Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°375
N° RG 19/06049 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QDA7
SAS BRICOLAGE DES CHALONGES - SBC
C/
M. [J] [H]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] [L], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS BRICOLAGE DES CHALONGES - SBC - prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Matheo ROSSI substituant à l'audience Me François-Xavier CHEDANEAU, Avocats plaidants du Barreau de POITIERS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [J] [H]
né le 09 Juillet 1971 à [Localité 4] (51)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant à l'audience et représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
M. [J] [H] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES le 1er mai 2003 en qualité de Directeur de magasin puis comme Directeur général.
Par courrier du 4 juillet 2017, la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES a notifié à M. [H] une mise à pied à titre conservatoire
Par courrier du 4 juillet 2017, la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES a convoqué M. [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, tenu le 13 juillet 2017.
Le 19 juillet 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 12 février 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour est saisie d'un appel formé le 11 septembre 2019 par la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES à l'encontre du jugement du 24 juillet 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES à payer à M. [H], avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
- 27.287,16 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.728,71 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 35.370,22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 100.000 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé à 9.095,72 € brut le salaire mensuel moyen de référence,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES aux dépens éventuels,
' Condamné en outre d'office la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, suivant lesquelles la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES demande à la cour de :
' Dire l'appel recevable et y faire droit,
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau,
' Débouter intégralement M. [H] de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [H] à lui verser, à titre reconventionnel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000€, outre les entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2020, suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions sauf à le réformer quant au quantum alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES à lui verser les sommes suivantes :
- 218.297 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture de la relation de travail
Pour infirmation à ce titre, la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES soutient le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [H] en ce qu'il est fondé sur trois griefs :
- le comportement laxiste de M. [H] qui a conduit la commission de sécurité à rendre un avis défavorable en juin 2017, alors pourtant qu'il avait été informé de la tenue de cette commission depuis six mois,
- l'absence de mise en oeuvre des formalités administratives préalables obligatoires aux travaux dans le magasin malgré les différentes alertes dont il avait bénéficié,
- l'octroi d'un avantage financier indu.
Pour confirmation, M. [H] rétorque que les griefs avancés ne constituent pas la véritable cause de son licenciement en ce que la SAS BRICOLAGE CHALONGES avait, avant même l'engagement de la procédure de licenciement déjà procédé à son remplacement au poste de directeur par M. [I].
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
En l'espèce, les faits reprochés à la salariée selon la lettre de licenciement datée du 19 juillet 2017 (pièce n°4 du salarié) sont les suivants :
'Suite à l'entretien préalable qui a eu lieu le jeudi 13 juillet à 10 heures et après avoir entendu vos explications nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
A plusieurs reprises, je vous ai demandé de vérifier que le magasin et les réserves ainsi que tous les documents administratifs étaient en ordre et respectaient les règles de sécurité dans l'optique du passage de l'inspection de la commission de sécurité qui a eu lieu le vendredi 30 juin 2017.
Les consignes ont été relayées, ainsi que je vous l'avais évoqué lors de l'entretien, de nombreuses fois par la centrale Mr BRICOLAGE, M. [S] et M. [N], référent sécurité de l'ensemble commercial.
Malgré cela, de nombreuses carences ont été mises en évidence par la commission de sécurité ce qui l'a contrainte à rendre un avis défavorable considérant que les documents administratifs ont été envoyés avec retard et notamment le DAT et l'absence d'attestation d'exploitant.
De plus vous avez confirmé au capitaine [M], responsable de la commission, ne pas avoir lu le rapport du bureau de contrôle SOCOTEC. Lors de la visite de sécurité a été constaté un encombrement des issues de secours côté est et une nacelle évoluant sans protection ni périmètre de sécurité.
Au-delà de l'avis de la commission ces manquements créaient une situation potentiellement dangereuse pour les clients et le personnel de l'entreprise en cas de nécessité d'évacuation, l'environnement en situation vigipirate augmentant le risque.
D'autre part lorsque nous avons repris votre historique, nous avons constaté que lors de vos achats de matériel nécessaire à la construction de votre habitation principale, vous vous êtes octroyé de manière indue un bon d'achat d'une valeur de 900 €.
En effet lors de la journée du 11 novembre 2016 nous offrions à la clientèle un bon d'achat de 15€ par tranche d'achat de 100 €. Ce geste commercial concernait uniquement les achats fait ce jour.
Nous avons constaté que lors de cette journée vous avez passé en encaissement la somme de 6.304,70 € bénéficiant ainsi d'un bon d'achat de 900 € alors que ces achats avaient déjà bénéficié de l'application du coefficient 1,4 réservé à tout le personnel et qu'ils n'avaient pas été acheté le jour même mais majoritairement depuis le mois d'octobre déjà livrée et en stock.
Ces achats n'étaient donc pas éligibles à l'offre commerciale dès 15 € par tranche de 100 €.
Cette man'uvre a été réalisée en parfaite connaissance de cause en violation du règlement de l'opération dont vous étiez pourtant à l'origine de la mise en place.
A compter de ce jour vous ne faîtes plus partie de l'effectif de l'entreprise, vous voudrez bien ramener dans les meilleurs délais les objets et documents encore en votre possession.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre.'
Sur le grief du comportement laxiste de M. [H] qui a conduit la commission de sécurité à rendre un avis défavorable, il sera rappelé que l'article 5 du contrat de travail relatif aux fonctions du salarié, en qualité de directeur de magasin (statut cadre) stipule qu'il 'représente légalement la société dans ses relations avec les diverses administrations (service des fraudes, inspection du travail, de la Sécurité Sociale, inspection fiscale...)' et qu'il lui appartient de "Respecter et faire respecter, sous son entière responsabilité, les règles relatives :
- à l'hygiène des matériels et locaux de travail
- à la sécurité de ses subordonnés
- à la conduite des chariots automoteurs à conducteur porté
- à la législation sociale
- à la législation économique et commerciale du magasin".
Et au titre de ses obligations professionnelles, l'article 23 du contrat de travail de M. [H] précise qu'il doit 'prendre toute mesure et toute décision, sans aucune restriction, en vue d'appliquer et de faire appliquer strictement les lois et les règlements en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité (...) ' et que '(...) toute infraction qui résulterait d'une imprévoyance, négligence ou inobservation des prescriptions existantes serait considérée comme un manquement grave à vos obligations professionnelles'.
En l'occurrence, il n'est pas discuté que le 30 juin 2017 le centre commercial E. LECLERC Pôle Sud, situé à [Localité 2] (44), où se trouve implanté le magasin de BRICOLAGE DES CHALONGES a fait l'objet d'une inspection par la commission de sécurité et qu' à l'issue de cette inspection, la commission a rendu un avis défavorable pour le magasin de bricolage au constat de nombreux manquements aux règles de sécurité, notamment :
- l'absence d'isolement de locaux à risques,
- le nombre d'issue de secours non conforme à la réglementation,
- le cheminement d'évacuation de 3 issues de secours encombré par du dépôt,
- la réalisation, sans protection, de travaux dangereux en présence du public (pièce n°16 de l'employeur).
Outre cet avis, M. [N], responsable sécurité du centre commercial Pôle Sud où se trouve le magasin MAISON BRICOLAGE et présent lors du passage de la commission de sécurité, atteste que le comportement de M. [H] 'a été surprenant et inattendu. En effet, il minimisait les constats reprochés par le préventionniste donnant l'impression de s'en moquer. M. [H] est resté présent tout au long de la visite mais n'est pas réapparu à l'issue du délibéré des membres de la commission de sécurité pour prendre connaissance de la décision. C'est Monsieur [T] [F], Président directeur général de la société qui l'a ainsi remplacé et pris connaissance de la décision'.
L'argument de M. [H] suivant lequel 'en temps normal la commission de sécurité passe à la fin des travaux' est inopérant dès lors qu'il était parfaitement informé de la venue de la commission de sécurité. De même, l'argument du recrutement de M. [I], son successeur, au cours du mois de juin 2017 demeure indifférent aux constats effectués par la commission de sécurité.
M. [H] savait, ce qu'il ne discute pas, que la visite de la commission de sécurité du 30 juin 2017 était susceptible d'entraîner des conséquences lourdes pour la société pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement.
Compte tenu du poste occupé par M. [H] et de son ancienneté de plus de 14 ans dans les fonctions de directeur de magasin, le grief est constitué.
Sur le grief de l'absence de mise en oeuvre des formalités administratives préalables obligatoires aux travaux, outre l'avis de la commission de sécurité, la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES produit les attestations de M. [S] et M. [B] de la société [S] INGÉNIERIE, chargée de travaux, qui indiquent que M. [H] n'a pas transmis les documents nécessaires pour établir l'autorisation des travaux (pièces n°20, 21 et 23 de l'employeur). De même, la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES communique les échanges de courriel du 10 juin et 24 octobre 2016 entre Mme [A], responsable sécurité et prévention de la centrale M. BRICOLAGE et M. [H], dans lesquels il est précisé au salarié les formalités à respecter en prévision des travaux ainsi que la communication du formulaire Cerfa (pièces n°18 et 19 de l'employeur). M. [H] ne s'explique pas utilement sur cette absence de formalités administratives préalables obligatoires aux travaux. Ce grief apparaît justifié.
Sur le grief de l'octroi d'un bon d'achat indû, la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES produit les éléments permettant d'établir que M. [H] en qualité de directeur du magasin de bricolage a mis en place, lors de la journée du 11 novembre 2016, une opération commerciale destinée à la clientèle prévoyant l'octroi de bons d'achats de 15 € par tranche d'achat de 100 € pour les achats réalisés uniquement ce jour. Or, M. [H] a réalisé une commande au mois de septembre 2016 s'accordant à cette occasion l'avantage tarifaire accordé aux salariés et en ne la réglant que lors du jour de l'opération commerciale ce qui lui a permis de bénéficier de bons d'achats pour un montant total de 900 € (pièces n°25 et 26) alors qu'il avait lui même interdit la pratique du cumul des avantages suivant les attestations du responsable administratif et financier et d'une responsable de caisse (pièces 29 et 30). M. [H] ne fournit, au soutien de ses écritures, aucune pièce sur ce sujet. Ce grief apparaît également justifié.
Dans les circonstances rapportées, il convient de restituer à ces faits leur juste qualification en relevant que ceux-ci sont constitutifs, non d'une faute grave ayant rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, mais d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement même en l'absence d'antécédent.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante.
En l'espèce, M. [H] ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés afférents.
Il résulte des bulletins de salaire de M. [H] (pièce n°2 du salarié) que son salaire moyen de référence s'élève à un montant de 9.095,72 € brut par mois.
L'employeur doit ainsi être condamné à payer à M. [H] disposant d'une ancienneté de 14 ans et 6 mois les sommes de :
- 27.287,16 € brut au titre de l'indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire de la convention collective en sa qualité de cadre,
- 2.728,71 € brut au titre des congés payés afférents.
- 35.370,22 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement tenant compte de son ancienneté, par application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail en leur rédaction applicable à la date de rupture du contrat.
De même, compte tenu de la cause réelle et sérieuse du licenciement, il n'y a pas lieu pour la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [H].
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
DIT que le licenciement de M. [J] [H] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [J] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DIT n'y avoir lieu pour la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [J] [H] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES à payer à M. [J] [H] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE BRICOLAGE DES CHALONGES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.