Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02875 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJED
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2022, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [B]
née le 16 janvier 1988 à Ukraine, de nationalité moldave
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 5 septembre 2022 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 5 septembre 2022 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [R] [B] au centre de rétention administrative du [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 04 septembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2022, à 12h02, par Mme [R] [B] ;
- Vu les observations adressées par courriel le 5 septembre 2022 à 15h59 par Mme [R] [B] ;
- Vu les observations adressées par courriel le 5 septembre 2022 à 16h33 par le préfet de la Seine-saint-Denis ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que:
- Le 1er moyen tiré de « la notification simultanée des arrêtés » n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, la notion de « même trait de temps » étant une notion jurisprudentielle établie et stable ;
- Le 2ème moyen tiré d'une critique de l'interprétariat téléphonique n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, les droits ayant été notifiés au c'ur de la nuit (2h13) et parfaitement compris puisque l'intéressée a souhaité le bénéfice de l'avocat ;
- le 3ème moyen tiré d'un défaut de diligence moyen est considéré comme non motivé au sens de l'article précité, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés et des pièces versées, les irrégularités alléguées ;
- le dernier moyen tiré des garanties de représentation présentée est inopérant comme non justifié (aucun justificatif probant de domicile).
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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