Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°144 DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 21/01087 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance POINTE A PITRE du 14 Septembre 2021.
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Roland EZELIN (SELARL CABINET ROLAND EZELIN), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2021/002217 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉES
S.A. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne ANDREAU (SCP ABL ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hélène URBINO CLAIRVILLE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [V] munie d'un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 septembre 2022
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [E] a été victime d'un accident du travail le 4 octobre 2016 alors qu'il était employé de la société anonyme [4] (ci-après dénommée SA [4]) : vers 7 heures, M. [Z] [E], à la fois conducteur de tracteur et chef d'équipe, avait stationné le tracteur qu'il conduisait afin d'aller donner des consignes de travail aux coupeurs, lorsque l'engin a commencé à descendre la pente. M. [Z] [E] s'est précipité en courant afin de tenter de monter dans la cabine conducteur, avant de chuter (son pied ayant glissé sur le marchepied) et de se faire écraser par la roue du véhicule.
L'enquête diligentée, tant par l'inspection du travail que par la brigade de gendarmerie, a révélé une défectuosité du système de freinage du tracteur.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le tribunal de police de Basse-Terre a condamné la SA [4] à une amende contraventionnelle de 7 500 euros pour des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, commis le 4 octobre 2016 à Capesterre-Belle-Eau.
Par requête expédiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 19 juillet 2019, M. [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une action tendant à voir constater la faute inexcusable de son employeur la SA [4] et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 18 août 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a reconnu la faute inexcusable de la SA [4], a ordonné l'expertise médicale judiciaire de M. [Z] [E] aux fins d'évaluation de son préjudice et a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle.
L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2021.
Par jugement du 14 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [Z] [E],
- Condamné la société anonyme [4] à payer M. [Z] [E] la somme totale de 9 568 euros, se décomposant comme suit :
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 1 568 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe versera directement à M. [Z] [E] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
- Condamné la société anonyme [4] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire,
- Condamné la société anonyme [4] à payer à M. [Z] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société anonyme [4] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- Constaté l'exécution provisoire.
M. [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2021.
Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 25 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [Z] [E] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 4.000 euros et 1.568 euros au concluant pour chacun des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d'esthétique, du préjudice résultant des souffrances définitives, de 1500euros au titre de l'article 700 et des frais d'expertise mis à la charge de la Société SA [4] et dit que les sommes seront avancées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale.
- L'INFIRMER sur le surplus et statuant à nouveau.
- CONDAMNER la SA [4] à lui payer les sommes suivantes :
oAide tierce personne : 3.360,00euros
oPréjudice esthétique temporaire : 4.000,00 euros
oSouffrances endurées temporaires : 35.000,00 euros
- CONDAMNER en outre la SA [4] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SA [4] demande à la cour de
- DÉBOUTER M. [E] en ses demandes ;
Recevant son appel incident et y faisant droit,
- INFIRMER le jugement déféré en date du 14 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Statuant à nouveau,
- DÉBOUTER M. [E] de sa demande aux titres du préjudice esthétique temporaire ;
- CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l'article L.452-3 du Code de sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
La demande d'indemnisation complémentaire de M. [Z] [E] concerne le déficit fonctionnel temporaire, la nécessité de recourir à une tierce personne, le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées temporaires.
Il ressort du rapport d'expertise médicale que M. [Z] [E], né le 12 janvier 1961, a subi dans l'accident une plaie du scalp de 2 cm, une plaie du majeur gauche, une fracture des côtes 5 à 9, une contusion pulmonaire en regard, un emphysème pariétal et un volumineux hémothorax gauche ayant nécessité la pose d'un drain thoracique ; que M. [Z] [E] a été hospitalisé jusqu'au 13 octobre 2016 ; qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2017, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé ; qu'il a été déclaré apte à une reprise professionnelle le 13 mars 2017 et a repris un poste aménagé de chef d'équipe avec le même salaire, avant d'être licencié avec un groupe d'autres employés en 2018.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer la réparation complémentaire du préjudice subi par M. [Z] [E] comme suit :
I / Assistance par une tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Même si l'expert n'a pas précisé la nécessité d'une tierce personne, il apparaît évident qu'une personne avec cinq côtes cassées a besoin d'un tiers pour l'assister pour les besoins de la vie courante.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de M. [Z] [E], à concurrence de la somme de 3360 euros détaillée comme suit : 60 jours x quatre heures/jour x 14 euros /heure.
II / Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Compte tenu des éléments fournis par le rapport d'expertise, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] [E] à hauteur de 1568 euros détaillée comme suit :
Période d'hospitalisation du 06 Octobre au 13 Octobre : 7 jours x 23 euros x 100% = 161 euros
Du 14 Octobre au 14 janvier 2011 :90 jours x 23 euros x 50 % = 1035 euros
Du 14 janvier au 6 avril 2011 : 81 jours x 23 euros x 25 % = 372 euros
III / Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l'intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a coté les souffrances endurées par M. [Z] [E] à 2/7, correspondant à des souffrances légères.
La cour estime que les souffrances endurées par M. [Z] [E] doivent être qualifiées d'assez importantes compte tenu du fait qu'il a eu cinq côtes cassées avec un hémothorax ayant nécessité la pose d'un drain thoracique durant 24 heures ; que lorsqu'il a été hospitalisé il a été très difficile de calmer ses douleurs ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise et qu'une anesthésie péridurale a dû être mise en place.
La réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 20'000 euros.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
IV/ Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l'espèce, M. [Z] [E] s'est retrouvé avec une plaie en pariéto- occipital médiane, une plaie occipitale, un écrasement du flanc droit, une déformation basi-thoracique droit, un emphysème pariétal, qui lui ont valu notamment la pose d'un drain thoracique et d'une anesthésie péridurale.
Au vu de ces éléments, il a vu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué la réparation du préjudice esthétique temporaire subi par M. [Z] [E] à la somme de 4000 euros.
V/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Z] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'y ajouter la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de l'appelant en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 14 septembre 2021 en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice esthétique temporaire de M. [Z] [E] à 4000 euros, celle de son déficit fonctionnel temporaire à 1568 euros, condamné la société [4] à payer à M. [Z] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe versera directement à M. [Z] [E] la somme due au titre de l'indemnisation complémentaire et condamné la société [4] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;
Réformant ce jugement sur le surplus, et statuant à nouveau,
Fixe la réparation des souffrances endurées par M. [Z] [E] à la somme de 20'000 euros et la réparations de son préjudice découlant de la nécessité de recourir à une tierce personne à la somme de 3360 euros ;
Condamne la société [4] à payer à M. [Z] [E] la somme supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens.
Le greffier,La présidente,
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