Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 MAI 2022
N° RG 22/03165 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF3J
AFFAIRE :
M. [C] [T]
...
C/
Mme [W] [L]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 Mai 2021 par la Cour d'Appel de Versailles
N° Chambre : 1ère
N° Section : 2ème
N° RG : 20/2561
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/05/22
à :
Me Coralie LARDET-ROMBEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Maître Coralie LARDET-ROMBEAUX, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 114 - N° du dossier 20/192
Madame [O] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12]-HAITI
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Maître Coralie LARDET-ROMBEAUX, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 114 - N° du dossier 20/192
DEMANDEURS A LA REQUETE
****************
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] - HAITI
de nationalité Haïtienne
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEFENDERESSES DEFAILLANTES A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La Cour composée de :
M. Philippe JAVELAS, Président,
Mme Gwenael COUGARD, Conseillère,
Mme Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ, l'arrêt suivant :
Par arrêt contradictoire du 18 mai 2021, la cour d'appel a :
- Infirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
- Condamné solidairement Mme [W] [L] et Mme [J] [P] à payer à M. [C] [T] et Mme [E] [Y] épouse [T] la somme de 2 764,25, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019,
- Condamné solidairement Mme [W] [L] et Mme [J] [P] à payer à M. [C] [T] et Mme [E] [Y] épouse [T] la somme de 4 000 euros au titre des réparations locatives,
- Rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [C] [T] et Mme [E] [Y] épouse [T] pour résistance abusive,
Y ajoutant,
- Condamné in solidum Mme [W] [L] et Mme [J] [P] à payer à M. [C] [T] et Mme [E] [Y] épouse [T] la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure,
- Condamné in solidum Mme [W] [L] et Mme [J] [P] aux dépens.
Par requête du 28 avril 2022, M. et Mme [T] ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle. Ils demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle qui affecte la décision rendue le 18 mai 2021 en ce qu'elle comporte une erreur sur le prénom de Mme [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'arrêt comporte une erreur dans le prénom de Mme [Y] épouse [T], prénommée [E] au lieu de [O].
Il convient en conséquence d'ordonner la rectification matérielle de l'arrêt afin de corriger cette erreur.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la requête en rectification déposée par M. [C] [T] et Mme [O] [Y] épouse [T],
Ordonne la rectification de l'arrêt du 18 mai 2021,
Dit qu'à la place de Mme [E] [Y] épouse [T], il convient de lire Mme [O] [Y] épouse [T],
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
- Arrêt rendu sur-le-champ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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