Texte intégral
ARRET N° 22/100
R.G : N° RG 20/00059 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEOS
Du 20/05/2022
E.U.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME ROLAND ADREA (CAUR)
C/
[U] ÉPOUSE [G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 13 Février 2020, enregistrée sous le n° F/00117
APPELANTE :
E.U.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME ROLAND ADREA (CAUR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [L] [U] ÉPOUSE [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 28 août 1991, Mme [L] [U] épouse [G] a été embauchée par le CABINET D'ETUDES et d'ASSISTANCE POUR L'AMENAGEMENT en qualité de secrétaire de direction.
Puis, par contrat du 26 mai 2000, la salariée a signé un contrat de travail avec l'EURL CAU ROLAND ADREA en qualité d'assistante de direction à compter du 1er août 1996.
Suivant un avenant de même date, Mme [U] a été employée par l'EURL en qualité de cadre administratif 1er échelon à compter du 1er juin 2000.
Par avenant n°2 du 2 janvier 2002, la durée de travail a été portée à 35 heures, les autres dispositions du contrat de travail restant inchangées.
Le 24 février 2017, Mme [U] a reçu notification d'un avertissement.
Le 20 mars 2017, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Fort de France pour contester cette sanction disciplinaire.
Le 30 mars et 1er avril 2017, Mme [U] s'est vue notifier un deuxième puis un troisième avertissement.
Le 19 juin 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2017, Mme [U] a été licenciée pour faute grave.
Cette lettre est rédigée comme suit :
(') «nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute et aussi pour les motifs suivants :
Le 10 mai 2017, à la suite de votre absence pour congés maladie et dans le cadre de votre remplacement temporaire par un salarié recruté à cet effet, nous avons été obligés d'intervenir sur le poste informatique central du secrétariat dédié aux mails officiels de la société, afin de pouvoir comprendre vos méthodes de classement pour assurer votre remplacement par la personne recrutée.
Contre toute attente, nous devions découvrir de manière fortuite que d'une part, vous aviez utilisé à des fins personnelles l'outil informatique dédié aux communications internes du cabinet et que d'autre part, les messages expédiés à partir de ce poste de travail mentionnaient que notre entreprise était l'émetteur et le rédacteur de ces messages.
Un examen substantiel de ces messages découverts le 10 juin 2017 et rédigés sur la période du 12 mars 2014 au 17 juin 2014, devait révéler que vous vous êtes servie du nom et de la réputation de l'entreprise pour procéder à la phase de consultation des entreprises pour la réalisation de votre villa personnelle.
Or, vous ne sauriez nier ni disconvenir que le marché de maîtrise d''uvre conclu entre notre société et vous se limitait strictement à :
'l'établissement d'un dossier de permis de construire
'l'établissement d'un projet
'l'établissement d'un CCTP.
Il se trouvait donc exclu de ce contrat toutes les missions correspondant aux consultations des entreprises (')
Il s'ensuit donc que lorsque le matériel, le nom et la signature électronique de notre entreprise se trouvent utilisés pour correspondre avec des entreprises durant la phase de consultation, cela signifie que notre entreprise aurait pris une part active à cette phase de travaux appelés «assistance du MO aux contrats de travaux» mais que surtout notre responsabilité se trouve susceptible d'être engagée pour manquement à notre obligation de conseil dans le choix des entreprises, le choix des matériaux et dans l'absence de vérification de la solvabilité financière des entreprises.
Vous rappelant sur ce point qu'en cas de sinistre dans le cadre de notre responsabilité décennale, notre responsabilité pourrait être retenue s'il devait s'avérer un manquement manifeste et impardonnable aux règles de l'art et aux DTU.
En outre notre responsabilité se trouverait indiscutablement engagée dès lors qu'il sera établi que nous aurions participé directement ou indirectement au processus de consultation et choix des entreprises alors que cette mission ne se trouvait nullement couverte tant par le contrat conclu que par notre police d'assurance souscrite.
Il s'agit manifestement indiscutablement de faits graves puisqu'ils ont été commis à notre insu.
En outre, ces faits caractérisant la faute grave font suite aux deux avertissements infligés les 24 févriers et 1er avril 2017 pour lesquels je n'ai pas manqué de souligner que les dysfonctionnements relevés à votre encontre avaient des conséquences graves sur la bonne marche du cabinet».
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes une seconde fois en vue de contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes et indemnités.
Par jugement contradictoire du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
dit le licenciement de Mme [U] infondé,
condamné, en conséquence, l'EURL CAU ROLAND ADREA à payer à la salariée les sommes suivantes :
13 375,05 euros, au titre de l'indemnité de préavis,
20 865,08 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement,
82 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
1 337,50 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
4 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 35 578,00 euros,
condamné l'EURL CAU ROLAND ADREA aux dépens,
rejeté toute autre demande.
Le conseil a, en effet, considéré que les griefs fondant le licenciement ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse. Il a débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l'indemnité de procédure, dommages et intérêts pour rupture discriminatoire, pour non-paiement de la prime annuelle et pour remise tardive du certificat de travail et attestation Pôle Emploi.
Par déclaration électronique du 24 mars 2020, l'EURL CAU ROLAND ADREA a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 septembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
dire que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse,
dire que la prescription des faits a commencé à courir du jour où il a découvert les faits sur l'ordinateur de la salariée,
ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle dise que le licenciement repose sur une cause juste et légitime ;
Elle demande enfin la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle critique l'insuffisance de motivation du jugement entrepris.
Sur la faute grave, elle insiste sur l'inexécution de bonne foi par Mme [U] du marché de maitrise d''uvre qui a été conclu entre elle-même et son époux, d'une part, et le cabinet d'architecture, d'autre part; la salariée faisant croire aux entreprises concernées que le cabinet avait une mission de maitrise d'oeuvre complète. Elle souligne également l'utilisation du nom et de la signature de son employeur pour expédier des messages personnels.
A titre subsidiaire, elle affirme que le manquement de son employée à son obligation de loyauté et de sincérité dans l'exécution de ses tâches contractuelles constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle fait valoir que les avertissements délivrés à Mme [U] constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle indique encore avoir connu les faits reprochés à sa salariée le 10 mai 2017.
Elle affirme enfin que les avertissements étant justifié, Mme [U] ne peut prétendre que son licenciement est intervenu en rétorsion de sa volonté de contester la sanction disciplinaire devant le conseil de prud'hommes.
Par conclusions remises au greffe le 22 avril 2021, Mme [U] épouse [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement infondé et condamné le cabinet d'architecture à lui payer la somme de 13 375,05 euros, au titre de l'indemnité de préavis, 82 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 337,50 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 4 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de l'infirmer sur le reste et de :
condamner l'EURL CAU ROLAND ADREA à lui verser la somme de 31 951,51 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement,
prononcer la nullité du licenciement,
condamner l'EURL CAU ROLAND ADREA à lui verser la somme de 53 500,20 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture discriminatoire et une deuxième somme de même montant pour dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
condamner la même à lui payer la somme de 20 000,00 euros, de dommages et intérêts pour non-paiement de la prime annuelle contractuelle,
condamner la même à lui payer la somme de 12 000,00 euros, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
condamner la même à lui payer la somme de 4 458,35 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
condamner la même à lui verser la somme de 4 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'employeur ne démontre pas que la rupture est étrangère à l'action en justice et que la juridiction doit donc constater la nullité du licenciement. Elle fait valoir ensuite que l'employeur ne prouve pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse et encore moins d'une faute grave. Elle reprend chaque grief de licenciement pour justifier qu'il ne peut constituer une faute grave. Elle souligne également que les faits prétendument découverts en juin 2017 sont prescrits. Elle affirme que l'utilisation de la boite mail de l'entreprise à des fins personnelles a été faite en connaissance de l'employeur. Elle rappelle que les dysfonctionnements ayant donné lieu aux avertissements ne peuvent servir à justifier son licenciement et qu'ils ne sont pas fondés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
A titre liminaire, il est relevé que l'EURL CAU ROLAND ADREA conclut sur le défaut de motivation du jugement entrepris mais n'en tire aucune conséquence de droit. La cour ne répondra donc pas à ce moyen.
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1134-4 du code du travail, est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
La Cour de cassation juge de façon constante qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié.
Toutefois le seul fait que cette action du salarié soit contemporaine du licenciement ne fait pas présumer que celle-ci est une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice.
Le salarié a la charge de prouver l'atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice.
Mme [U] se contente d'affirmer que son licenciement est nul puisqu'intervenu alors qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'une action pour contester l'avertissement qui lui avait été notifié. Elle n'apporte aucun élément permettant de vérifier ses propos.
La cour d'appel, constatant que le conseil de prud'hommes a omis de répondre à cette demande de la salariée pourtant formée en première instance, déboute Mme [U] de sa demande.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant les termes de l'article L 1235-1 du même code, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (') ; il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les données du litige, comporte les motifs retenus par l'EURL CAU ROLAND ADREA pour justifier le licenciement de Mme [U] épouse [G] pour faute grave. La cour doit donc rechercher si ces éléments sont réels et corroborées par les pièces produites aux débats.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Le juge doit vérifier si les faits méritent la qualification de faute grave, voire de faute et si le licenciement ainsi prononcé pour faute grave est proportionné aux faits commis par la salariée.
Suivant les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aux termes de la lettre de licenciement du 5 juillet 2017, l'EURL CAU ROLAND ADREA reproche à Mme [U] épouse [G] de s'être servie de la boite mail du cabinet d'architecture et de la signature de ce cabinet pour des correspondances personnelles relatives au projet de construction de sa villa. Les mails visés ont été écrits entre le 12 mars 2014 et le 17 juin 2014.
Or, il est démontré par Mme [U] par le biais d'échanges courriels qu'elle a eu avec son employeur, le 28 mai 2014, que ce dernier avait connaissance de ce qu'elle se servait ainsi de la messagerie professionnelle à des fins personnelles puisqu'il avait accès aux messages ainsi adressés à des entreprises par exemple et pouvait constater à leur lecture de quelle boîte mail ils étaient envoyés et par qui ils étaient signés. Mme [U] l'interrogeait en effet à l'époque pour obtenir son avis. De plus, il est produit un courrier de Me BRUNET du 29 janvier 2016 dont l'EURL CAU ROLAND ADREA est le deuxième destinataire dans lequel cette avocate s'interroge sur l'utilisation par Mme [U] épouse [G] de la messagerie de son employeur pour ses besoins personnels.
Ces éléments objectifs contredisent les affirmations de l'EURL CAU ROLAND ADREA suivant lesquelles il n'aurait eu connaissance des faits qu'à compter du 10 mai 2017. Ils apportent la preuve de la prescription des faits reprochés à Mme [U] dans la lettre de licenciement pour justifier de son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement ne comporte pas d'autres griefs reprochés à la salariée pour motiver son licenciement. Il est certain, en particulier, que les avertissements déjà notifiés à Mme [U] pour des faits en lien avec son activité professionnelle ne peuvent fonder le licenciement.
Au regard de la prescription des faits reprochés à Mme [U] et en l'absence d'autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Les indemnités allouées par les premiers juges, à l'exception de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ne sont pas discutées par les parties. Elles sont donc confirmées par la cour.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Suivant les dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (article IV.3), l'indemnité de licenciement est égale à 18 % du salaire mensuel brut par année de présence et au prorata en cas d'année incomplète pour le salarié qui compte une ancienneté de plus de deux ans.
Le salaire mensuel brut de Mme [U], non discuté par les parties, se chiffre à la somme de 4 458,35 euros. La salariée compte 26 ans d'ancienneté.
Le conseil de prud'homme a donc, à juste titre, condamné l'EURL CAU ROLAND ADREA à verser à Mme [U] épouse [G] la somme de 20 865,07 euros, au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur la prime contractuelle de fin d'année :
Le contrat de travail signé par les parties le 26 mai 2000 ne prévoit pas le versement par l'employeur d'une prime de fin d'année. Aucun avenant au contrat n'a ajouté le paiement d'une telle prime. Dès lors, Mme [U] épouse [G] ne peut prétendre à son versement ou au paiement de dommages et intérêts en réparation de son absence de versement.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture discriminatoire :
Il est rappelé que la demande relative à la nullité du licenciement a été rejetée.
Mme [U] ne justifie pas la demande ainsi formée par l'existence d'une discrimination subie.
Elle est donc déboutée de sa prétention non-fondée en fait ou en droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, il revient à Mme [U] épouse [G] d'apporter la preuve du manquement de l'EURL CAU ROLAND ADREA à ses obligations contractuelles.
Il ne suffit pas de rappeler les obligations légales auxquelles est astreint un employeur. Or, Mme [U] ne caractérise aucunement dans ses écritures et par des pièces justificatives quelle obligation contractuelle le cabinet d'architecture aurait bafoué.
Le jugement qui a rejeté cette demande est encore confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Mme [U] ne démontre pas en cause d'appel que la remise des documents de fin de contrat lui a été effectuée avec du retard.
Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé également de ce chef.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Mme [U] ne précise pas en quoi cette procédure n'aurait pas été respectée. A l'étude des pièces produites aux débats, la procédure a été respectée par l'employeur.
Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé
.Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'EURL CAU ROLAND ADREA est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [U] épouse [G] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute Mme [L] [U] épouse [G] de sa demande relative à la nullité du licenciement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions par substitution de motifs, sauf en ce qu'il a condamné L'EURL CAU à verser à Mme [L] [U] la somme de 82 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et statuant à nouveaude ce chef,
Déboute [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Y ajoutant,
Condamne l'EURL CAU ROLAND ADREA aux entiers dépens,
Condamne l'EURL CAU ROLAND ADREA à verser à Mme [L] [U] épouse [G] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,