Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
73013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [R] [C] [S]
23 allée Semper Virens,
131 route de Carquefou
44470 CARQUEFOU
non comparant
Madame [G] [Z] [N] [D] épouse [C] [S]
23 allée Semper Virens,
131 route de Carquefou
44470 CARQUEFOU
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/03393 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSLK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER,
CCC à Monsieur [J] [R] [C] [S]
CCC à Madame [G] [Z] [N] [D] épouse [C] [S]
CCC à la préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé en date des 11 et 12 août 2022, Monsieur et Madame [K] [L] et [V] ont donné à bail à Monsieur et Madame [C] [S] [J] [R] et [G] un immeuble à usage d'habitation situé au 23 allée Semper Virens / 131 route de Carquefou, à CARQUEFOU (44470), moyennant un loyer révisable et actuel de 882,83 euros, provision sur charges incluse.
Par acte séparé du 12 août 2022, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution.
Par acte d'huissier en date du 20 avril 2023, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.556 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 octobre 2023, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur et Madame [C] [S], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement solidaire des loyers échus d'un montant de 6.021,68 euros, avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 2.556 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mars 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représent”e par son conseil, actualise sa créance à la somme de 8.707,83 euros.
Monsieur [C] [S] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 150 euros et il indique avoir repris le paiement des loyers en décembre 2023 et en janvier 2024.
Madame [C] [S], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 20 avril 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 octobre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 8.707,83 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 19 mars 2024.
Ils doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges.
En vertu de la quittance subrogative en date du 6 mars 2024, il convient de condamner les locataires à payer à la caution conformément à l'article 2308 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par Monsieur et Madame [K] [L] et [V] et Monsieur et Madame [C] [S] [J] [R] et [G] contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 20 avril 2023, la caution, subrogeant le bailleur, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.556 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise.
Sur l'octroi de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement. Mais il n'est pas justifié d'une reprise de paiement du loyer, ceux-ci étant totalement impayés depuis juillet 2023 sauf un paiement partiel en novembre 2023 et en février 2024. Il n'y a donc pas lieu à délais. La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 882,83 euros qui sera allouée à la caution dans la limite des sommes qu'elle aura réglées aux bailleurs à ce titre sur justification d'une quittance subrogative.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 20 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 11 et 12 août 2022 entre Monsieur et Madame [K] [L] et [V] et Monsieur et Madame [C] [S] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 23 allée Semper Virens / 131 route de Carquefou, à CARQUEFOU (44470), conformément à la clause résolutoire acquise 20 juin 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [C] [S] [J] [R] et [G] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.707,83 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [C] [S] [J] [R] et [G] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 882,83 euros due à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à sortie des lieux, dans la limite des sommes qu'elle aura réglées aux bailleurs à ce titre sur justification d'une quittance subrogative;
Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [C] [S] [J] [R] et [G] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [C] [S] [J] [R] et [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 avril 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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