Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
N° RG 23/03064 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKL4
[P] [M]
c/
[H] [F] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-002472 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2023 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 22/04521) suivant déclaration d'appel du 27 juin 2023
APPELANT :
[P] [M]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[H] [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
Invalide,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 6 avril 2011, la Cour d'assises de la Charente a condamné Madame [H] [B] à payer à Monsieur [P] [M] en son nom personnel les sommes de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, 569,70 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros en application de l'article 375 du code de procédure pénale.
En vertu de cet arrêt, revêtu de la formule exécutoire le 4 mai 2011, M. [M] a, le 7 février 2022, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou Charente à l'encontre de Mme [B] pour avoir paiement de la somme de 24 466 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la débitrice le 10 février 2022. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 1 361,95 euros, solde bancaire insaisissable non déduit.
Par acte d'huissier délivré le 19 mai 2022, Mme [B] a assigné M. [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure d'exécution forcée ainsi pratiquée à son encontre.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de jonction formée par M. [M],
- déclaré Mme [B] recevable en sa contestation,
- annulé la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2022 à l'encontre de Mme [B] par M. [M],
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Mme [B] le 7 février 2022 à charge définitive de M. [M],
- condamné M. [M] à payer à Mme [B] la somme de 126 euros au titre du remboursement des frais bancaires,
- débouté M. [M], d'une part, et Mme [B], d'autre part, du surplus de leurs demandes au fond,
- condamné M. [M] à verser à Maître Soucadauch, avocat de Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code de procédure civile.
M. [M] a relevé appel de l'intégralité du jugement le 27 juin 2023.
Par décision du 20 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a maintenu la décision prononcée le 12 avril 2022 lui ayant accordé l'aide juridictionnelle au taux de 100%.
L'ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 7 février 2024 avec clôture de la procédure au 24 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 367, 503 et suivants du code de procédure civile, 1360 et 2244 du code civil, L.111-2 et suivants et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution:
- de réformer le jugement du 13 juin 2020 en ce qu'il :
- a rejeté sa demande de jonction,
- a déclaré Mme [B] recevable en sa contestation,
- a annulé la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2022 à l'encontre de Mme [B],
- a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Mme [B] le 7 février 2022 à charge définitive de M. [M],
- l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 126 euros au titre de remboursement des frais bancaires,
- l'a débouté, d'une part, et Mme [B], d'autre part, du surplus de leurs demandes au fond,
- l'a condamné à verser à Maître Soucadauch, avocat de Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- d'ordonner la jonction de la présente affaire avec l'affaire numérotée RG 23/03065 et 23/03067 en raison du lien étroit entre les affaires,
sur la forme,
- de dire irrecevables les demandes de Mme [B],
sur le fond,
- de prononcer l'existence d'un cas de force majeur ayant rendu impossible toute production de l'acte de signification de l'arrêt du 6 avril 2011, au regard du dégât des eaux allégué ayant détruit les archives du conseil des consorts [M],
- de constater qu'une saisie attribution a été pratiquée le 6 avril 2021,
- de prononcer l'interruption de la prescription de l'exécution de l'arrêt civil du 6 avril 2011 par l'acte de saisie attribution du 6 avril 2021,
- de débouter Mme [B] de ses demandes de nullité de la saisie attribution pratiquée le 7 février 2022,
- de débouter Mme [B] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 7 avril 2022,
- de rejeter la demande de délais de grâce de Mme [B] comme étant dépourvue de sérieux,
- de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Mme [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 367 et 503 du code de procédure civile, 707-1 du code de procédure pénale, R.211-11, L.111-4, L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour saisie abusive,
y ajoutant :
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- subsidiairement, si la cour considérait qu'elle ne peut en l'état se prononcer sur le sort de la seconde saisie-attribution pratiquée par M. [M] le 7 février 2022, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la demande de nullité formée à l'encontre de la première saisie-attribution du 2 avril 2021,
à titre subsidiaire :
- dire que la saisie attribution pratiquée le 7 février 2022 est privée de son effet attributif en application de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution,
à titre infiniment subsidiaire :
- lui accorder les plus larges délais de paiement afin de régler le solde de la dette en l'occurrence 50 euros par mois, puis le solde le 24ème mois,
en tout état de cause :
- condamner M. [M] à verser à Maître Soucadauch, avocat de Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 700 (2°) du code de procédure civile
- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures,
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il résulte de la disposition susvisée que le juge, lorsqu'il prononce la jonction, fait usage d'une simple faculté, cette mesure d'administration judiciaire étant ordonnée lorsqu'elle est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Or, en l'espèce, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la présente procédure avec celles numérotées n°23/0365 et n°23/0367,les parties concernées n'étant pas les mêmes et les mesures d'exécution visées étant distinctes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas ordonné la jonction des procédures.
Sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes,
L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
De plus, l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, indique que ' sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant a été adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de :
1° la notification de la décision d'admission provisoire,
2°la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
3° la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande, en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.
4° ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
M. [P] [M] conclut tout d'abord au fait que l'assignation de Mme [H] [B] est irrecevable, cette dernière ne l'ayant assigné que le 23 mai 2022, alors que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 19 avril 2022 et qu'elle devait donc assigner son adversaire au plus tard le 20 mai 2022.
Mme [B] répond pour sa part que, la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2022 lui a été dénoncée le 10 février 2022, en sorte que le délai d'un mois pour interjeter appel expirait donc en principe le 10 mars 2022. Elle rappelle ensuite quelle a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 8 mars 2022 et que la décision d'attribution est intervenue le 12 avril 2022 et lui a été notifiée le 21 avril suivant. Elle estime qu'à compter de cette notification, elle disposait d'un délai d'un mois et 15 jours pour contester la mesure de saisie-attribution, soit jusqu'au lundi 6 juin 2022. Or, la contestation a été formée le 19 mai 2022, soit avant l'expiration de ce délai, de sorte que l'assignation est parfaitement valable.
En l'espèce, il est patent que la saisie-attribution litigieuse est intervenue le 7 février 2022 et qu'elle a été dénoncée à la débitrice le 10 février suivant en sorte que celle-ci pouvait normalement interjeter appel jusqu'au 10 mars 2022.
Toutefois, force est de constater que le 8 mars 2022, soit dans le délai d'un mois pour interjeter appel, Mme [B] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a prospéré, puisqu'une décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été rendue le 12 avril 2022 et a été notifiée à l'intéressée le 21 avril suivant. A partir de cette échéance, Mme [B] disposait donc d'un délai d'un mois et 15 jours soit jusqu'au 6 juin 2022 pour assigner son adversaire. Or, ladite assignation est intervenue le 19 mai 2022 de sorte qu'elle a été valablement effectuée et que les demandes formées par Mme [B] sont recevables. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la saisie-attribution,
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Par ailleurs, l'article 707-1 du code de procédure pénale prévoit que le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui les concerne.
En outre, l'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il résulte donc des deux articles précités que la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit, doit faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel elle l'exécute, même si la décision pénale rendue contradictoirement est exécutoire en toutes ses dispositions tant pénales que civiles.
Le créancier ne peut être dispensé de la formalité de signification que dans des
cas exceptionnels, notamment en cas d'exécution volontaire du débiteur.
Par ailleurs, en vertu de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l'espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites est un arrêt de la cour d'assise de la Charente, qui a été rendu le 6 avril 2011 et qui aurait été signifié le 5 février 2022, soit passé le délai de dix ans prévu à l'article L111-4 susvisé.
Toutefois, pour échapper à la prescription prévue par l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, M. [P] [M] argue de ce que Mme [B] aurait procédé au paiement volontaire d'une partie de sa dette.
Or, les éléments que produit M. [M] pour établir l'existence d'un paiement volontaire de la dette de la part de Mme [B] ne sont pas probants. Le courrier du centre pénitentiaire de [Localité 6] du 19 octobre 2011 demandant à M. [M] son RIB ne démontre en rien que Mme [B] s'est acquittée volontairement de sa dette.
Pas davantage l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 mars 2015 rendu entre les consorts [M] et Mme [B] n'atteste d'un tel paiement, les fonds ayant été versés non point par l'intimée, mais par le fonds de garantie dans le cadre d'une procédure devant la commission d'indemnisation des victimes. Il n'est en outre pas établi que Mme [B] a versé une quelconque somme à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Partant, dès lors que M. [M] défaille à démontrer que Mme [B] a effectué un paiement volontaire, en exécution de la condamnation de l'arrêt de la cour d'assises de la Charente du 6 avril 2011, il se doit de démontrer que l'acte a été régulièrement signifié à l'intimée, sauf à établir l'existence d'un cas de force majeure qui l'empêcherait de fournir ladite signification. Pour ce faire, il produit une attestation en date du 6 avril 2011, indiquant que le cabinet de son conseil a subi une inondation de telle manière que la production de l'acte de signification est impossible. Cet élément produit par le conseil même de l'appelant ne saurait constituer un cas de force majeure.
Enfin, M. [M] ne peut valablement soutenir que la prescription a été interrompue par la première saisie intervenue le 2 avril 2021, qui n'a pas été signifiée.
C'est donc à bon droit que le jugement déféré a déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Mme [B] le 7 février 2022 à la demande de M. [M].
La condamnation de M. [M] à régler à Mme [B] la somme de 126 euros au titre du remboursement des frais bancaires sera également confirmée.
Sur l'appel incident de Mme [B],
Si en application de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
De plus, l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
La décision entreprise a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère abusif de la mesure.
Mme [B] rappelle à ce titre que pour obtenir le recouvrement de sa créance, M. [M] a pratiqué une saisie sur ses comptes bancaires, le 6 avril 2021, soit au bout de dix ans qui a été contestée, faute de signification préalable de la décision de justice. De plus, le 7 février 2022, il a fait procéder à la saisie-attribution de ses comptes bancaires, qui n'avait aucune chance de prospérer pour avoir été faite passé le délai de dix ans de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle soutient que ces actes inutiles lui ont causé un préjudice matérie, puisqu'ils ont eu pour effet pendant plusieurs mois de bloquer le fonctionnement de ses comptes bancaires ainsi qu'un préjudice moral puisqu'elle a été contrainte de solliciter l'aide financière de sa mère.
M. [M] conclut pour sa part au débouté de Mme [B] de ce chef.
La cour en l'espèce ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a conclu au fait que le caractère abusif de la mesure d'exécution contestée n'était pas démontré et qui a débouté Mme [B] de sa demande formée de ce chef.
Sur les délais de paiement,
Mme [B] sollicite également des délais de paiement pour s'acquitter du solde de sa dette. Une telle demande ne pourra qu'être considérée comme non sérieuse et infondée, compte-tenu de l'ancienneté de la dette et de l'absence de la part de l'intimée de toute proposition concrète de règlement.
Sur les autres demandes,
La cour confirmera les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il n'y a pas lieu de plus, de condamner M. [M], à payer au conseil de Mme [B], en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3000 euros.
M. [M] sera également condamné aux entiers dépens d'appel.
M. [M] sera enfin débouté de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le conseil de Mme [H] [B] de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [P] [M] aux entiers dépens d'appel,
Déboute M. [P] [M] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,