Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08426 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXR4
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
SELARL FRANKLIN BACH
C/
[B]
Société CONCEPTOS DESIGUALES S.L
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Novembre 2019
RG : 17/03804
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MARS 2023
APPELANTES :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
SELARL FRANKLIN BACH, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DATA INGENEREE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[E] [Z]
né le 23 Juin 1958
[Adresse 4]
[Localité 9] / FRANCE
représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
SOCIETE CONCEPTOS DESIGUALES
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : DEFAUT
Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 avril 2012 à effet au 16 avril 2012, M. [E] [Z] a été embauché par la société MV REALISATION, en qualité de conducteur de travaux, cadre position 2.3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, moyennant un salaire brut mensuel de 3678,55 euros pour une durée de 169 heures mensuelles de travail.
Par jugement en date du 26 décembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société MV REALISATION.
Par jugement du 31 mars 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société MV REALISATION au bénéfice de la société GPI.
Par jugement en date du 5 juin 2014, le tribunal de commerce, après avoir constaté que l'acte de vente consécutif à ce jugement avait été signé et que le prix de cession avait été remis entre les mains du mandataire judiciaire, a prononcé la conversion en liquidation judiciaire après plan de cession sur requête de l'administrateur judiciaire de la société MV REALISATION.
Par jugement en date du 8 mars 2017, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société DATA INGENEREE et nommé la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre en date du 9 mars 2017, le liquidateur judiciaire de la société DATA INGENEREE a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique, fixé au 17 mars 2017.
Par lettre en date du 21 mars 2017, le liquidateur judiciaire de la société DATA INGENEREE a notifié à M.[Z] son licenciement pour motif économique et l'a dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois.
Par lettre en date du 27 juin 2017, le liquidateur judiciaire de la société DATA INGENEREE a transmis à M. [Z] un bulletin de salaire rectifié de mars 2017 et un bulletin de salaire arrêté au 2 avril 2017 lui précisant que son contrat de travail avait été transféré à la société CONCEPTOS DESIGUALES SL 'à compter du 3 avril 2017" et qu'à ce titre, aucun document de rupture ne pouvait être établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société DATA INGENEREE.
Par requête en date du 30 octobre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de convoquer devant lui la société DATA INGENEREE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Franklin Bach, et l'AGS CGEA de Toulouse, pour voir fixer ses créances au passif de la société à titre d'indemnités de rupture et de rappels de salaires.
Le conseil de prud'hommes a convoqué la société CONCEPTOS DESIGUALES SL devant le bureau de jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 11 janvier 2018.
La société CONCEPTOS DESIGUALES SL n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement 'contradictoire' en date du 21 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a:
- dit que l'employeur de Monsieur [Z] est la société DATA INGENEREE,
- fixé le salaire brut mensuel de Monsieur [E] [Z] à 3 678,55 euros pour 169 heures de travail par mois
- fixé les créances dûes à Monsieur [E] [Z] au passif de la société DATA INGENEREE ainsi qu'il suit :
6 335,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
11 035,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 103,56 euros de congés payés afférents ;
3 549,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
859,69 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2017, outre 85,96 euros de congés payés afférents ;
- ordonné la remise des bulletins de salaire de février et mars 2017, de l'attestation POLE EMPLOI, du certificat de travail, conformément au jugement,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, outre celle de droit
- condamné la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualités de mandataire liquidateur de la société DATA INGENEREE, à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à l'AGS-CGEA de TOULOUSE,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société DATA INGENEREE les entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement,
- débouté la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualités de mandataire liquidateur de la société DATA INGENEREE, de ses autres demandes,
- débouté l'AGS-CGEA de ses autres demandes.
L'AGS-CGEA et la société FRANKLIN BACH, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DATA INGENEREE, ont interjeté appel de ce jugement, le 10 décembre 2019, à l'égard de M. [Z] et de la SOCIETE CONCEPTOS DESIGUALES.
Elles demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de fixation de créances salariales à l'égard de la liquidation judiciaire de la société DATA INGENEREE,
- de débouter Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [Z] à procéder au remboursement des avances indûment effectuées.
en tout état de cause,
- de dire que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS,
- de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Nouveau Code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Nouveau Code du travail et L. 3253-17 du Nouveau Code du travail,
- de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- de mettre les concluants hors dépens.
Elles font valoir que:
- dans le cadre du plan de cession de la société MV REALISATION en 2014, M. [Z] 'a fait l'objet d'une reprise par la société CONCEPTOS DESIGUALES' (exerçant sous le nom commercial MVR)
- la société CONCEPTOS DESIGUALES a conclu avec la société DATA INGENEREE un contrat de mise à disposition en vertu duquel elle a mis M. [Z] à la disposition de la société DATA INGENEREE et non l'inverse, nonobstant les erreurs de plume pouvant figurer dans la convention qui indiquent que la société DATA INGENEREE serait l'entreprise prêteuse et la société CONCEPTOS DESIGUALES l'entreprise utilisatrice
- la société CONCEPTOS DESIGUALES est restée l'employeur de M. [Z] nonobstant le fait qu'il a été mis à la disposition de la société DATA INGENEREE
- la société DATA INGENEREE ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il y a lieu de considérer que le contrat de travail de M. [Z] a fait retour à la société CONCEPTOS DESIGUALES, de sorte le licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur judiciaire, à titre conservatoire dans le seul but de préserver ses droits au regard de l'AGS, est sans effet
- cette situation a déjà été constatée par un jugement de la formation de départage du conseil de prud'hommes de Foix en date du 5 février 2019.
Monsieur [Z] demande à la cour :
- de confirmer le jugement
y ajoutant :
- de débouter la SELARL FRANKLIN BACH et l'AGS-CGEA de toutes leurs demandes
- de condamner la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualités de mandataire liquidateur de la société DATA INGENEREE, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il fait valoir que :
- il appartient au liquidateur de démontrer que son contrat de travail a été transféré auprès d'un nouvel employeur, ce qu'il ne fait pas
- il n'a pas donné son accord à un prêt de main-d'oeuvre, il n'existe pas de convention de mise à disposition et il n'y a pas d'avenant à son contrat de travail, de sorte que les conditions de mise en oeuvre d'un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif ne sont pas réunies
- il était salarié de l'entreprise DATA INGENEREE depuis le 1er avril 2015 avec une reprise d'ancienneté au 16 avril 2012 et était rémunéré à ce titre par la société DATA INGENEREE
- son licenciement est intervenu par lettre datée du 21 mars 2017 et le liquidateur ne pouvait rétracter cette mesure de licenciement par lettre datée du 27 juin 2017, soit trois mois plus tard.
La société CONCEPTOS DESIGUALES SL, assignée suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile par acte d'huissier du 17 janvier 2020, n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
SUR CE :
En vertu du plan de cession prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 31 mars 2014, dont la date d'entrée en jouissance a été fixée au 1er avril 2014, le cessionnaire, la société GPI, avec faculté de substitution au profit d'une filiale à constituer, reprenait, conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, les cinq contrats de travail, soit :
- MV INGENIERIE : deux postes
- MV GROUPE : deux postes
- MV REALISATION : un poste de conducteur de travaux.
Le contrat de travail de M. [Z] a donc été transféré le 1er avril 2014 au cessionnaire, la société GPI, dont le siège social était situé à [Localité 10] (09).
L'AGS et le liquidateur judiciaire de la société INGENEREE se prévalent d'un contrat de mise à disposition en date du 1er avril 2014 entre la société DATA INGENEERING désignée comme 'entreprise prêteuse' et la société CONCEPTOS DESIGUALES désignée comme 'entreprise utilisatrice', stipulant qu'il a été convenu que les personnes bénéficiant d'un contrat de travail des sociétés MVINGENIERIE et MVREALISATION (quatre personnes dont M. [Z]) étaient transférées à compter du 1er avril 2014 à la société DATA INGENEERING, [Adresse 3], que la convention de mise à disposition prend effet le 1er avril 2014 et se termine en principe le 31 décembre 2014, et qu'elle pourra être reconduite par tacite reconduction.
'L'erreur de plume' invoquée par le liquidateur judiciaire ès qualités et l'AGS, si tel était le cas, affecterait l'ensemble de la convention, puisqu'en première page, il est indiqué à deux reprises que la société 'DATA INGENEERING' est l'entreprise prêteuse et la société CONCEPTOS DESIGUALES, l'entreprise utilisatrice, qu'il est fait état d'un transfert des contrats de travail à la société 'DATA INGENEERING' le 1er avril 2014 et que le tampon apposé sous la mention entreprise prêteuse en dernière page est celui de la société 'DATA INGENEERING'.
En outre, selon cette convention, la société dont il s'agit est une société DATA INGENEERING et non la société DATA INGENEREE.
Enfin, à supposer que la convention produite soit valable, elle stipule que M. [Z] a été mis à disposition de la société CONCEPTOS DESIGUALES et que le contrat a pris fin le 31 décembre 2014.
Le bulletin de salaire de janvier 2017 de M. [Z] dressé par la société DAT A INGENEREE contient les indications suivantes : conducteur de travaux cadre position 2.3, date d'ancienneté 16 avril 2012, entrée le 1er avril 2015.
Le liquidateur judiciaire ès qualités et l'AGS ne rapportent pas la preuve de ce que la société DATA INGENEREE n'était pas l'employeur de M. [Z] à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 8 mars 2017.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, dont le recours est rejeté doit être condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DATA INGENEREE, aux dépens d'appel
CONDAMNE la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DATA INGENEREE, à payer à M. [E] [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La présidente,