Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n°2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17372 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 22/00340
APPELANT
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18] (75)
[Adresse 12] - [Localité 9]
représenté par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMES
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 18]
[Adresse 1] - [Localité 10]
et
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 18]
[Adresse 15] - [Localité 14]
représentés par Me Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : B1040
Monsieur [F] [U], assigné à sa personne par acte d'huissier du 22.11.2022
[Adresse 5] - [Localité 13]
Monsieur [O] [U], assigné à étude de l'huissier par acte du 21.11.2022
[Adresse 6] - [Localité 8]
Monsieur [G] [U], pour lequel l'acte d'attestation d'accomplissement des formalités de signification de la déclaration d'appel hors communauté européenne a été établi le 25.11.2022
[Adresse 19] - [Localité 16]/SUISSE
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [T], veuve [U], est décédée le [Date décès 11] 2012, laissant pour lui succéder :
-ses trois enfants : Mme [Z] [U], M. [A] [U], et M. [F] [U],
-ses trois petits-enfants : MM. [B], [O] et [G] [U], venant en représentation de leur père, [H] [U], fils prédécédé de [K] [U].
Un appartement de 68m² situé [Adresse 7] à [Localité 18] et un terrain bâti à [Localité 14] (91) dépendent notamment de cette succession.
L'indivision successorale comprend également des biens immobiliers affectés à la location à titre commercial.
Par acte d'huissier du 24 avril 2017, Mme [Z] [U] et M. [A] [U] ont assigné MM. [F], [B] et [O] [U] au fond devant le tribunal judiciaire d'Évry afin de solliciter la nullité de testaments olographes annexées à un procès-verbal dressé le 8 février 2013 par Me [W], notaire chargé de la succession.
Par actes d'huissier des 17, 18, 23 et 24 novembre 2021, Mme [Z] [U] et M. [A] [U] ont assigné MM. [F], [B], [G] et [O] [U] devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon procédure accélérée au fond.
Par jugement réputée contradictoire du 20 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
-désigné comme mandataire successoral Maître [Y] [C], administrateur judiciaire avec notamment pour mission de :
*gérer et administrer à titre provisoire à l'actif comme au passif, la succession de [K] [T], et pour ce faire, représenter en tant que de besoin l'indivision successorale, afin d'assurer l'apurement des dettes et la réception des recettes,
*se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l'indivision successorale dans le cadre de cette mission,
*représenter l'indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
*faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret 55-22 du 04 janvier 1955 pour faire constater toutes les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires,
*se présenter à la recette principale des impôts qu'il appartiendra à l'effet de déposer et signer la déclaration de succession dont il s'agit et d'acquitter les droits de mutation qui peuvent être dus par suite du décès,
*faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d'immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules,
*demander tous éléments nécessaires à la déclaration de succession à de qui de droit concernant toute assurance-vie souscrite par la personne décédée et le cas échéant, en demander le versement et agir auprès de toutes les compagnies d'assurances,
*représenter l'indivision successorale dans toute action destinée au recouvrement des sommes dues par [B] [U] au titre de l'indemnité d'occupation dont il est redevable à l'égard de la succession,
*donner congé avec offre de renouvellement aux locataires commerciaux ou se prévaloir de la résiliation du bail concernant les biens immobiliers composant la succession et affectée à la location à titre commercial,
*donner à bail ou vendre, avec l'accord des indivisaires, l'appartement situé [Adresse 7] à [Localité 18].
-fixé un délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation au mandataire successoral pour l'accomplissement de sa mission,
-dit que le mandataire successoral déposera son rapport sur l'exécution de sa mission en double exemplaire orignal au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à l'issue de l'accomplissement de sa mission ou à l'issue du délai de 12 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
-désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mission confiée à l'administrateur successoral et statuer sur tous incidents,
-fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral qui devra être consignée par M. [A] et Mme [Z] [U] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 septembre 2022, sans autre avis donné,
-dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet,
-dit que conformément à l'article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d'un administrateur successoral sera enregistrée et publiée,
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
M. [B] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2022.
Par avis de fixation du 16 novembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier des 21, 22 et 25 novembre 2022, l'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à tous les intimés.
Mme [Z] [U] et M. [A] [U] ont constitué avocat le 29 novembre 2022.
M. [F] [U], M. [O] [U] et M. [G] [U], intimés, n'ont pas constitué avocat.
L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 15 décembre 2022, par lesquelles il demande à la cour de :
à titre principal
-infirmer l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry,
et statuant à nouveau :
-débouter purement et simplement les consorts [U] de leur demande visant à voir désigner un administrateur judiciaire,
-condamner in solidum M. [A] [U] et Mme [Z] [U] à régler à M. [B] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [A] [U] et Mme [Z] [U] aux entiers dépens d'appel.
Mme [Z] [U] et M. [A] [U] ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 30 novembre 2023.
Par avis du 30 novembre 2023, le greffe a adressé au conseil de Mme [Z] [U] et de M. [A] [U] une demande d'observations sur l'irrecevabilité de conclusions notifiées le 30 novembre 2023 susceptible d'être encoure dans un délai de sept jours suivant cet avis.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le président de la chambre 1 du pôle 3 de la cour d'appel de Paris a :
-constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [Z] [U] et M. [A] [U] le 30 novembre 2023,
-prononcé l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916.
Par avis de fixation du 6 décembre 2023, la date de clôture a été reportée au 10 janvier 2024.
M. [F] [U], M. [O] [U] et M. [G] [U], intimés, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant fait valoir que la mesure ordonnée n'est pas pertinente, que l'indivision n'a pas besoin d'un mandataire mais d'un médiateur et que la demande vise uniquement de façon assumée et particulièrement malveillante, à lui nuire .
Aux termes de l'article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Il dépend notamment de la succession un appartement de 68 m² situé [Adresse 7] à [Localité 18], une propriété à [Localité 14] (91) et des biens immobiliers affectés à la location à titre commercial dont la défunte était usufruitière et dont les héritiers, précédemment nus-propriétaires, sont désormais coindivisaires de la propriété remembrée.
L'appartement situé [Adresse 7] à [Localité 18] était occupé par l'appelant qui a été condamné par ordonnance du 27 octobre 2017 devenue définitive du président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référé, à payer à l'indivision une indemnité mensuelle d'occupation de 1.750 Euros par mois à compter du 27 novembre 2012.
Il s'agit d'une créance de l'indivision et non au profit de Mme [Z] [U] et M. [A] [U] seuls comme le soutient à tort l'appelant.
L' appartement dépend d'une copropriété et génère à ce titre des dépenses.
Une instance est actuellement pendante sur l'action en nullité des testaments olographes annexés à un procès-verbal dressé le 8 février 2013 par Me [W], notaire chargé de la succession. Une expertise est en cours.
La propriété de [Adresse 17] sise à [Localité 14], qui comprend un manoir, un jardin classé, un parc avec étangs et rivières, deux maisons, un grand terrain constructible et de nombreux ateliers, est vacante depuis le décès de [K] [U] et se dégrade.
Monsieur [A] [U] vit à [Localité 14] en voisin, cet élément objectif étant de nature à entretenir la suspicion que la partie adverse entretient sur ses intentions et motivations.
La gestion des biens immobiliers donnés à bail commercial avait été confiée à une agence immobilière qui n'a pas procédé à la révision des loyers et a laissé les baux se renouveler par tacite reconduction depuis des années.
Cette situation générale résulte de l'inertie des coindiviaires, confirmée par l'abstention de M. [F] [U], M. [O] [U] et M. [G] [U] tant en première instance qu'en appel, et résultant de leur mésentente et de leur opposition d'intérêts, laquelle inertie conduit à une carence dans l'administration des biens, alors que la gestion de cette indivision est complexe, notamment en ce que la situation des terrains, bâtis ou non, du site de [Adresse 17] nécessite soit des cessions, soit l'établissement de servitudes et en raison de la présence de baux commerciaux.
Cette absence de gestion est de nature à empêcher l'indivision de percevoir des revenus suffisants pour assurer le paiement de ses charges et procéder aux travaux nécessaires à la préservation des biens.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur [B] [U] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,