Texte intégral
Arrêt n° 23/00231
22 mars 2023
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N° RG 20/00698 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FIIB
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
20 février 2020
F 19/00119
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU
Vingt deux mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/007658 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Mme [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [L] a été embauchée par Mme [I] [W] à compter du 19 octobre 2002, en qualité de secrétaire médicale.
La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets médicaux.
Estimant être victime de harcèlement moral, Mme [L] a saisi, le 3 juin 2019, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 20 février 2020, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Thionville a :
- débouté Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral ;
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2020, Mme [L] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 24 août 2020, Mme [L] requiert la cour de réformer le jugement et, en conséquence, de :
- prononcer la résiliation judiciaire et dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul ;
- condamner Mme [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 6 612,34 euros brut d'indemnité de préavis ;
* 661,23 euros brut de congés payés y afférents ;
* 15 146,58 euros net d'indemnité de licenciement ;
* 10 837 euros net de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 5 000 euros net de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de Mme [W], ce qui justifie la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle affirme que l'employeur l'a laissée sans aucune ressource par défaut de transmission de l'attestation de paiement de salaire depuis le mois de juillet 2019, de sorte qu'elle n'a pas perçu d'indemnités journalières pendant six mois et a même dû solliciter une aide au titre du RSA.
Elle soutient qu'elle a subi une dégradation de la relation de travail caractérisée par des remarques illégitimes ou irrespectueuses avec pour conséquence une atteinte à sa santé.
Elle estime que Mme [W] avait la volonté évidente de l'écarter de son emploi.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 19 octobre 2020, Mme [W] sollicite que la cour :
- déclare irrecevables les sommes réclamées par Mme [L] au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul.
en tout état de cause,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- déboute Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamne Mme [L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] réplique que les demandes nouvelles en appel de Mme [L] doivent être déclarées irrecevables.
Elle considère que les faits de harcèlement moral dont Mme [L] fait état sont soit imprécis, invérifiables et non probants, soit non constitutifs de harcèlement.
Elle ne conteste pas avoir demandé à la salariée, à quelques reprises, de respecter les horaires de travail, mais estime qu'elle a ainsi simplement exercé son pouvoir de direction.
Elle affirme qu'elle n'a jamais tenu de propos blessants ou injurieux à l'égard de Mme [L].
Elle souligne qu'elle avait le droit de refuser une rupture conventionnelle.
Elle assure qu'elle a rempli son obligation de transmission à la caisse primaire d'assurance maladie de l'attestation de paiement des salaires.
Elle expose que la quasi-totalité des griefs formulés à son encontre sont postérieurs à l'arrêt de travail initial du 2 janvier 2019. Elle ajoute que les documents produits par la salariée ne permettent pas d'établir un lien entre le syndrome anxio-dépressif de celle-ci et une dégradation des conditions de travail ou un conflit avec l'employeur.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formée par Mme [W] tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
MOTIFS
Il résulte de la consultation de l'applicatif 'WINCI-CA' que Mme [I] [W] a interjeté appel, en cours de la présente procédure, d'un second jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 24 juin 2021 et rendu entre les mêmes parties.
La nouvelle procédure a été enregistrée sous le n° 21/01634.
Même si cette autre affaire a donné lieu le 15 février 2022 à une ordonnance de radiation par le conseiller de la mise en état pour non exécution, elle est toujours pendante devant la cour qui n'en est pas dessaisie.
Il ressort des conclusions d'incident présentées à cette occasion que le contrat de travail litigieux a déjà été rompu et que la juridiction prud'homale a alloué, dans son jugement du 24 juin 2021, à Mme [L] des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui est susceptible d'avoir une incidence sur la solution de la présente procédure n° 20/00698, dans laquelle il est demandé à la cour de trancher sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et sur des demandes indemnitaires subséquentes.
Les parties n'ont pas réactualisé leurs conclusions qui remontent respectivement au 24 août 2020 pour l'appelante et au 19 octobre 2020 pour l'intimée, de sorte qu'elles ont laissé la cour dans l'ignorance de l'évolution du litige.
Dans un souci de bonne administration de la justice et pour éviter une contrariété de décisions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans la présente procédure n° 20/00698, de rabattre l'ordonnance de clôture, de renvoyer l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état et d'inviter les parties à déposer de nouvelles conclusions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 9 mai 2023 à 9h00, le présent arrêt valant convocation ;
Invite les parties à déposer de nouvelles conclusions ;
Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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