Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJGJ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021001253
APPELANTE :
MKB BANK Nyrt BANQUE HONGROISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR société commerciale inscrite au RCS du Tribunal d'enregistre ment de Budapest Cs 01 10 04 0952, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Laure COLIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [G] [J] épouse [H], Présidente de société,
née le 21 Août 1953 à [Localité 5] (49)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin EQUIN de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. LES GRANDS VIGNOBLES DU SUD représentée par sa Présidente, Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin EQUIN de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance d'assignation à jour fixe du 28 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
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FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, [G] [H] a validé sa participation à l'acquisition d'un lot de diamants pour un montant de 21 369 euros dans le cadre d'une 'convention des lots Private-Diamond' auprès d'une société DBS Bank ltd Co, ayant son siège social à [Localité 4], dans le cadre de laquelle les versements sont investis dans 'la valeur refuge (diamant) et bénéficient d'une assurance capital investi et intérêts' (sic), à hauteur, en l'espèce, de 10,21 %, versés mensuellement, ces versements pouvant faire l'objet de retraits.
Le versement a eu lieu au profit d'une société DBS Market, ayant son siège social à Londres, sur un compte bancaire ouvert à son nom dans la banque MKB Bank, située à Budapest en Hongrie, depuis un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc (agence de Nîmes) au nom de Madame [G] [H].
La SAS les Grands vignobles du Sud, dont Mme [H] est le président, a versé dans le cadre d'une même convention la somme totale de 506 069 euros. Les fonds ont également été versés sur le compte bancaire de la société DBS Market, ouvert dans les livres de la banque MKB, depuis un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas (agence de Languedoc Roussillon Entreprises) au nom de la société les Grands vignobles du Sud.
Par acte sous seing privé du 31 mars 2017, la société les Grands vignobles du Sud a mandaté la société 'Private-diamond (DBS Market Bank)' pour la gestion totale d'un capital d'investissement au minimum de 200 000 euros, au taux de rémunération de 3,75 % net sur une période de 3 mois avec possibilité de variation à la hausse à hauteur maximum de 5,25 %.
N'ayant perçu qu'une partie des intérêts prévus et ne parvenant pas à joindre la société Private Diamond, auprès de laquelle une demande de remboursement des sommes investies par la société les Grands vignobles du Sud était formée en vain, cette dernière et sa présidente, qui avaient découvert que le site internet 'private-diamond' figurait sur la liste noire établie par l'AMF concernant les acteurs proposant des diamants d'investissements, ont déposé plainte pour escroquerie le 4 octobre 2017 auprès du Parquet national financier, puis se sont adressées par lettres recommandées avec avis de réception du 19 octobre 2020, par le biais de leur conseil, à la banque MKB Bank, la mettant en demeure de les dédommager de leurs préjudices.
Aprés avoir sollicité par courrier du 17 novembre 2020, une procuration, la banque MKB Bank Nyrt. a, par lettre du 5 janvier 2021, indiqué qu'elle considérait que sa responsabilité n'était pas engagée.
Saisi par acte d'huissier en date du 24 mars 2021 par Madame [G] [H] et la société les Grands vignobles du Sud, le tribunal de commerce de Béziers, par jugement du 13 décembre 2021 :
' - (...) vu le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11/07/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), s'est déclaré compétent pour traiter ce litige,
- a débouté la societé MKB Bank de son exception d'incompétence (...) et a renvoyé la cause et les parties sur le fondement des dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, à conclure sur le fond de la demande (...),
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens de la présente décision (...).'
Par déclaration motivée reçue le 24 janvier 2022, la société de droit hongrois MKB Bank Nyrt a régulièrement relevé appel contestant ce jugement sur la compétence et sollicité, par requête du 25 janvier suivant, une autorisation d'assigner à jour fixe.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2022, délivré sur autorisation d'assigner à jour fixe du 28 janvier 2022, elle a assigné la société les Grands vignobles du Sud et Mme [H] à comparaître devant la chambre commerciale de cette cour le 24 mai 2022 à 14 heures.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, de :
«- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée (...) et s'est declaré compétent,
- Statuant à nouveau et pour le surplus, se déclarer incompétent au profit des juridictions hongroises,
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- En tout état de cause, condamner Madame [H] et la société les Vignobles du Sud à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- en application de l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis et de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, le lieu où s'est produit le dommage est à la fois le lieu de l'événement causal ou le lieu où le fait dommageable a été matérialisé,
- les versements ont été effectués sur le compte bancaire de la société DBS Market en Hongrie, son siège social est en Hongrie et les détournements allégués, imputables à un manquement au devoir de vigilance du banquier, auraient eu lieu en Hongrie par le biais de ce compte bancaire ; le lieu de l'événement causal est ainsi situé en Hongrie,
- le lieu de réalisation du dommage s'entend du lieu où le préjudice est directement et initialement causé et selon la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, le lieu où le fait dommageable s'est produit n'est pas celui du centre des intérêts patrimoniaux de la victime,
- les jurisprudences citées (Kolassa et Löber) tiennent compte d'autres éléments pour retenir que le lieu de réalisation du dommage peut être le domicile du demandeur,
- le préjudice moral invoqué (décès de M. [H]) n'est pas justifié et aucun lien de causalité avec la faute reprochée à la banque n'est établi,
- hormis le siège social ou le domicile des intimés (lieu de souscription des contrats), il n'existe aucun autre élément factuel (art. 4.3) rattachant le litige à la France, ce qui est insuffisant pour justifier de la compétence des juridictions françaises,
- la notion de délit complexe ne fait pas échec à l'application des règles définies par le règlement Bruxelles I bis.
La société les Grands vignobles du Sud et Mme [H] sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 février 2022 :
«- (...) vu le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles-Rome II (...), vu la directive CRD4 (article 131), vu le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 (...), vu les articles 14, 15 et 146 du code de procédure civile , vu l'article L.721-3 du code de commerce, vu l'article 1240 du code civil, vu les articles L550-1, L550-3, L563-3 du code monétaire et financier,(...)
- débouter MKB Bank Nyrt de sa demande à la cour de « se déclarer incompétent au profit des juridictions hongroises et renvoyer les parties à mieux se pourvoir »,
- débouter MKB Bank Nyrt en sa demande de condamnation des intimées à lui payer la somme de 7 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- la condamner à leur verser à chacune la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel,
- sur la demande subsidiaire de MKB Bank Nyrt, y faire droit en l'application des dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, en invitant les parties à conclure sur le fond du dossier, si la cour de céans confirme le jugement entrepris.'
Elles exposent en substance que :
- le lieu de survenance du dommage peut être celui dans lequel se produit l'atteinte à l'intérêt social,
- en cas de délits complexes, qui traduit une chaîne de causalité, lorsque l'investisseur confie des fonds à sa banque locale, qui les remet ensuite à une banque étrangère pour placement, l'événement causal à l'origine du préjudice est localisé au siège de l'établissement bancaire qui a placé l'argent et le préjudice se réalise directement sur le compte bancaire de l'investisseur, qui pourra saisir les juridictions dans le ressort desquelles sa propre banque est localisée (jurisprudence Kolassa 28 janvier 2015 et Löber 12 septembre 2018 de la CJUE),
- la jurisprudence citée par l'appelante ne concerne que le préjudice financier alors que Mme [H] a subi un préjudice moral (son époux étant décédé en 2021 alors qu'il tenait à cette procédure, les faits l'ayant fortement 'tracassé'),
- le lieu de l'événement causal et celui de la matérialisation du dommage correspondent à leur domicile et siège social ; le lieu de souscription des investissements (soit [Localité 3]) est le lieu de survenance du dommage.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
Au regard des éléments d'extranéité du litige, les dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, sont applicables.
Les articles 4 et 5 dudit règlement, relatifs aux dispositions générales en matière de compétence, prévoient que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre et les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du même chapitre.
Les compétences spéciales, définies par l'article 7.2, précisent qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Aucune convention ne lie les intimées et la banque MBK Bank Nyrt en sorte que les critères de compétence doivent être appréciés en application de ces dispositions.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'article 7.2 dudit règlement, la notion de lieu où le fait dommageable s'est produit vise, à la fois, le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'évènement causal, qui est à l'origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou de l'autre de ces deux lieux.
En l'espèce, les intimées reprochent à la banque MKB Bank Nyrt des manquements à ses obligations de vigilance, les fonds déposés sur les comptes ouverts dans ses livres ne leur ayant pas été restitués.
L'événement causal à l'origine du dommage, à savoir la supposée 'appréhension frauduleuse' (sic) des fonds placés et le prétendu manquement à ses obligations de vigilance de la banque MKB Bank Nyrt, ont eu lieu depuis les comptes ouverts dans les livres de cette dernière à Budapest en Hongrie.
Le lieu où le dommage a été subi, qui s'entend du lieu où le dommage est survenu, s'est également, matérialisé sur ces comptes, et non sur les comptes ouverts en France dans les livres du Crédit agricole ou de la BNP Paribas, ou, comme soutenu, au siège social de la société les Grands vignobles du Sud ou encore au domicile de Mme [H] à [Localité 3], qui ne sont pas que le lieu où ces dernières mesurent les conséquences financières des agissements allégués et des manquements reprochés à la banque MKB Bank Nyrt en ce qu'il constitue le centre de leurs intérêts patrimoniaux respectifs.
Le critère de rattachement à la France évoqué par les intimées, à savoir les virements des sommes depuis des comptes ouverts dans des banques françaises, effectués en exécution de conventions (au demeurant signées en France et en langue française) dans le cadre de 'délits complexes', qui ne font pas obstacle à l'application des dispositions rappelées ci-dessus, ne concernent, au demeurant, que les relations contractuelles entre celles-ci et les sociétés DBS Bank ltd Co et DBS Market, étrangères au litige les opposant à la banque MBK Bank Nyrt.
De même, l'existence d'un préjudice moral, découlant des manquements reprochés à la banque MBK Bank Nyrt, que M. [H] n'a pu voir, malgré son souhait ardent, être sanctionnés avant son décès malencontrueux, n'est pas établie en l'absence de tout lien de causalité direct.
En conséquence, le tribunal de commerce de Béziers, dans le ressort duquel ne sont survenus ni l'événement causal, ni la matérialisation des dommages, n'est pas territorialement compétent.
Le jugement ne pourra donc qu'être infirmé et eu égard à la compétence territoriale d'une juridiction étrangère, en application de l'article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Mme [H] et la société les Grands vignobles du Sud, qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel (le premier juge n'ayant pas statué sur les dépens de son instance) et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 13 décembre 2021 et statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Béziers n'est pas territorialement compétent en application de l'article 7 paragraphe 2 du règlement CE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis),
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne [G] [H] et la SAS les Grands vignobles du Sud à payer à la société de droit hongrois MKB Bank Nyrt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [H] et la société les Grands vignobles du Sud fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] et la société les Grands vignobles du Sud aux dépens d'appel.
le greffier, le président,