Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2023
N° 2023/0156
Rôle N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXY4
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 février 2023 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [O] [S] [X]
né le 01 juin 1979 à [Localité 1]
de nationalité roumaine
comparant et assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [S] [J], (Interprète en langue roumaine) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2023 à 12h15
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire d'Avignon le 27 novembre 2019;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2023 par le préfet de VAUCLUSE notifiée le 30 janvier 2023 à 09h21;
Vu l'ordonnance du 02 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 février 2023 par Monsieur [O] [S] [X] ;
Monsieur [O] [S] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux qu'on me laisse partir le plus vite pour retrouver mon père qui est malade et qui vit en Roumanie. Je prends une voiture pour partir. Il y a cinq six mois, je ne savais pas que j'avais une interdiction. Ma femme, elle est là. Elle va venir forcément. Elle est roumaine.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires au départ de M. [O] [S] [X] dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA soit pendant les deux premiers jours de son placement en rétention.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [O] [S] [X] ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée soutenant que toutes les diligences ont bien été effectuées et s'oppose à la demande d'assignation à résidence.
Il explique que faisant l'objet d'une OQTF, M. [X] qui était parti, est revenu sur le territoire français, faits pour lesquels il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 28 octobre 2022 et qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, une demande de laissez-passer a été adressée au consulat d'Algérie dès le 29 janvier 2023 soit avant le placement en rétention de M. [X] le 30 janvier 2023 ; la délivrance d'un laissez-passer n'étant plus nécessaire en ce que M. [O] [S] [X] a été trouvé en possession d'une carte d'identité roumaine valide lors de sa fouille effectuée à son arrivée au centre de rétention, une demande de routing a été effectuée le 31 janvier 2023 par l'administration en vue de son éloignement.
Dès lors, l'administration justifie de la réalisation de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [O] [S] [X] vers son pays d'origine dans les meilleurs délais.
Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [O] [S] [X] a remis une carte d'identité valide et justifie d'une adresse en France, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il est revenu en France en dépit d'une interdiction du territoire national et qu'en dépit de ses déclarations à l'audience, son acceptation de l'exécution de la décision d'éloignement apparaît sujette à caution.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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