des dispositions de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale que dans le cas où un militaire quitte ses fonctions sans liquider sa pension, celui-ci est intégré dans le régime général de retraite, mais qu'à défaut, il dépend toujours du régime spécial d'assurance des pensions militaires de retraite.
M. [W], né le 12 juin 1962, qui a donc atteint l'âge de 56 ans le 12 juin 2018, a demandé en janvier, février et avril 2019 à bénéficier du dispositif TPAS auprès de la société La Poste.
Il ressort de son relevé de pension militaire réédité le 9 avril 2018 (pièce 4) que celui-ci a cotisé 116 trimestres auprès du régime spécial des pensions militaires de retraite pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 2004 et a liquidé son droit à retraite en 2004, comme le salarié l'indique d'ailleurs lui-même dans ses écritures.
Par ailleurs, il ressort de son relevé de carrière à la date du 21 décembre 2018 (pièce 3) que celui-ci a cotisé 56 trimestres auprès du régime général de la sécurité sociale.
M. [W] qui remplit les conditions d'âge et d'ancienneté dans l'entreprise soutient remplir la condition afférente au nombre de trimestres requis pour bénéficier du TPAS, estimant justifier d'au moins 168 trimestres comme exigé par les bulletins de ressources humaines de La Poste eu égard à son année de naissance, sans qu'il soit nécessaire de distinguer l'origine des trimestres à prendre en compte, à savoir régime spécial de pension ou régime général d'assurance comme le fait La Poste en ajoutant selon lui une condition nouvelle non prévue dans l'accord et le discriminant à ce titre.
Cependant, il ressort des dispositions claires et précises des bulletins de ressources humaines de La Poste sus-rappelées que pour bénéficier du dispositif TPAS, le salarié en contrat à durée indéterminée né en 1962, comme M. [W], doit réunir la 'durée d'assurance requise pour une pension à taux plein du régime général de retraite de la sécurité sociale' fixée à '168 trimestres'.
Force est par conséquent de constater que M. [W] qui réunit 56 trimestres au titre des cotisations au régime général de retraite de la sécurité sociale ne remplit pas la condition de durée d'assurance pour prétendre au bénéfice du dispositif TPAS.
Le salarié allègue subir une discrimination en ce que La Poste crée une distinction en fonction de l'origine des trimestres cotisés antérieurement.
Alors que la condition de durée d'assurance requise pour bénéficier du dispositif en cause résulte de distinctions légales et objectives entre le régime général de retraite et les régimes spéciaux, il ne peut être considéré qu'une discrimination directe ou indirecte en résulterait pour le salarié.
Le salarié cite un autre salarié, M. [I] [H], ancien contractuel de droit privé à La Poste, qui a bénéficié du dispositif TPAS alors qu'il 'avait effectué 7 années d'ancienneté dans l'armée, soit 8 annuités, et donc 32 ou 36 trimestres', qui 'ont bien été pris compte par le Groupe La Poste'.
Toutefois, la seule pièce produite au soutien de son argumentation (pièce 20), totalement lacunaire, ne fournit strictement aucune date et aucune indication relative à la carrière de M. [H].
Dans ces conditions, dans la mesure où le salarié ne produit aucun élément permettant de retenir qu'il se trouve dans une situation identique ou comparable à celle de M. [H], il ne peut être retenu qu'il remplit sa part de charge probatoire au soutien de la différence de traitement qu'il allègue implicitement.
Enfin, la cour relève ici que le fait qu'une précision a été ajoutée pour les salariés ou fonctionnaires bénéficiant ou pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans un bulletin officiel de ressources humaines adopté ultérieurement à la période considérée n'a pas d'effet sur les dispositions claires et précises des bulletins officiels de ressources humaines du 15 juin 2018 en cause pour la détermination des trimestres pris en compte.
Il convient par conséquent de débouter le salarié de toutes ses demandes et de confirmer le jugement sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, et de condamner M. [W] aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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