Texte intégral
ARRÊT DU
22 Juin 2022
DB/CR
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N° RG 21/00484
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4KG
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S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[Y] [V]
Association SOLINCITE
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 281-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre n°722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Marie SAINT GENIEST, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 16 Mars 2021, RG 18/01439
D'une part,
ET :
Madame [Y] [V] veuve [F]
née le 31 Juillet 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association SOLINCITE
Es qualité de curateur de Mme [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Vanessa LE GUYADER, avocate inscrite au barreau d'AGEN
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mars 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
[Y] [V], veuve [F], a souscrit auprès de la SA Axa France Iard un contrat d'assurance 'multirisque habitation' n° 6496209204 couvrant ses biens et, notamment, un château du 18ème siècle dont elle est propriétaire situé [Adresse 1] qui constitue son domicile.
Dans la nuit du 26 au 27 août 2016, un incendie s'y est déclaré et a détruit le bâtiment dont il ne reste que les murs.
Lors de leur intervention, les pompiers y ont trouvé Mme [V] qui leur a déclaré avoir allumé elle-même l'incendie.
Suite à la déclaration de sinistre effectuée par Mme [V], par lettre du 6 décembre 2016, la SA Axa France Iard a refusé sa garantie au motif que les conditions générales du contrat excluaient les conséquences de la faute intentionnelle de l'assuré.
Mme [V] a contesté ce caractère intentionnel en indiquant souffrir d'une altération de ses facultés mentales, précisant que lors du sinistre, elle venait de sortir d'un séjour sous contrainte en établissement psychiatrique.
Par jugement du 15 juin 2017, Mme [V] a été placée sous curatelle renforcée l'association Solincité étant désignée en qualité de curatrice.
Par acte délivré le 22 août 2018, Mme [V] a fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de voir dire que la garantie 'incendie' du contrat est acquise et de voir ordonner une expertise pour chiffrer les dégâts.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par Mme [Y] [V] veuve [F], assistée de l'association Solincité,
- condamné la SA Axa France Iard à garantir Mme [Y] [V] veuve [F] du sinistre survenu le 27 août 2016 et de ses conséquences dommageables dont le montant reste à déterminer,
- avant-dire droit,
- ordonné une expertise judiciaire,
- désigné pour y procéder [E] [B],
- déterminé la mission de l'expert et les modalités de réalisation de l'expertise,
- réservé les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Le tribunal a estimé que la clause excluant la garantie en cas de faute intentionnelle ou frauduleuse de l'assuré ne pouvait trouver application compte tenu de l'état mental de Mme [V], et notamment de son hospitalisation dans un service de psychiatrie du 29 juillet au 16 août 2016, attestant d'un acte commis dans un état délirant et de l'absence de conscience de ses actes.
Par acte du 26 avril 2021, la SA Axa France Iard a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant [Y] [V] et l'association Solincité en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par Mme [Y] [V] veuve [F], assistée de l'association Solincité,
- condamné la SA Axa France Iard à garantir Mme [Y] [V] veuve [F] du sinistre survenu le 27 août 2016 et de ses conséquences dommageables dont le montant reste à déterminer,
- ordonner une expertise,
- réservé les dépens,
- rejeté les demandes qu'elle présentait.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelante notifiées le 21 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Axa France Iard présente l'argumentation suivante :
- Le contrat exclut la garantie en cas de faute intentionnelle de l'assuré :
* il existe une clause d'exclusion des 'conséquences de la faute d'une personne assurée si elle est intentionnelle ou frauduleuse'.
* cette clause a été portée à la connaissance de Mme [V].
* l'application de cette clause est distincte de l'article L. 113-1 du code des assurances, et ne nécessite pas que les dommages aient été voulus.
- Aucun trouble psychiatrique de Mme [V] à la date du sinistre n'est établi :
* le dossier médical révèle seulement un comportement caractériel.
* elle avait été hospitalisée en établissement psychiatrique, pour un état agité, jusqu'au 16 août 2016 date à laquelle l'absence de trouble psychiatrique a été diagnostiquée.
* le 18 novembre 2016, une synthèse médicale atteste de l'absence de trouble psychiatrique.
* ce n'est qu'en 2019 qu'un état délirant a été diagnostiqué.
* selon l'enquête de gendarmerie, Mme [V] a mis le feu volontairement et consciemment en prenant toute précaution pour ne pas se blesser.
* elle n'a été placée sous curatelle qu'un an après les faits, et non sous tutelle, et ne produit que des pièces médicales tronquées.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions d'intimée notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Y] [V], assistée de l'association Solincité, présente l'argumentation suivante :
- Elle doit bénéficier de la garantie : le contrat couvre 'les dommages subis par l'habitation et son contenu à la suite de l'incendie et événements assimilés'.
- Elle n'a pas commis de faute intentionnelle :
* selon la jurisprudence, la faute intentionnelle nécessite le caractère volontaire de l'acte et la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.
* à la date du sinistre, elle présentait une altération de ses facultés personnelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, de sorte qu'elle n'avait pas conscience de ses actes, ce qu'a admis le tribunal.
* elle a été hospitalisée en établissement psychiatrique du 1er au 16 août 2016, puis dès le jour du sinistre, le 27 août 2016, et ensuite du 23 octobre au 4 novembre et les 6 et 7 novembre.
* l'enquête a mis en évidence que lors des faits, elle tenait des propos incohérents.
* son dossier médical atteste de ses troubles : bipolarité, décompensation maniaque, hospitalisation sans consentement.
* le 15 juin 2017, elle a été placée sous curatelle renforcée et, le Dr [L] atteste d'un trouble délirant susceptible de faire évoquer une irresponsabilité au sens de l'article 122-1 alinéa 1er du code pénal.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- dire que la garantie de l'assureur est mobilisable et qu'elle est tenue à entière indemnisation des dommages affectant le château,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens avec distraction.
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MOTIFS :
Vu les articles 1134 alinéa 1er (ancien) du code civil et L. 113-1 du code des assurances,
En premier lieu, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme [V] contiennent la clause suivante :
'Le contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment :
- (...)
- les conséquences de la faute d'une personne assurée si elle est intentionnelle ou frauduleuse (cette exclusion ne s'applique pas aux dommages causés à un tiers par des personnes dont l'assuré est civilement responsable).'
Il est acquis que l'incendie en litige a été déclenché par Mme [V].
Le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie mentionne :
'Dans la nuit du 26 au 27 août 2016, Mme [V] [Y], vraisemblablement sous l'emprise d'alcool et de médicaments, après avoir passé de nombreux appels au COR, met volontairement le feu à son château du 18ème siècle. D'après les premiers éléments recueillis, elle aurait mis une bûche incandescente sortie de la cheminée sur un canapé et ouvert toutes les fenêtres de la bâtisse.'
Un pompier a déclaré qu'en arrivant sur les lieux en feu 'une femme s'est approchée de la porte d'entrée accompagnée de son chien en laisse', qu'elle 'titubait', avoir vu que 'le feu provenait d'un canapé, les rideaux étaient également en feu dans cette pièce' et que 'de nombreuses fenêtres au rez-de-chaussée comme à l'étage étaient ouvertes' de sorte que les pompiers ont immédiatement refermé les fenêtres pour confiner l'incendie, ce qui n'a pas suffit à éviter la destruction de l'immeuble compte tenu de sa propagation très rapide.
Ce pompier ajoute que Mme [V] 'sentait fortement l'alcool' et 'tenait des propos incohérents'.
Un gendarme indique qu'alors qu'elle était prise en charge dans un véhicule de secours, Mme [V] 'nous déclare spontanément avoir mis le feu à son château, car elle désirait retrouver son mari' décédé l'année d'avant.
Toutefois, à aucun moment, Mme [V] n'a ensuite prétendu qu'elle aurait mis le feu au château dans le cadre d'une tentative de suicide.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que, sous l'emprise de l'alcool, Mme [V] a détruit son immeuble de façon méthodique et réfléchie en prenant une bûche incandescente dans la cheminée, en la posant sur un canapé pour développer l'incendie, et en ouvrant toutes les fenêtres de l'immeuble pour alimenter le feu en oxygène et provoquer un embrasement général.
Ces éléments caractérisent la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, c'est à dire la faute intentionnelle excluant le bénéfice de la garantie du contrat d'assurance.
En deuxième lieu, Mme [V] prétend que son état médical attesterait qu'elle a néanmoins agi alors qu'elle était privée de son libre arbitre.
Elle avait effectivement fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte.
Mais une telle mesure n'implique pas que la personne qui en fait l'objet soit privée de son libre arbitre et que son discernement soit aboli.
En effet, les articles L. 3212 et L. 3213 du code de la santé publique font référence à des troubles mentaux sans autre précision médicale, alors que de tels troubles sont multiples et que beaucoup ne recouvrent pas des situations dans lesquelles le patient est privé de tout libre arbitre.
Ensuite, Mme [V] avait fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte du 1er août 2016 au 16 août 2016 pour laquelle son dossier médical indique le motif assez vague suivant 'suite à une agitation et à des troubles du comportement au domicile', précisant que 'les circonstances de l'admission restent nébuleuses, puisque c'est lors d'un conflit avec son fils récemment revenu à la maison, que la patiente aurait présenté un état d'agitation.'
Selon les constatations du Dr [H] sur le déroulement de l'hospitalisation, d'après le fils de Mme [V], ce sont 'des dépenses inconsidérées qui ont motivé la mise en place de soins sous contrainte'.
Le dossier précise que lors de cette hospitalisation, Mme [V] 'est arrivée logorrhéique, très sthénique et revendicative quant à son hospitalisation', 'que durant l'hospitalisation, le comportement de la patiente s'avérera en permanence limite, avec des attitudes et une familiarité évoquant un état hypomane, mais avec un discours très contestataire, sans être paranoïaque ni délirant', puis qu'ensuite, elle 'mettra en oeuvre diverses stratégies afin 'd'être virée au plus vite de la Candélie' (sic), amenant les autres patientes à la revendication, ayant des propos et des comportements inadaptés, tout en restant là encore, dans les limites à la frontière de la pathologie.'
Lors de la levée de l'hospitalisation le 16 août 2016, c'est à dire quelques jours avant l'incendie, le médecin constate :
'A la suite d'un entretien, la patiente s'est engagée à rester calme et à avoir un comportement correct dans l'unité de soins. Il s'avérera qu'elle y parviendra, montrant-là que les troubles du comportement tenaient probablement plus du caractériel que du psychiatrique.
L'évaluation aurait pu être poursuivie, mais en l'absence de trouble psychiatrique franc et de mise en danger, il ne paraît pas judicieux de poursuivre le soin sous contrainte.'
Sa médication consistait en 'un léger traitement anxiolytique et hypnotique'.
Ces éléments, loin de caractériser une abolition du discernement de Mme [V] le 16 août 2016, attestent au contraire de motifs d'hospitalisation sous contrainte tenant à un comportement caractériel exclusifs de tout trouble psychiatrique franc.
En troisième lieu, Mme [V] a ensuite été à nouveau hospitalisée en établissement psychiatrique du 27 août 2016 au 21 octobre 2016.
Le 30 juillet 2016, ont seulement été diagnostiqués 'les troubles du comportement et de l'humeur' ainsi qu'une 'décompensation de type maniaque', Mme [V] étant 'calme et coopérante' mais insistant 'sur le fait qu'elle ne voulait absolument pas aller à la Candélie qui lui rappelait trop l'ambiance du film de [T] [K] 'vol au-dessus d'un nid de coucous', indépendamment du certificat médical établi le 30 septembre 2019, c'est à dire trois ans plus tard, par le Dr [L], psychiatre, qui évoque de façon très brève un 'trouble délirant s'inscrivant dans une bipolarité connue, susceptible de faire évoquer une irresponsabilité au sens de l'article 122-1 al.1 du code pénal.'
Suite à un nouveau séjour en établissement psychiatrique du 23 octobre au 4 novembre 2016, le Dr [S] indique dans sa synthèse médicale précise et détaillée :
'Possible problématique avec consommation d'alcool à explorer après l'hospitalisation.
(...)
Patiente hospitalisée suite à l'incendie de son domicile qui a eu lieu dans un contexte d'épisode maniaque peu évident au niveau clinique en début d'hospitalisation. On note principalement une agressivité verbale, une tendance mégalomaniaque et un discours pas toujours très clair.
L'observation clinique amènera à confirmer l'état maniaque de la patiente.
(...)
Il apparaîtra ensuite un tableau plutôt dépressif avec ralentissement psycho moteur mais sans idée suicidaire.
(...)
Sur le plan social, la patiente a refusé toute mesure de protection. Le discours est cohérent, les difficultés cognitives modérées.
Il n'y a pas d'argument clinique franc pour l'imposition d'une telle mesure, néanmoins la patiente a tout de même été mise sous sauvegarde de justice qui a été prolongée.'
En quatrième lieu, ce n'est que le 15 février 2017 qu'un médecin a établi un certificat médical permettant la mise sous sauvegarde de justice de Mme [V], par ordonnance du 24 mars 2017, puis sous curatelle renforcée par jugement du 15 juin 2017.
Finalement, si Mme [V] présentait des troubles ayant nécessité son hospitalisation, les éléments médicaux décrits ci-dessus ne caractérisent pas qu'elle était privée de son libre arbitre, excluant le caractère intentionnel de la faute commise, lorsqu'elle a incendié son immeuble.
Dès lors, le caractère intentionnel de cet acte doit être retenu et la clause d'exclusion doit recevoir application.
Le jugement sera intégralement infirmé et l'action en paiement de l'indemnité d'assurance rejetée.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'appelante la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- REJETTE l'action en paiement de l'indemnité d'assurance intentée par [Y] [V], assistée de l'association Solincité, à l'encontre de la SA Axa France Iard pour l'incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 août 2016 ;
- CONDAMNE [Y] [V] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [Y] [V] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,