Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00267
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRAB
Décision attaquée :
du 27 février 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. LAITERIES H. TRIBALLAT
C/
M. [L] [V]
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Expéd. - Grosse
Me FOURCADE 15.3.24
Me BIGOT 15.3.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2024
N° 32 - 9 Pages
APPELANTE :
S.A.S. LAITERIES H. TRIBALLAT
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Damien CHENU, substitué par Me AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
Présent
Assisté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
en présence de Mme [U], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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DÉBATS : À l'audience publique du 19 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Laiteries H. Triballat exploite une activité de fabrication de produits laitiers et de desserts sous la marque 'Rians' et employait plus de 11 salariés lors de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 19 janvier 2009, M. [L] [V] a été engagé par cette société du 20 janvier au 19 mai 2009 en qualité d'agent de fabrication, moyennant un salaire brut mensuel de 1 322,07 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine. Suivant avenant du 11 mai 2009, la relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée, M. [V] étant alors engagé à compter du 20 mai 2009 en qualité de conducteur de machine, pour un salaire mensuel brut de 1 369,67 euros contre 35 heures de travail par semaine. Par avenant du 9 octobre 2013, les parties ont convenu que le salarié serait désormais engagé en qualité de chauffeur Grands Routiers, coefficient 138M, à compter du 8 novembre 2013.
En dernier lieu, M. [V] percevait un salaire brut mensuel de base de 2 394,15 euros, contre 43 heures de travail par semaine.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 avril 2021.
Il a été licencié le 15 avril 2021 pour motif personnel.
Par requête reçue par le greffe le 26 octobre 2022, invoquant une discrimination syndicale et à tout le moins l'absence de cause réelle et sérieuse, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, afin de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour violation des amplitudes maximales de travail.
Il réclamait également qu'il soit ordonné à l'employeur, sous astreinte, de lui remettre un bulletin de salaire conforme ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de procédure et aux entiers dépens.
La SAS Laiteries H. Triballat s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 27 février 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant la discrimination syndicale avérée, a dit que le licenciement était nul et que la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail était prescrite pour la période du 2 septembre 2018 et 18 février 2019, et a, en conséquence, condamné la SAS Laiteries H.Triballat à payer à M. [V] les sommes suivantes :
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- 28 147,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des amplitudes maximales de travail,
- 700 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a également ordonné à l'employeur de remettre au salarié, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes, l'a débouté de ses demandes sauf celle concernant la violation des durées maximales de travail, lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies à M. [V] dans la limite de six mois, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 520,75 euros bruts, et a mis la totalité des dépens à sa charge, en ce compris les frais d'exécution forcée.
Le 16 mars 2023, la SAS Laiteries H. Triballat a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SAS Laiteries H. Triballat :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2023, elle sollicite l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail était prescrite pour la période du 2 septembre 2018 au 18 février 2019.
Elle réclame que la cour, statuant à nouveau :
- juge que le licenciement n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse ni n'est entaché d'une cause de nullité,
- en conséquence, déboute M. [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement, limite le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 15 124,50 euros,
- juge que la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail est entièrement prescrite,
- déboute M. [V] de ses entières demandes,
- le condamne au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux éventuels dépens.
2 ) Ceux de M. [V] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2023, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que sa demande en paiement de dommages et intérêts était prescrite s'agissant de la période du 2 septembre 2018 et 18 février 2019, a minoré le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef à la somme de 2 500 euros et celui de l'indemnité de procédure à 700 euros.
Il réclame subsidiairement que la cour, si elle disait son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui alloue de ce chef la somme de 28 147,90 euros et que statuant à nouveau des chefs infirmés, condamne l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des amplitudes maximales de travail,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et 3 500 euros pour ceux qu'il a engagés en cause d'appel.
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Il demande en outre que la cour ordonne à la SAS Laiteries H. Triballat, sous astreinte, de lui remettre un bulletin de salaire conforme, la déboute de ses prétentions et la condamne aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le licenciement :
L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' Monsieur,
(...) Vous avez été embauché en qualité de Conducteur machine à compter du 20 janvier 2009. Depuis le 8 janvier 2013, vous occupez un poste de chauffeur.
Vos interactions et relations professionnelles sont problématiques et ne cessent de se dégrader.
Vous instaurez une relation constamment conflictuelle, agressive et dans une critique systématique. Vous vous emportez et vous mettez en colère. Rien ne va jamais : les plannings, les tournées ; les collègues ;votre hiérarchie, les camions...
Votre hiérarchie n'arrive plus à travailler avec vous dans un climat serein.
Plusieurs collaborateurs se sont plaints de votre comportement en nous alertant de ne plus réussir à travailler avec vous, que cela soit à l'administration transport, à la logistique ou au garage. Certains nous ont alerté de leur incapacité à continuer ainsi et de leur situation de souffrance dans un mode de relation toujours agressif à leur égard.
Ce comportement constant nuit à l'entreprise et il n'est pas nouveau.
Déjà, vos précédents managers au transport s'étaient plaints de vos comportements inadaptés. Lorsque vous étiez aux chèvres affinés, les relations étaient compliquées et difficiles. Certains ont fait état d'un 'cauchemar' à vivre au quotidien.
Vos comportements inadaptés ont fait l'objet de points de situation et d'alertes par votre management. Il vous a été clairement dit que votre comportement n'était pas conforme aux attendus et n'était pas admissible. Vous n'avez pas pour autant modifié vos comportements.
Cette situation, qui vous est imputable, ne peut pas plus longtemps perdurer. Elle s'avère préjudiciable à l'entreprise. Ce constat s'avère donc incompatible avec la poursuite de notre
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collaboration et nous conduits à en tirer les conséquences qui s'imposent.
Telles sont donc les raisons pour lesquelles nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour motif personnel'.
Au soutien de sa contestation, M. [V], niant avoir adopté le comportement fautif allégué, prétendait que son licenciement est intervenu en représailles de sa volonté d'adhérer au syndicat CGT. Il exposait à cet égard qu'alors qu'il a toujours donné satisfaction et n'a jamais fait l'objet de remarques ou de sanctions, il n'a cessé de dénoncer les dépassements d'amplitude horaire ainsi que ses mauvaises conditions de travail et ces alertes n'ayant pas été entendues par l'employeur, il a fini par décider de se rapprocher de la CGT pour constituer une section syndicale de ce syndicat au sein de l'entreprise Rians Transport, filiale du groupe au sein de laquelle il était affecté. Il soulignait que l'employeur, dès qu'il a eu connaissance de ce projet, a pris la décision de rompre son contrat de travail pour l'empêcher de créer ladite section, la chronologie des faits le démontrant amplement. Il en déduisait que son licenciement est nul.
La SAS Laiteries H. Triballat critique cette analyse et reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir fait sienne alors qu'à la date à laquelle elle a engagé la procédure de licenciement, elle n'avait, selon elle, pas connaissance directement ou indirectement des convictions syndicales de son salarié de sorte que la discrimination ne peut être retenue. Elle prétend en outre démontrer, par la production de plusieurs témoignages, qu'elle a pris la décision de licencier M. [V] uniquement en raison de la dégradation de son comportement, puisqu'il ne cessait de se montrer irrespectueux, menaçant, colérique et insultant envers ses collègues de travail ce dont plusieurs s'étaient plaints en exprimant leur mal-être.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être notamment sanctionnée en raison notamment de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes.
En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [V], à l'appui de la discrimination syndicale qu'il allègue, produit, alors que la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été établie le 29 mars 2021, deux mails datés du 21 mars 2021, mis en copie à quatre personnes, adressés par M. [M] [G], délégué syndical CGT et représentant syndical au sein du CSE de la société Laiteries H. Triballat, à M. [V] et à M. [D]. Par le premier mail, M. [G] a adressé à M. [V] un bulletin d'adhésion à la CGT 'Multiprofessionnel du Cher' et par le second, il a averti M. [D] du projet de constituer une section syndicale au sein de l'entreprise Rians Tranport en ces termes : 'nous allons syndiquer notre premier camarade dans l'établissement RIANS Transport et nous en sommes bien ravi ! Dans un premier temps il sera syndiqué au Multi Prof de l'UL et par la suite une fois qu'il sera entouré de 2 ou 3 chauffeurs de Rians, nous l'aiderons à monter le Syndicat RIANS Transport. Nous le rapprocherons par la suite du syndicat départemental Transport quand il sera créé !'.
Il verse également aux débats le témoignage de M. [G], qui relate que plusieurs rencontres ont eu lieu 'dès le début du mois de mars 2021" avec M. [V], notamment dans le local syndical de la société ou dans les lieux communs de l'entreprise Rians, les deux établissements se trouvant sur un même site équipé d'une surveillance vidéo, que rapidement, compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail que lui décrivait l'intimé, il lui a été proposé de construire une section
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syndicale au sein de l'établissement Rians Transport, laquelle ne disposait d'aucune organisation syndicale. Surtout, il ajoute que Mme [B] [X], qui avait tissé 'en toute discrétion' des liens avec la CGT à compter de début 2020, a été informée de ce projet de création d'une section syndicale mais que promue en février 2021 à un poste d'encadrement, elle s'est ensuite dissociée de cette démarche à compter de mi- mars 2021.
Il fournit par ailleurs en pièce 35 un autre témoignage de M. [G], qui confirme que le fichier des informations syndicales comportant le projet de représentativité précité a été affiché au sein de l'entreprise le 9 mars 2021, ainsi que plusieurs feuilles de bord sur lesquelles le salarié a porté à la main ses plaintes ou critiques sur le respect des durées maximales de travail ou le confort d'un hôtel dans lequel l'employeur lui demandait de séjourner lors d'un déplacement sur plusieurs jours, et dont l'inconfort était tel que selon lui, il ne pouvait pas dormir.
M. [V] établit donc la matérialité de faits qui laissent supposer une discrimination syndicale.
La SAS Laiteries H. Triballat prétend ne pas avoir eu connaissance de ce projet de création d'une section syndicale, mais produit le témoignage de Mme [X], qui se décrit comme 'exploitante transport' et se plaint du comportement de M. [V], ce qui établit d'une part, que cette salariée était acquise à la cause de l'employeur et d'autre part, que détenant l'information relative au projet de construction d'une section syndicale, elle n'a pu, compte tenu de ses fonctions d'encadrement, que la rapporter à ses supérieurs hiérarchiques.
Elle verse également aux débats le mail que le 8 mars 2021, M. [J], Responsable service Client, Logistique et Transport, a adressé à M. [A], Directeur des Ressources Humaines, pour l'informer de ses difficultés à gérer le comportement de M. [V], qu'il décrit comme 'dans la critique d'absolument tout' mais qui précise d'une part, qu'il a été vu l'année précédente par '[E]' à un 'moment de détresse psychologique' et d'autre part, que celui-ci l'a informé avoir 'déjà pris contact avec la CGT'.
Ces éléments démontrent donc qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur était informé de la décision prise par M. [V] d'adhérer à la CGT et de construire une section syndicale et ce alors qu'il n'en existait jusqu'ici aucune au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, l'appelante fournit, ainsi qu'elle l'expose, plusieurs attestations pour démontrer que seul le comportement irrespectueux de M. [V] l'aurait conduite à la décision de le licencier mais ces témoignages ne sont pas très précis, en ce qu'ils n'indiquent pas les propos insultants qui auraient été tenus par M. [V] et font davantage état de l'énervement de celui-ci et de ses critiques face à la transmission tardive de ses plannings ou de ses conditions de travail, plutôt révélateurs d'un mal-être au travail que d'une insubordination.
La cour ne peut que relever que cette décision d'adhésion et de construction d'une section syndicale a été prise par le salarié le même mois que l'engagement de la procédure de licenciement et que les faits qui sont allégués dans la lettre de licenciement sont d'une importance relative s'agissant d'un salarié n'ayant jamais été sanctionné pendant les douze années de la relation de travail.
Il en résulte que l'employeur échoue à établir que sa décision de licencier M. [V] n'avait pas pour but de l'empêcher d'adhérer à la CGT et de créer une section syndicale, jusqu'alors inexistante au sein de l'entreprise, et était donc étrangère à une discrimination.
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Dès lors, cette discrimination s'avérant être la cause réelle du licenciement, celui-ci est nul ainsi que l'ont exactement dit les premiers juges.
Il résulte de l'article L. 1235-3-1 que la barème résultant de l'article L. 1235-13 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont notamment afférentes à un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4.
La SAS Laiteries H. Triballat critique le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 28 147,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sans justifier un tel montant qui représente 11 mois de salaire et sans que le salarié démontre la réalité d'un préjudice à la hauteur de la somme allouée. Celui-ci met en avant qu'il a été licencié brutalement alors qu'il avait toujours donné satisfaction, qu'il doit faire face à un emprunt immobilier et a deux enfants à charge.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment de la rupture (43 ans), des circonstances de celle-ci, du montant total des salaires des 6 derniers mois tel qu'il résulte des bulletins de salaire (15 264,56 euros), et en l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle depuis son licenciement , l'allocation de la somme de 20 000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice résultant de son licenciement nul. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail :
En l'espèce, l'appelante reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail alors qu'elle estime démontrer par la production des relevés d'heures effectuées par le salarié durant les derniers mois précédant son licenciement, c'est à dire sur la période qu'elle estime non prescrite, qu'elle a toujours respecté les durées maximales hebdomadaires de service.
M. [V] prétend d'abord que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa demande n'est pas prescrite.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [V] connaissait les faits lui permettant d'exercer son droit puisque sur les feuilles de bord qu'il remettait à son employeur, il a à plusieurs reprises porté des remarques sur le non-respect de la durée maximale du travail.
Le salarié ayant agi en réparation du préjudice résultant de la violation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail le 26 octobre 2022, date à laquelle sa requête a été reçue par le greffe du conseil de prud'hommes, sa demande est prescrite pour ce qui concerne la période antérieure au 26 octobre 2020.
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Dans la mesure où il invoque des violations qui seraient survenues après cette date (semaine 44, 46 et 47 de l'année 2020 et semaine 2, 3, 5, 8, 9 et 10 de l'année 2021), la demande qui concerne ces périodes est recevable et doit être examinée au fond.
M. [V] prétend d'abord, sans être démenti, qu'il bénéficiait du statut de travailleurs de nuit en sa qualité de chauffeur 'grand routiers', et se prévaut des dispositions de l'article L. 3312-1 du code des transports, selon lesquelles la durée quotidienne du travail d'un travailleur de nuit ou d'un salarié qui accomplit sur une période de 24 heures une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ne peut excéder 10 heures.
Par ailleurs, selon l'article R. 3312-15 du même code, la durée de temps de service maximale hebdomadaire du personnel routant marchandises 'grands routiers' est de 56 heures.
Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et par la directive 2002/15/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
M. [V] en s'appuyant sur les feuilles de bord qu'il a remises à l'employeur invoque des violations de la durée quotidienne du travail. Or, d'une part, la SAS Laiteries H. Triballat se contente d'alléguer qu'elle a respecté les durées hebdomadaires du travail sans s'expliquer sur les violations qui concerneraient les durées quotidiennes et d'autre part, elle ne satisfait pas à sa charge probatoire puisque sa pièce 11 montre qu'elle a dépassé à une reprise, la semaine du 26 octobre 2020, la durée maximale hebdomadaire du travail.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail constitue en tant que tel une violation, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique car ce dépassement prive le salarié du bénéfice d'un repos suffisant garanti par la législation.
Ainsi, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé.
Il appartient donc au juge du fond d'évaluer souverainement le montant du préjudice et non d'apprécier son existence, si bien qu'au regard des éléments précités, c'est pertinemment que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [V] à ce titre la somme de 2 500 euros. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
3) Sur les autres demandes :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage doit, par voie confirmative, être ordonné dans la limite de 6 mois.
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à obtenir la remise d'un bulletin de salaire
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conforme à la présente décision est fondée et il y sera fait droit sans qu'il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte ainsi que sollicité.
L'employeur, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, il y a lieu de le condamner à payer au salarié les sommes de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 2 500 euros au titre de ceux qui ont été engagés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Laiteries H. Triballat à payer à M. [L] [V] les sommes de 28 147,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et de 700 euros à titre d'indemnité de procédure et a dit que la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail était prescrite pour la période du 2 septembre 2018 au 18 février 2019 ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS Laiteries H. Triballat à payer à M. [L] [V] les sommes de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
DIT que la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail est prescrite pour la période antérieure au 26 octobre 2020 ;
ORDONNE à la SAS Laiteries H. Triballat de remettre à M. [V], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire conforme à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Laiteries H. Triballat à payer à M. [V] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Laiteries H. Triballat aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE