Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00508 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KW
N° de Minute : 516
Ordonnance du lundi 27 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [H]
né le 07 Octobre 1982 à [Localité 4] - INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [U] [K] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par Me Ioannidou, Centaure avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 27 mars 2023 à 13h30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 27 mars 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République effectué le 20/02/2023 [Adresse 5] à [Localité 1] (62) deux ressortissant indiens ont été interpellés.
Après une mesure de retenue M. [M] [H], de nationalité indienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 21/02/2023 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par la même autorité le même jour.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de l'intéressé jusqu'au 23 mars 2023. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 24 février 2023.
Le 25 février 2023, M. [M] [H] a déposé une demande d'asile auprès du greffe du CRA de [2]. Un arrêté préfectoral ordonnant le maintien en rétention lui a été notifié.
Le 03 mars 2023, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, et le 10 mars 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. [M] [H] tendant à l'annulation de l'arrêté du maintien en rétention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 24 mars 2023 à 11h25 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé du 27 mars 2023 à 9h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- violation de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais ne justifiant pas avoir exercé toutes les diligences afin de l'intéressé soit retenu le temps strictement nécessaire à son départ,
- violation de l'accord entre la France et l'Inde, en ce que l'administration n'a pas transmis avec sa demande de laissez-passer consulaire la déclaration recueillie auprès de l'intéressé par les autorités administratives ou judiciaires de la partie requérante, en application de l'article 5.3 du décret n° 2021-1321 du 11 octobre 2021 portant publication de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018 et de l'annexe IV paragraphe 4 de l'accord, et la demande n'a pas été adressée auprès de l'ambassade, ni les photos, ni les empreintes digitales,
- les diligences ont été tardives, plus de 15 jours après le placement en rétention de l'intéressé,
aucun questionnaire visant à établir la reconnaissance de l'intéressé n'est versé à la procédure, et il n'en ait pas fait mention dans l'accord précité,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, M. [M] [H] se revendique de nationalité indienne, dès lors l'administration se doit d'appliquer le Décret n° 2021-1321 du 11 octobre 2021 portant publication de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018, lequel prévoit en son article 5.3 que :
« 5.3. Lorsque la nationalité d'une personne en situation irrégulière est raisonnablement présumée comme étant celle de l'autre Partie sur la base des documents listés à l'annexe IV, paragraphe 4, la Partie requérante présente une demande de vérification de nationalité en vue de la délivrance éventuelle d'un laissez-passer consulaire/ « Emergency certificate ». A cette fin, à la demande de l'une ou l'autre Partie, le migrant est présenté sans délais pour audition par l'autorité compétente de la représentation diplomatique de la Partie requise. »
L'annexe IV, paragraphe 4 de l'accord précité prévoit ainsi :
« 4. Pour l'application de l'article 5, paragraphe 3, la nationalité raisonnablement présumée être celle du pays requis, sous réserve de vérification par la Partie requise, peut être apportée par les documents énumérés ci-après :
- l'un des documents périmés mentionnés au point 3 ci-dessus, à l'exception du passeport ou de la carte nationale d'identité, ou du laissez-passer consulaire ou du laissez-passer européen, périmés ;
- document officiel faisant état de l'identité ou de la nationalité de l'intéressé ;
- permis de conduire ;
- acte de naissance ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- réponse positive d'entre un et trois ans à une demande de retour ;
- déclaration recueillie auprès de l'intéressé par les autorités administratives ou
judiciaires de la Partie requérante. »
Au regard de ces éléments l'administration se devait de solliciter un laissez-passer consulaire selon la procédure de l'article 5 précité et d'envoyer pour ce faire « déclaration recueillie auprès de l'intéressé par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante », soit l'audition administrative de M. [M] [H] avec la demande de laissez-passer consulaire, en ne le faisant pas l'administration ne s'est pas mise en condition d'obtenir le laissez-passer consulaire dans les conditions prévues dans la procédure spécifique convenue entre la France et L'inde et a, de ce fait allongé de manière illégitime la durée de placement en rétention de administrative de M. [M] [H]. Outre le fait que l'administration n'a adressé qu'à compter du 08 mars 2023 les empreintes et les photographies au format spécifique pour constituer un dossier qui aurait du accompagner la demande de laissez-passer consulaire sollicité dès le 21 février 2023 et ce nonobstant les procédures administratives effectuées par l'intéressé.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et M. [M] [H] et la rétention administrative de ce dernier sera levée.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETE la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [H],
LEVE la mesure de rétention administrative de M. [M] [H].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 27 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [K]
Le greffier
N° RG 23/00508 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 516 DU 27 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [H] le lundi 27 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Yazid LEHINGUE le lundi 27 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 27 mars 2023
N° RG 23/00508 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KW
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