Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FÉVRIER 2024
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/01007 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POPG
Appel contre une décision rendue le 06 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 24 Août 1978
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier VALVERT (hôpitaux de Provence)
non comparant, représenté par Maître Jean-rené ARNAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 04 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 12 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 29 janvier 2024 concernant [O] [F] prise par le directeur du centre hospitalier Le Vinatier à raison d'un péril imminent,
Par requête du 02 février 2024, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 06 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [O] [F] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 06 février 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le jour même, [O] [F] a relevé appel de cette décision. Il le motive en indiquant qu'il a encore besoin de soins mais souhaiterait être rapatrié sur [Localité 5] dans les plus brefs délais.
Suivant attestation du 31 janvier 2024, la responsable du service des admissions du centre hospitalier Valvert des hôpitaux de Provence a donné son autorisation pour le transfert de [O] [F] dans le service du docteur [M], unité les Cèdres, autorisation faite suite aux accords médicaux des docteurs [R] et [M] du 30 janvier 2024.
Par courrier du 07 février 2024 M. [F] précise qu'il ne fait pas appel de la mesure d'hospitalisation sous contrainte qu'il souhaite poursuivre à [Localité 5].
Par ses conclusions déposées le 12 février 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public prend acte du désistement par [O] [F] de son appel.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 12 février 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, [O] [F] n'a pas comparu mais était représenté par son conseil.
[O] [F] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance des courriers de M. [F], de l'attestation du centre Valvert du 31 janvier 2024, du mail reçu ce jour du Vinatier par lequel il est indiqué que M. [F] a été transféré dans la matinée de ce jour à [Localité 5] ainsi que des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, le conseil de [O] [F] demande que le désistement de M. [F] soit acté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Que le recours ayant été formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Attendu que dans ses courriers des 06 et 07 février 2024 il ressort que M. [F] motivait son recours surtout pas son souhait de rejoindre le centre de [Localité 5] où il est régulièrement soigné; Que dans son second courrier il souligne qu'il voulait la poursuite des soins sous contrainte à [Localité 5] ;
Que ce transfert a été autorisé et est devenu effectif le 12 février 2024 au matin ainsi qu'il ressort du mail reçu du centre hospitalier du Vinatier ;
Qu'au jour de l'audience son avocat demande que le désistement soit acté ;
Attendu que l'appelant a clairement manifesté la volonté de se désister de son appel et qu'il y a lieu de le constater ;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Constatons le désistement d'appel
et de ce fait,
Constatons le dessaisissement du conseiller délégué,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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