Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00089 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4VX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 11-21-010344
APPELANTE
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Farauze ISSAD de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Orléans le 27 mai 2020, la société CRCAM a, le 14 avril 2021, déposé au greffe du juge de l'exécution de Paris une requête en saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [N] pour avoir paiement de la somme de 139 407,81 euros. Selon procès-verbal de non conciliation en date du 9 juillet 2021, la saisie des rémunérations a été autorisée pour la somme susvisée.
Mme [N] ayant contesté cette mesure d'exécution, le juge de l'exécution de Paris a, suivant jugement du 7 décembre 2021 :
- rejeté les contestations ;
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [N] aux dépens ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé d'une part que Mme [N] avait été régulièrement assignée à comparaître devant lui par acte en date du 21 mai 2021, délivré en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, d'autre part que conformément à l'article L 631-20 du code de commerce, Mme [N] en tant que caution de la SCI MG Investissements, ne pouvait se prévaloir du plan de redressement judiciaire institué au profit de celle-ci et notamment du fait que des annuités de plan avaient été versées.
Selon déclaration en date du 22 décembre 2021, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
Selon ordonnance en date du 10 mars 2022, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
En ses conclusions notifiées le 26 octobre 2022, Mme [N] a exposé :
- que le 16 décembre 2010, la société CRCAM avait consenti un prêt de 178 016 euros en capital à la SCI IMG Investissements, alors qu'elle-même s'était portée caution solidaire ;
- que le 27 février 2018, le Tribunal de commerce d'Orléans a placé la SCI IMG Investissements en redressement judiciaire, puis le 8 juin 2018 a mis en place à son profit un plan d'apurement du passif sur dix années ;
- que le 27 mai 2020, le Tribunal judiciaire d'Orléans a prononcé des condamnations à son encontre en tant que caution solidaire ;
- qu'aucune conciliation n'a eu lieu avant que la saisie des rémunérations ne soit ordonnée, car elle a été assignée une première fois le 18 mai 2021, pour une date d'audience antérieure (9 avril 2021) puis une seconde fois, mais que lesdites assignations lui ont été délivrées à une mauvaise adresse, à savoir le [Adresse 5], qui était son ancien logement, alors qu'elle demeure à ce jour au n° [Adresse 1] de la même rue ;
- que la société CRCAM disposait de ladite adresse, alors que l'huissier de justice aurait dû entreprendre des recherches auprès du voisinage pour tenter de la retrouver ;
- que de plus, en tant que gérante de la SCI IMG Investissements, elle a réglé des annuités de plan si bien que la société CRCAM a perçu des fonds.
Mme [N] a en conséquence demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- déclarer nulle la procédure de saisie des rémunérations ;
- condamner la société CRCAM au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société CRCAM au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la société CRCAM a répliqué :
- que la tentative de conciliation n'est pas prévue à peine de nullité de la saisie des rémunérations ; qu'au demeurant, celle-ci aurait été vaine dans la mesure où elle aurait refusé toute conciliation si la débitrice n'avait pas proposé des règlements au moins égaux à la quotité saisissable du salaire ;
- que si une première assignation délivrée à Mme [N] avait visé par erreur une date d'audience antérieure, une autre assignation lui a été signifiée ensuite en vue de l'audience du 9 juillet 2021 ;
- que cet acte délivré en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire est régulier, et Mme [N] ne rapporte pas la preuve d'un grief comme il est dit à l'article 114 du code de procédure civile ;
- que l'huissier de justice avait constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres et avait obtenu une confirmation des voisins ;
- que les logements sis aux n° [Adresse 1] et du n° [Adresse 5] font partie de la même résidence et il n'y a qu'un seul gardien ;
- que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de convocation du greffe était revenue non réclamée, ce qui démontre bien que l'appelante résidait au n° [Adresse 5] de cette rue ; qu'elle ne justifie pas avoir changé d'adresse ;
- que conformément à l'article L 631-20 du code de commerce, l'appelante ne peut se prévaloir du plan de redressement judiciaire mis en place au bénéfice de la SCI IMG Investissements.
La société CRCAM a en conséquence demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et il importe peu que la tentative de conciliation ne soit pas prévue à peine de nullité, ni que l'intimée se serait opposée, par principe, à toute conciliation. Mme [N] devait donc être utilement convoquée à l'audience de conciliation, à laquelle la saisie des rémunérations peut être ordonnée.
L'acte en date du 21 mai 2021 par lequel la société CRCAM a assigné Mme [N] à comparaître devant le juge de l'exécution aux fins de voir statuer sur sa demande de saisie des rémunérations a été délivré au [Adresse 5], alors qu'il est constant que l'intéressée n'y résidait plus, un bail prenant effet au 1er mars 2021 étant produit, portant sur un autre logement sis au n° [Adresse 1] de la même rue.
Conformément à l'article 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 656 alinéa 1er du même code prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il convient de déterminer si l'huissier de justice instrumentaire a procédé à des vérifications suffisantes ou non. L'acte en cause portait la mention 'Au domicile du destinataire, les circonstances rendant impossible la signification à la personne même et n'ayant pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait et après avoir effectué les vérifications suivantes : nom sur la boîte aux lettres, nom sur le tableau des occupants, après avoir obtenu la confirmation du domicile par le voisin (...)'.
L'huissier de justice instrumentaire a donc procédé à plusieurs vérifications, et l'appelante ne conteste pas avoir laissé son nom sur la boîte aux lettres de son ancien logement sis au [Adresse 5], ce qui a été manifestement une source de confusion, laquelle lui est pleinement imputable. Dans ces conditions, l'assignation du 21 mai 2021 doit être déclarée régulière.
Mme [N] soutient que des acomptes ont été payés par le débiteur principal, la SCI MG Investissements, qui bénéficie actuellement d'un plan de redressement judiciaire. En vertu de l'article L 631-20 du code de commerce en sa version applicable au litige, par dérogation aux dispositions de l'article L 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Ce texte signifie uniquement que la règle de la suspension des poursuites dont bénéficie le débiteur principal ne peut être invoquée par la caution. En revanche, celle-ci peut demander que soient déduits de sa dette les versements opérés par le débiteur principal car il s'agit d'une dette solidaire. En l'espèce, selon jugement en date du 8 juin 2018, le Tribunal de grande instance d'Orléans a institué au bénéfice de la SCI MG Investissements un plan de redressement judiciaire par voie de continuation, l'intéressée devant régler dix annuités, d'un montant variable (273,77 euros à 1 633,67 euros). Il est justifié du paiement des annuités par la SCI MG Investissements jusqu'à celle de 2021 incluse. Les documents produits ne permettent pas de déterminer quelle part des dividendes a été attribuée à la société CRCAM, au titre de la créance objet du présent litige. Il faut donc considérer que l'appelante ne démontrant pas dans quelle mesure la dette a été payée par le débiteur principal, la société CRCAM est fondée à saisir ses rémunérations à hauteur de la somme demandée, étant rappelé que lorsque la créancière aura été réglée de son dû, il lui appartiendra de donner mainlevée de la saisie des rémunérations.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions notamment celles rejetant sa demande de dommages et intérêts formée par Mme [N].
Mme [N], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 7 décembre 2021 ;
- CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à la société CRCAM la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [Y] [N] aux dépens d'appel ;
- DIT que la société CRCAM devra remettre au greffe du juge de l'exécution de Paris une copie du présent arrêt accompagnée de son acte de signification.
Le greffier, Le président,
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