Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01792 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOHY
CO
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
10 mars 2022
RG:21/01693
[X]
C/
[N]
Grosse délivrée
le 15 FEVRIER 2023
à Me Céline GUILLE
Me Romain LEONARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 10 Mars 2022, N°21/01693
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Maître [K] [N]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Février 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2022 par Monsieur [M] [X] à l'encontre du jugement prononcé le 10 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n°21/01693 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 janvier 2023 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 décembre 2022 par Monsieur [K] [N], intimé et appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 12 septembre 2022 à effet différé au 5 janvier 2023 ;
Vu l'avis du 14 septembre 2022 ordonnant le déplacement de l'affaire à l'audience collégiale du 2 février 2023 et fixant désormais la clôture au 26 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de l'intimé transmises le 27 janvier 2023 sollicitant le rejet des dernières conclusions et pièces transmises par l'appelant le 25 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de l'appelant transmises le 27 janvier 2023 en réplique s'opposant à ce rejet ;
***
Par jugement du 1er juin 2004, le tribunal de grande instance de Grasse a révoqué Monsieur [M] [X] de ses fonctions de gérant de la SCI Les chênes et a désigné Maitre [K] [N] en qualité d'administrateur provisoire de celle-ci, tenant la situation de mésentente entre les deux associés à parts égales -dont Monsieur [X], et le blocage en résultant pour le fonctionnement de la société.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a étendu la mission de Maitre [N], administrateur provisoire de la société Les chênes, à la régularisation d'un bail commercial, a invité Monsieur [X] à se prononcer sur le prix du loyer mensuel, et, à défaut d'accord, a autorisé l'administrateur à saisir un expert judiciaire.
Sur l'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre de cette décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a, par un arrêt du 20 octobre 2016, confirmée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Monsieur [X] à payer à la SCI Les chênes, représentée par Maitre [N], la somme de 1.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 8 février 2017, il a été procédé à l'initiative de l'administrateur judiciaire à l'exécution forcée de cette condamnation par saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur [X] ouvert auprès de la Caisse d'épargne sur le fondement de ces deux décisions de justice.
Monsieur [X] a assigné la SCI Les chênes, Maitre [K] [N] et la SCP d'huissiers de justice instrumentaire, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, en contestation de cette saisie et indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 29 juin 2017, le juge de l'exécution a déclaré la contestation recevable mais rejeté la demande de mainlevée, dit que la coût de la saisie reste à la charge du débiteur et condamné Monsieur [X] aux dépens. Il a en outre condamné Monsieur [X] à payer à la SCI Les chênes prise en la personne de son administrateur provisoire Maitre [N], à Maitre [N] pris en son nom personnel, et à la SCP d'huissiers de justice, une somme de 400 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 février 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie de l'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre de cette décision, a ordonné le renvoi de la procédure devant la cour d'appel de Nîmes, à la demande de Monsieur [X].
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a, notamment, rejeté la demande de mainlevée de Monsieur [X] mais a cantonné la saisie à la somme de 587,05 euros, et a condamné Monsieur [X] à payer à Maître [N] et à la SCP d'huissiers de justice, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacun, outre les entiers dépens.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [X] le 2 février 2021, concomitamment avec un commandement aux fins de saisie vente lui enjoignant de payer les sommes dues en exécution de l'arrêt.
Le 6 mai 2021, une saisie-attribution a été pratiquée à l'initiative de Maître [N] sur les comptes de Monsieur [X] ouverts dans les livres de la Société générale pour le recouvrement d'un montant total de 1.827,56 euros, sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 novembre 2020. Elle a été dénoncée à Monsieur [X] le 12 mai 2021, lequel a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon d'une contestation.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable l'action en contestation de la saisie-attribution intentée par Monsieur [M] [X],
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 février 2021 à la demande de Me [K] [N] et du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2021 à la demande de Me [K] [N], administrateur judiciaire, sur les comptes de Monsieur [M] [X] ouverts dans les livres de la Société générale,
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021,
- cantonné la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021 à la somme de 1.227,56 euros,
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Maitre [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Maitre [K] [N] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maitre [K] [N] aux dépens.
Le 24 mai 2022, Monsieur [M] [X] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer « en ce que le juge de l'exécution a :
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021 (') à la demande de Me [K] [N], administrateur judiciaire, et ce sur les comptes de Monsieur [M] [X] ouverts en les livres de la Société générale,
- cantonné la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021 (...) à la demande de Me [K] [N], administrateur judiciaire, et ce sur les comptes de Monsieur [M] [X] ouverts en les livres de la Société générale à la somme de 1.227,56 euros,
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
et en ce que le juge de l'exécution a rejeté la demande de Monsieur [M] [X] d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 mai 2021 sauf à la cantonner au solde exigible, de condamner Maitre [N] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, l'appelant demande à la Cour de :
« infirmer le jugement du 10 mars 2022 en toutes les dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
écarter des débats la pièce n°11 de Me [N] dont le contenu n'est pas contradictoire,
Vu l'article 648 du code de procédure civile,
annuler le commandement du 2 février 2021, le procès-verbal du 6 mai et sa dénonce du 12 mai 2021 dont le coût restera à la charge de la SCP (d'huissiers de justice instrumentaire) par application de l'article 650 du code de procédure civile,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 mai 2021 sauf à la cantonner subsidiairement à la somme de 36,12 euros,
dire et juger que Me [N] ne peut prétendre au taux légal d'intérêt majoré des particuliers ni au recouvrement de dépens non taxés,
condamner Me [N] au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus des voies d'exécution et à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
le débouter de son appel incident non motivé ».
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait tout d'abord valoir que la pièce n°11 de l'intimée, utilisée pour justifier de l'ensemble des actes d'exécution dont le coût est pris en compte dans le quantum à recouvrer, est qualifiée de 'justificatif' -au singulier, sans que sa contenance, soit 50 pages, ne soit précisée ni numérotée distinctement et ce, en violation de l'article 954 du code de procédure civile. Il en conclut que sa communication est donc attentatoire au principe du contradictoire et qu'elle doit être rejetée.
Il ajoute par ailleurs que la signification de l'arrêt n'est pas un acte d'exécution mais un débours tarifé prévu par l'article 695, 4°, du code de procédure civile relevant de la procédure de taxation.
En outre, le commandement du 2 février 2021, le procès-verbal de saisie du 6 mai 2021 et sa dénonce du 12 mai 2021, méconnaissent les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile en ce que l'état civil de Me [N] n'y est pas mentionné, ce qui est cause de nullité, le grief résultant de ce que les date et lieu de naissance sont obligatoires pour interroger le Ficoba. Et cette irrégularité ne peut être couverte rétroactivement par le fait que Me [N] ait satisfait postérieurement à cette obligation réglementaire.
Enfin, dans le cadre de l'exécution du même titre et par une précédente saisie attribution qui n'a pas été contestée, l'intimé a d'ores et déjà perçu une somme de 1.963,88 euros, de sorte que le solde restant dû au principal est de 36,12 euros seulement, l'exercice de voies d'exécution pour recouvrer une telle somme étant constitutif d'un abus dès lors qu'il n'a été précédé d'aucune réclamation.
Et les actes d'exécution ne peuvent être pris en compte dans les sommes à recouvrer, tenant le fait, non seulement que leurs justificatifs n'ont pas été régulièrement communiqués, mais encore que ces actes étaient inutiles et n'ont pas été taxés.
***
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 décembre 2022, l'intimé relève appel incident sur la disposition du jugement déféré relative à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et demande à la Cour, au visa des articles 16, 114 alinea 2 et 648 du code de procédure civile, de :
« rejeter les demandes en cause d'appel de Monsieur [X], celles-ci étant infondées,
confirmer la décision entreprise à l'exception de la condamnation prononcée à l'encontre de Maitre [N] en première instance à hauteur de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 dans le cadre de la procédure de première instance,
débouter Monsieur [X] de toute demande plus ample ou contraire,
(le) condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
(le) condamner en outre au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, (dont distraction de ceux d'appel) ».
L'intimé soutient que sa pièce 11 a été soumise au contradictoire puisque dès la première instance, elle était communiquée le 6 décembre 2021 par courrier officiel à la partie adverse, et qu'elle l'est de nouveau en instance d'appel, son contenu ayant été de nouveau communiqué avec une numérotation complète dans sa dernière transmission, pour répondre à la difficulté soulevée.
C'est vainement que l'appelant conteste que les frais de signification de l'arrêt constituent des frais d'exécution et non des dépens au visa de l'article 695, 4°, du code de procédure civile alors que ce texte est relatif à la rémunération des techniciens.
Il n'a pu résulter aucun grief pour l'appelant du fait que les actes critiqués n'indiquaient pas certaines mentions de l'état civil de Me [N], dès lors que ce dernier est le créancier.
Enfin, tous les frais d'exécution sont parfaitement justifiés et pouvaient être légitimement revendiqués par Me [N] dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée.
L'intimé relève appel incident de la disposition du jugement déféré allouant une indemnisation à l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en observant que celui-ci a principalement succombé, et qu'il n'a pour sa part usé de voies d'exécution que parce que Monsieur [X] se refusait à exécuter spontanément les condamnations prononcées.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
sur la demande de rejet des dernières conclusions de l'appelant :
Les conclusions transmises par l'appelant le 25 janvier 2023, à la veille de la clôture de la procédure telle que fixée par l'avis du 14 septembre 2022 ne diffèrent des précédentes que par :
l'adjonction d'un paragraphe dans le développement des moyens (« *** nonobstant les dernières conclusions ...générant l'abus des voies d'exécution *** ») spécifiquement signalé par l'utilisation d'une police en gras et italique, et qui n'apporte rien de plus mais insiste seulement sur la persistance de la position adverse et la nécessité pour la Cour de trancher cette difficulté,
et la suppression dans le dispositif d'une demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte en subsidiaire à celle formulée aux fins de voir écarter des débats la pièce n°11.
La seule pièce dont la communication est ajoutée lors de cette transmission porte sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2021. S'agissant d'une jurisprudence, elle n'est pas soumise à la règle de communication des pièces.
Il était dès lors loisible à l'intimé d'examiner rapidement ces conclusions pour s'apercevoir qu'elles ne nécessitaient pas de nouvelle réplique de sa part, ou y répondre par un dernier jeu de conclusions avant clôture, ce qu'il pouvait encore faire le 26 janvier 2023 en se justifiant par la tardiveté des conclusions adverses et la pertinence de sa réplique.
Bien plus, étant observé que chacune des parties avait, à tour de rôle, pris un mois pour répliquer aux écritures adverses précédentes et ce depuis octobre 2022, et que les conclusions de l'intimé avaient été transmises le 28 décembre 2022, il n'est démontré aucune intention de nuire au contradictoire de la part de l'appelant par la communication de dernières conclusions récapitulatives ne comportant pas de nouveauté dans son argumentation et d'une pièce consistant en une simple jurisprudence le 25 janvier 2023, alors que la clôture avait été fixée au 26 janvier 2023.
La demande de rejet de ces conclusions est donc mal fondée.
sur la régularité de la communication de la pièce 11 :
En vertu de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et cette communication doit être spontanée.
Le bordereau de communication de pièces joint aux dernières conclusions transmises par l'intimé le 28 décembre 2022 mentionne que la pièce 11 litigieuse est relative aux « justificatifs des actes d'exécution réalisés ».
L'appelant ne conteste pas avoir reçu ce bordereau de communication mais conteste avoir reçu communication du contenu de cette pièce 11 en relevant que les pages qui la composent ne sont pas numérotées et que l'intitulé de la pièce ne permet pas d'en fixer le contenu.
Pourtant, le titre attribué à la pièce 11 dans le dernier bordereau de communication transmis un mois avant la date de clôture, renvoie nécessairement aux actes d'exécution dont le recouvrement est recherché dans le cadre de la saisie pratiquée et qui sont précisément l'objet de la contestation de l'appelant, et correspond à la preuve de leur existence et de leur coût, comme indiqué dans les conclusions de l'intimé.
Bien plus, Monsieur [X] mentionne dans ses écritures que la pièce 11 est constituée de cinquante pages (page 2), ce qui démontre qu'il en a bien été destinataire et qu'il a pu en prendre connaissance puisque la pièce 11 produite dans le dossier de l'intimé remis à la Cour comporte précisément cinquante pages qui, toutes, correspondent effectivement à l'intitulé de la pièce.
Aucun texte n'oblige les parties à numéroter chacune des pages des pièces communiquées ni ne limite le nombre de pages d'une pièce, de sorte que la pièce 11 pouvait ainsi colloquer les cinquante pages constituant les « justificatifs des actes d'exécution réalisés » comme annoncé par le bordereau.
En outre, malgré qu'il ait conclu en dernier, l'appelant ne répond pas aux écritures de l'intimé, transmises avec le bordereau de pièces le 28 décembre 2022, affirmant que le contenu de la pièce 11 avait fait l'objet d'une numérotation complémentaire pour lui agréer, numérotation qui peut effectivement être constatée dans le dossier remis à la Cour (pièces 11-1 à 11-14).
Il ressort de tous ces éléments concordants que les « justificatifs des actes d'exécution réalisés » tels que produits en pièce 11 par l'intimé ont été régulièrement versés aux débats et soumis utilement à la discussion contradictoire des parties.
sur l'étendue de la saisine de la Cour :
Par sa déclaration du 24 mai 2022, l'appelant a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon le 10 mars 2022 sur les seuls chefs suivants :
« en ce que le juge de l'exécution a :
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021 (') à la demande de Me [K] [N], administrateur judiciaire, et ce sur les comptes de Monsieur [M] [X] ouverts en les livres de la Société générale,
- cantonné la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021 (...) à la demande de Me [K] [N], administrateur judiciaire, et ce sur les comptes de Monsieur [M] [X] ouverts en les livres de la Société générale à la somme de 1.227,56 euros,
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
et en ce que le juge de l'exécution a rejeté la demande de Monsieur [M] [X] d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 mai 2021 sauf à la cantonner au solde exigible, de condamner Maitre [N] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. »
L'intimé n'a pour sa part relevé appel incident que de la disposition allouant une somme à Monsieur [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour n'est ainsi pas saisie des dispositions par lesquelles le juge a :
- « déclaré recevable l'action en contestation de la saisie-attribution intentée par Monsieur [M] [X],
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 février 2021 à la demande de Me [K] [N] et du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2021 (') à la demande de Me [K] [N], administrateur judiciaire, sur les comptes de Monsieur [M] [X] ouverts dans les livres de la Société générale,
- débouté Me [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts ».
En conséquence, la prétention de l'appelant tendant à voir « annuler le commandement du 2 février 2021, le procès-verbal du 6 mai et sa dénonce du 12 mai 2021 dont le coût restera à la charge de la SCP d'huissiers de justice instrumentaire par application de l'article 650 du code de procédure civile » excède sa saisine, cette question n'étant pas dévolue à la Cour.
Enfin, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si l'appelant demande à la Cour de « dire et juger que Me [N] ne peut prétendre au taux légal d'intérêt majoré des particuliers », il ne consacre pas une ligne de ses écritures à un quelconque moyen qui soutiendrait cette prétention, de sorte que la Cour n'en est pas régulièrement saisie.
Sur le fond :
sur les frais pouvant être recouvrés dans le cadre de la saisie contestée :
Le procès verbal de saisie attribution dressé le 6 mai 2021 mentionne que le recouvrement porte sur les condamnations prononcées par l'arrêt du 26 novembre 2020 : 1.000 euros de dommages et intérêts et 1.000 euros d'article 700 du code de procédure civile, mais également sur les frais suivants -contestés :
« 06/05/21 art A.444-31 DP 30,85 (1)
02/02/21 signification d'arrêt con. 72,92 (2)
02/02/21 cdt aux fins de saisie ve. 119,28 (3)
08/02/21 déclaration valant saisie 112,14 (4)
12/02/21 PV saisie attribution (et. 116,31 (5)
12/02/21 PV saisie attribution dem. 64,05 (6)
12/02/21 PV saisie attribution dem. 64,05 (7)
16/02/21 denonce deb pv indispo CE 90,80 (8)
16/02/21 denonciation de saisie-at. 90,80 (9)
19/03/21 certificat de non contest. 51,07 (10)
23/03/21 signification de certific. 78,03 (11)
15/04/21 quittance valant mainleve. 60,17 (12)
01/02/21 requête Ficoba tarif art. 51,07 (13)
01/02/21 requis.Immat.Sous.prefect 40,85 (14)
06/05/21 coût du présent acte 117,66 » (15)
Sont produits en pièce 11 par l'intimé, les justificatifs de certains de ces frais, respectivement sous les côtes :
- 11-1 : commandement aux fins de saisie-vente du 2 février 2021 à 14H11 (coût 119,28 euros) -(3),
- 11-2 : procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 8 février 2021 (coût 112,14 euros) -(4),
- 11-3 : remise du PV de saisie attribution à la Société générale le 12 février 2021 (coût 116,31 euros) -(5),
- 11-5 : procès verbal de saisie attribution du 12 février 2021 auprès de la SA Financière des paiements électroniques (coût mentionné de 117,66 euros / imputé pour 64,05 euros seulement -(6),
- 11-6 : procès verbal de saisie attribution du 12 février 2021 auprès du Crédit agricole (coût mentionné de 117,66 euros : imputé pour 64,05 euros seulement (7),
- 11-4 : dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 16 février 2021 (coût 90,80 euros) -(8),
- 11-7 : dénonciation de saisie-attribution à Monsieur [X] le 16 février 2021 (coût 90,80 euros) -(9),
- 11-8 : signification d'un certificat de non contestation le 23 mars 2021 (coût 78,03 euros) -(11), ce qui justifie également de l'établissement de ce certificat dont le coût est tarifé à 51,07 euros -(10).
- 11-9 : quittance valant mainlevée établie le 15 avril 2021 (coût 60,17 euros) -(12),
- 11-13 : production des réponses fournies sur requête au Ficoba dont le coût est tarifé à 51,07 euros -(13),
- 11-14 : réquisition adressée au service d'immatriculation des véhicules le 3 février 2021 (coût 40,85 euros) -(14),
La somme de 30,85 euros comptabilisée au titre de l'article A444-31 à la date du 6 mai 2021 (1) correspond, comme l'indique la référence à ce texte du code de commerce, au droit proportionnel qui est à la charge du débiteur condamné par décision de justice, en sus du coût de l'acte, et qui participe aux honoraires de l'huissier de justice instrumentaire, telle que facturée par celui-ci, au titre de la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021.
Le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 6 mai 2021 (pièce 7 de l'intimé) porte mention de son coût : 117,66 euros (15).
En vertu de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution qui sont à la charge du débiteur (Civ 2è 6 mars 2003 n°01-02.745), lesquels correspondent aux émoluments tarifés, fixes ou proportionnels rétribuant les prestations réalisées par l'huissier de justice dans le cadre de sa mission d'exécution.
En l'espèce, tous les actes précités dont le coût est ainsi, pour chacun d'entre eux, justifié, procèdent de l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 novembre 2020.
Il ne peut être utilement soutenu par l'appelant qu'ils n'étaient pas justifiés alors même qu'il ne conteste pas ne pas s'être acquitté spontanément des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à l'égard de Maitre [N] à hauteur d'un montant total de 2.000 euros (1.000 euros de dommages et intérêts et 1.000 euros d'article 700), et ce, malgré le commandement qui lui avait été signifié en ce sens le 2 février 2021.
En revanche, c'est à raison -même si le visa du texte est erroné- que l'appelant conteste que l'assiette de la saisie attribution puisse comprendre les frais de la signification de l'arrêt du 26 novembre 2020 à son égard par acte du 2 février 2021, alors que les sommes dues à ce titre constituent des dépens d'instance qui doivent en conséquence faire l'objet d'un certificat de vérification pour être recouvrés (Civ 2ème 17 mars 2016 n°15-10.564).
Ces frais de 72,92 euros seront donc déduits de l'assiette de la saisie attribution du 6 mai 2021.
sur l'assiette de la saisie :
La disposition du jugement déféré selon laquelle la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021 doit être cantonnée à la somme de 1.227,56 euros par déduction des intérêts à échoir de 600 euros de l'assiette de cette saisie, n'est pas critiquée par l'intimée, de sorte qu'elle doit être confirmée, sauf à soustraire également, comme retenu, les frais de signification de l'arrêt comptés pour 72,92 euros.
Le recouvrement d'une somme de 1.963, 88 euros dont se prévaut l'appelant, est déjà imputé dans le décompte des sommes restant dues qui figure au procès-verbal de la saisie attribution : « 12/04/21 virement banque débiteur ».
Le solde qui constitue l'assiette de la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021, est donc de 1.154,64 euros (1.227,56 -72,92), et non pas de 36,12 euros comme soutenu par l'appelant.
Le jugement déféré sera donc infirmé à cet égard.
sur les autres demandes :
L'exercice des voies de droit pour parvenir au recouvrement de son dû ne peut être constitutif d'un abus fautif de la part de l'intimé, de sorte que la demande en indemnisation formulée à ce titre par l'appelant ne peut qu'être rejetée.
Comme le conclut Me [N], c'est à tort que le premier juge l'a condamné au paiement d'une somme à l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, alors que c'était l'appelant qui succombait principalement. Le jugement déféré sera réformé de ce chef, la Cour disant n'y avoir lieu en équité à l'octroi d'une somme au titre des frais irrépétibles de la première instance à l'appelant.
Sur les frais de l'instance :
L'appelant, qui succombe principalement, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel et payer à l'intimé une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que les conclusions et pièces transmises par la voie électronique par l'appelant le 25 janvier 2023 sont recevables ;
Dit que la pièce 11 transmise selon bordereau du 28 décembre 2022 par l'intimé a été régulièrement versée aux débats et soumise utilement à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu'elle est recevable ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021 à la demande de Maitre [K] [N], sur les comptes de Monsieur [M] [X] ouverts en les livres de la Société générale,
débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions déférées ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
cantonne la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021 à la demande de Maitre [K] [N] sur les comptes de Monsieur [M] [X] ouverts en les livres de la Société générale à la somme de 1.154,64 euros ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [M] [X] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Maitre [K] [N] une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Maitre Léonard, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,