Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00733 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBU
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Mme [W] [Y]
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Julien MUNIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 22/00733 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBU
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Julien MUNIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [I] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur [O] [V], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. [C] [L], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Pôle social - N° RG 22/00733 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBU
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [Y], née en 1968 et exerçant l’activité d’agent d’entretien auprès de plusieurs employeurs particuliers, a fait une déclaration de maladie professionnelle en 2019 qui a été prise en charge, après instruction de son dossier par la CPAM des Yvelines, selon notification du 23 janvier 2020. Elle a perçu une régularisation d’indemnités journalières à la date du 29 janvier 2020.
Par courrier du 10 juin 2020, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 20.953,12 euros en raison d’un calcul de son indemnisation sur une base erronée.
Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance en date du 21 avril 2022, confirmant le bien fondé de l’indu. La décision lui a été notifiée par courrier du 11 mai 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2018, madame [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de cette décision.
À défaut de conciliation et après trois renvois pour mise en état et appel de l’affaire devant une composition collégiale, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024.
À cette audience, madame [W] [Y], comparante et assistée par son conseil, développe oralement ses conclusions visées par le greffe demandant au tribunal de :
- dire et juger que le montant de la créance est erroné,
- donner acte de ce que madame [Y] reconnaît le bien fondé d’une créance envers la CPAM des Yvelines pour un montant de 15.013,53 euros,
- dire et juger que la CPAM des Yvelines a commis une faute en ne prenant pas en compte la plainte de cette dernière relative à l’erreur sur le montant des indemnités journalières arrêté par la caisse,
- dire et juger que la faute susvisée est à l’origine d’un préjudice de 15.013,53 euros pour elle,
- condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 15.013,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute susvisée,
- condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
En substance, elle fait valoir qu’elle s’est rapprochée de la caisse par téléphone à la réception d’une somme importante fin janvier 2020 ; qu’il lui a été confirmé par écrit qu’il s’agissait d’une régularisation de ses indemnités journalières suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ; qu’elle en a déduit qu’elle pouvait dépenser l’argent qui lui était versé et que c’est plusieurs mois plus tard que la caisse lui a notifié un indu en indiquant avoir mal calculé le montant des indemnités journalières auxquelles elle avait droit. Elle souligne qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme qui a été utilisée pour les besoins de sa fille, qu’elle élève seule, et qu’elle est de bonne foi, ayant attiré l’attention de la caisse sur une éventuelle erreur qui n’en a pas tenu compte immédiatement.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées par le greffe demandant au tribunal de confirmer le bien fondé de sa créance, d’un montant de 19.004,48 euros à ce jour, de condamner madame [Y] au paiement de cette somme et de débouter madame [Y] de toutes ses demandes. À titre subsidiaire, elle demande de limiter la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts à hauteur des préjudices démontrés par la partie adverse et de prononcer la compensation des créances réciproques.
Elle expose que l’indu provient de la prise en compte des salaires de l’assurée sur trois mois au lieu du mois précédent le premier jour de son arrêt de travail et de la nécessité d’appliquer la législation professionnelle au calcul des indemnités journalières. Elle ajoute qu’après déduction des charges, taxes et cotisations, l’indu s’élève à 19.004,48 euros. Elle soutient qu’il n’est pas établi que madame [Y] avait attiré l’attention de la caisse sur une erreur de calcul, rien ne prouvant le contact téléphonique et la teneur de l’entretien, tout en indiquant “sans présumer d’une quelconque mauvaise foi, qu’elle ne pouvait vraisemblablement ignorer que les indemnités qu’elle a perçues étaient disproportionnées”. Elle ajoute qu’aucun préjudice n’est établi, en particulier l’état dépressif qui serait en lien avec la présente procédure. Elle rappelle que des facilités de paiement pourront lui être accordées et qu’elle peut solliciter une remise de dette.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé de l’indu :
En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution.
En l’espèce, madame [Y] ne conteste pas le bien fondé de l’indu. Elle remet toutefois en cause le montant qui lui est réclamé, ayant déduit de la somme brute de 19.004,48 euros 21% de charges pour obtenir un montant net de 15.013,53 euros.
La CPAM des Yvelines est d’accord avec la somme brute de 19.004,48 euros correspondant à l’indu dont elle réclame le remboursement.
Les indemnités journalières sont calculées par pourcentage d’un gain journalier de base sur lequel les parties s'accordent. Ce pourcentage varie dans le temps qui suit la reconnaissance de la maladie professionnelle.
S’il est fait état d’indemnités en brut, cela a pour seule conséquence la nécessité de déduire la CSG, la CRDS et l’IRPP, qui ne sont d’ailleurs pas réclamés par la caisse à l’occasion de sa demande en restitution de l’indu.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indu à 19.004,48 euros et de condamner madame [Y] à payer cette somme à la CPAM des Yvelines, le présent jugement devant se substituer à la contrainte émise le 13 juillet 2022 par la CPAM des Yvelines et dont il n’est pas attesté ni justifié qu’elle serait devenue exécutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que pour être indemnisé, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, si la caisse primaire fait valoir que la teneur de son échange avec madame [Y] n’est pas rapportée, il convient de rappeler qu’il lui appartenait, dès lors qu’elle conserve en principe la trace de tous les événements concernant chaque assuré, de produire une copie d’écran de son dossier pour établir la preuve de l’entretien téléphonique et sa teneur.
En tout état de cause, la preuve de cet entretien est rapportée par la production du mail adressé par un agent de la caisse, madame [S], à madame [Y] le 05 février 2020 indiquant :
Bonjour,
Je vous informe que le versement du 29 janvier 2020 concerne la régularisation de vos indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle.
L'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
Pourtant, cette information générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose pas, en l'absence de demande de ceux-ci, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés.
Dès lors que la caisse n’a aucune obligation d’informer un assuré en dehors de toute question de sa part, il ne peut qu’être déduit de ce mail que madame [Y] a demandé des explications sur ce virement.
La caisse ne peut, sans se contredire, soutenir que madame [Y] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait attiré l’attention de la caisse sur le montant du crédit porté à son compte et lui reprocher ensuite de ne pas s’être interrogée sur ce montant, disproportionné, au regard de ses faibles revenus.
Si madame [Y], qui attendait sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle depuis de nombreux mois, s’est manifestée par téléphone auprès de la caisse lorsqu’elle a reçu une somme sur son compte bancaire, c’est bien évidemment parce qu’au vu du montant crédité, elle doutait d’être en droit de la percevoir.
Le mail du 05 février 2020 de madame [S] lui ayant confirmé qu’il s’agissait d’une régularisation sans remettre en cause le montant versé, alors que la caisse relève elle-même qu’il était manifestement disproportionné, madame [Y] a pu légitimement penser que cette somme lui était due.
La réponse de madame [S], et l’absence de vérification du bien fondé du montant des indemnités journalières versées alors que madame [Y] avait attiré l’attention de la caisse sur une éventuelle erreur de calcul constitue une première erreur grossière, source de préjudice en ce que les indemnités ont continué à lui être versées au même montant.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’indu provient d’une erreur commise par la caisse dans l’assiette retenue pour calculer les indemnités journalières de l’assurée au titre de la législation professionnelle.
L’erreur est parfaitement expliquée par la commission de recours amiable dans sa décision. Il s’agit là encore d’une erreur grossière.
Si l’erreur n’est en principe pas créatrice de droit, il n’en demeure pas moins qu’elle peut être source d’un préjudice qu’il y a lieu d’indemniser.
En l’espèce, ces deux erreurs grossières ont conduit la caisse à verser des indemnités journalières ramenées au plafond alors qu’au regard de la situation professionnelle de madame [Y], agent d’entretien pour plusieurs employeurs particuliers, il était facile de constater que le ou les montants étaient erronés.
Pourtant, les versements ont continué pendant plusieurs mois avant que la caisse ne détecte son erreur et notifie l’indu à madame [Y] en faisant état de versements aux dates suivantes : 29 janvier, 12 février, 26 février, 11 mars, 19 mars, 28 avril et 10 mai 2020.
Il résulte de ces erreurs successives de la caisse l’obligation pour madame [Y] de rembourser l’indu qui lui a été notifié.
Or, au vu des démarches qu’elle avait entreprises dès le premier versement et de la réponse de la caisse, madame [Y] indique avoir dépensé cet argent et ne plus être en mesure de le rembourser.
Du fait de cette procédure et de l’importance des sommes réclamées par la caisse qu’elle n’est pas en mesure de rembourser, madame [Y] indique avoir développé d’autres problèmes de santé et souffrir désormais d’état dépressif, ce qui est compréhensible au regard du délai pris par la commission de recours amiable pour lui répondre, à savoir deux ans, sans même avoir accusé réception de son recours et l’avoir informée qu’elle pouvait saisir le tribunal d’un recours contre une décision implicite de rejet, sans compter l’inquiétude liée à toute procédure judiciaire compte tenu de son aléa.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sera donc condamnée à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de la somme que madame [Y] réclame, à savoir 15.013,53 euros.
Il devra être fait application des règles de la compensation légale.
Il en résulte que madame [Y] sera condamnée à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 3.990,95 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et la demande de madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :
CONDAMNE madame [W] [Y] à payer la CPAM des Yvelines la somme de 19.004,48 euros en remboursement de l’indu notifié le 10 juin 2020, le présent jugement se substituant à la contrainte émise le 13 juillet 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à madame [W] [Y] la somme de 15.013,53 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT qu’il y a lieu de faire application des règles légales de la compensation ;
En conséquence,
DIT que madame [W] [Y] reste redevable de la somme de 3.990,95 euros et la CONDAMNE à payer cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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