Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01221 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01345
APPELANTE
SAS SNOP SOCIÉTÉ NOISEENNE D'OUTILLAGE DE PRESSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1499
INTIMEE
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée par la Société Noiséenne Outillage de Presse (Snop) ayant comme activité le découpage et l'emboutissage, selon un contrat à durée indéterminée en date 14 octobre 1989 en qualité de secrétaire et qui deviendra responsable comptabilité fournisseurs, madame [B] [T], née le 12 septembre 1970, a été licenciée le 29 juin 2017 pour comportement provocateur et agressif récurrent et menaces à l'encontre de son supérieur hiérarchique, pour absences fréquentes à son poste de travail entraînant des retards dans les missions demandées par son responsable et pour emprunt non autorisé d'un véhicule de société.
Le 9 mai 2018, la salariée a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 29 janvier 2020, a condamné la société Snop aux dépens à verser à madame [T] la somme de 59 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur a interjeté appel de cette décision le 11 février 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Snop demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter madame [T] de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] demande à la Cour d'
Ecarter des débats l'ensemble des pièces visées par la société Snop aux termes de ses conclusions en raison de son absence de communication avec ses conclusions et en raison de la violation du principe du contradictoire.
Confirmer en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser à madame [T] la somme de 59 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Snop aux dépens et à lui verser la somme de 3 000, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la communication des pièces de la société Snop
Principe de droit applicable :
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Application en l'espèce
Madame [T] prétend que la société Snop a communiqué ses conclusions le 4 juin 2020 sans y joindre ses pièces. En comparant la liste des pièces annexées aux conclusions déposées devant le Conseil de prud'hommes et les pièces visées dans les conclusions du 4 juin 2020, elle fait remarquer que les pièces n°13 à n°16 ont été rajoutées et demande à la cour que ces pièces soient écartées.
Il résulte des conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2020 par la société Snop que les pièces visées au pied de celle-ci comprennent bien les pièces litigieuses et qu'ainsi, le principe du contradictoire et les règles de communication de pièces contenues dans les articles 132 à 137 du code de procédure civile sont respectées. En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur le licenciement
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
" 1) Sur votre comportement provocateur et agressif récurrent
Le 31 mai 2017, vous avez été reçue avec votre responsable qui souhaitait faire une mise au point avec vous sur votre comportement. Votre responsable vous a rappelé les règles de bases dans l'entreprise, comme être poli en disant bonjour et au revoir chaque jour, prévenir son responsable de toute absence pour maladie et pas un collègue, etc.
Vous avez répondu de manière insolente, agressive et menaçante à votre responsable avec une tonalité si élevée que l'ensemble de vos collègues de bureaux d'à côté vous ont entendu hurler. Vous avez répondu à votre responsable que vous n'étiez pas hypocrite et que vous ne lui diriez pas bonjour ou au revoir, que vous n'aviez pas à la prévenir en cas d'absence puisque vous avez envoyé un arrêt de travail.
Vous avez ensuite changé de sujet et êtes montée en pression en disant à votre responsable qu'elle n'était qu'une " faux cul", " sans couilles" car vous n'avez pas été choisie comme animatrice sur le projet Kaizen. Vous avez dit à votre responsable que vous étiez morte de rire que ce soit elle qui ait été choisie comme animatrice par le directeur administratif et financier. Que ce soit pour ce projet Kaizen, vous ne donneriez jamais tout ce que vous avez dans la tête et que vous viendriez participer à ce projet pour le pourrir. Vous avez ensuite menacé votre responsable de dévoiler des choses sur sa vie privée, de faire courir des rumeurs pour détruire sa vie. Vous avez été jusqu'à lui dire que vous pouviez être une ordure quand vous le vouliez. Votre responsable vous a demandé plusieurs fois d'arrêter. Avant de quitter le bureau de votre responsable, vous lui aviez dit de manière arrogante et provocante qu'elle n'avait qu'à vous envoyer une lettre et que vous l'attaqueriez au prud'homme et que vous aviez tout ce qu'il faut pour détruire sa vie. Vos hurlements ont été entendus par vos collègues des bureaux d'à côté.
Ce comportement inacceptable de votre part n'est pas isolé. Vous avez déjà manifesté des crises de colère à l'encontre de responsable ou d'autres collègues.
Ces comportements inappropriés dans l'espace de travail vous ont été déjà reprochés.
A ce titre, vous avez déjà reçu le 5 janvier 2017 un avertissement pour des problématiques liés à votre comportement agressif irrespectueux et menaçant à l'encontre de vos responsables et vos collègues.
De même, le 28 avril 2017, vous avez eu une altercation avec des gestes violents avec un autre salarié de l'entreprise, monsieur [R] [Y] en plein open space de comptabilité. Votre responsable a dû intervenir pour demander à [R] [Y] de sortir de l'open space et vous permettre de vous calmer.
Vous persévérez dans vos esclandres, provocations et menaces. Votre attitude impacte fortement au sein de la comptabilité dont vous êtes une des responsables de groupe. Vos propos menaçants ou insultant en réponse notamment à des remontrances justifiées, manifestent votre volonté de faire échec à l'autorité de votre responsable et relèvent d'un comportement d'insubordination, d'autant plus inacceptable de la part d'un cadre, justifiant ainsi notre décision de mettre un terme à notre relation contractuelle.
2) Sur vos absences fréquentes à votre poste de travail entraînant des retards dans les missions demandées par votre responsable.
Votre responsable vous avait demandé d'accomplir des missions de pointage et de justification des comptes fournisseurs dans le cadre de la clôture annuelle des comptes par des emails du 24 mars puis relance du 16 et 18 mai le travail n'ayant pas été fait ; sachant que la date de limite de clôture fiscale est le 31 mai. En date du 1er juin, les actions n'étant toujours pas finalisées vous avez été relancée par votre responsable par email.
Vos retards dans vos actions à mener sont la résultante de vos absences nombreuses en pause pendant la journée de travail pour aller discuter avec d'autres salariées ou une arrivée au travail extrêmement tardive (11h, 12h ...)
Dernièrement, le 9 juin, vous êtes arrivée à votre poste de travail à 12h alors que le service dont vous êtes la responsable était en pleine clôture.
3) Emprunt non autorisé d'un véhicule de société
Le vendredi 19 mai, vous vous êtes permis de prendre et d'utiliser tout le week-end à suivre ( week-end du 20 et 21 mai) un véhicule "Partner" de la société, à des fins personnelles, sans en demander l'autorisation préalable à vos responsables, comme la procédure le prévoit( cf formulaire de demande de véhicule).
Ce non respect de la procédure interne caractérise une nouvelle fois votre comportement inacceptable qui a mis la personne en charge de la gestion du par de véhicules de la société sous le coup d'un recadrage car vous lui aviez affirmé lui remettre l'autorisation de votre responsable dès le lundi ce qui n'a pas été le cas.
Dans ses écritures, madame [T] explique qu'après ses congés de fin d'année 2016, à la suite d'un dépôt de plainte contre un de ses collègues de travail pour harcèlement sexuel et alors que sa santé se serait dégradée, elle aurait décidé de lever le pied et n'aurait reçu aucun soutien de son employeur mais un licenciement qui serait non causé.
Les pièces de la procédure sur cette question en particulier les attestations de madame [I] et madame [H] établissent que contrairement à ses affirmations que madame [F], salariée sauveteur secouriste du travail et madame [H], membre du CHSCT, ont écouté la salariée en décembre 2016 lorsqu'elle faisait état de ces faits et l'ont conduit auprès de madame [I], sa responsable afin d'être reçue par le service des ressources humaines. Aucune pièce ne vient établir la dégradation de l'état de santé de la salariée et le fait que l'enquête pour harcèlement sexuel ait été classée est indépendant de l'employeur.
Sur le comportement provocateur et agressif récurrent
Les faits relatés dans la lettre de licenciement soit d'une part l'absence de respect des règles de courtoisie et les usages de l'entreprise soit saluer en arrivant et en partant et prévenir de ses absences même en tant que cadre et d'autre part des propos inappropriés tenus à madame [I] le 31 mai 2017 sont établis par la longue attestation de celle-ci mais également de celle de madame [G] qui déclare " Plus d'une fois, j'ai entendu [B] [T] entrer dans le bureau de madame [I] en hurlant, repartir en claquant la porte puis re-rentrer et re-sortir ... Une tension très vive s'était installée qui perturbait considérablement le service. "
Sur les absences fréquentes sur le poste de travail
Pour établir ces pauses longues et un désinvestissement dans l'accomplissement de ses missions, l'employeur produit également l'attestation de madame [G], responsable comptabilité qui expose " Depuis la fin de l'année 2016, [B] [T], était très souvent absente de son poste de travail. Au niveau professionnel, je ne pouvais rien lui demander et étais obligée de me débrouiller par moi-même pour obtenir des informations (...) Quand enfin, je l'apercevais, c'est lorsqu'elle traversait le plateau : elle utilisait plusieurs accès différents pour faire des allers-retours : la porte à proximité de mon bureau, celle devant le bure de [C] [I] ou bien elle passait étrangement par la porte de secours derrière madame [D] [Z]. ( ...) Au fur et à mesure, [B] [T] arrivait de plus en plus tard ( 9 h 30-10h) et repartait de plus en plus tôt ( 16 h40) Je remarquais qu'elle ne faisait aucun effort pour effectuer ses taches processionnelles. " Cette attestation est cohérente avec l'affirmation de madame [T] elle-même qui affirme dans ses écritures avoir levé le pied à compter de janvier 2017 et alors même que son service était en exercice de clôture annuel des comptes.
Sur l'emprunt non autorisé d'un véhicule de la société
À part l'attestation de madame [I] et la note relative à la procédure de l'emprunt des véhicules de la société, l'employeur ne produit l'attestation du responsable de ce service soit monsieur [N] pour confirmer cette affirmation. Ce grief est par conséquent non avéré.
Il résulte de ce qui précède au vu de l'ensemble des pièces produites que les deux premiers griefs sont avérés et traduises de la part de madame [T] des manquements à ses obligations professionnelles et une intolérance au lien de subordination qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera, en conséquence, infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ces dispositions
Statuant à nouveau sur ce point,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] verser à la société Snop la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE madame [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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