Texte intégral
ARRÊT N° 310
RG N° : N° RG 22/00174 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ3Y
AFFAIRE :
[G] [W] [Z] [T], [D] [L] épouse [T]
C/
[H] [J]
CB/MLL
demande relative aux murs haies et fossés mitoyens
Grosse délivrée à Me BADEFORT et Me GOUT
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
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Le quinze Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[G] [W] [Z] [T]
de nationalité française
née le 06 Avril 1974 à [Localité 10]
Profession : Conducteur(rice) de machines, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
[D] [L] épouse [T]
de nationalité française
née le 04 Août 1952 à [Localité 10]
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
APPELANTES d'une ordonnance rendue le 24 FEVRIER 2022 par le Juge de la Mise en état près le Tribunal judiciaire de TULLE
ET :
[H] [J]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
INTIME
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Septembre 2022.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. A cette audience Madame Corinne BALIAN a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [G] [T] et Madame [D] [T] sont propriétaires de plusieurs parcelles situées sur la Commune d'[Localité 10], [Adresse 5], cadastrées Section AV N°[Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 9], sachant :
- que sur la parcelle [Cadastre 6] est édifié l'immeuble d'habitation de Madame [G] [T]
- que Mesdames [G] et [D] [T] ont pour voisin Monsieur [H] [J], lequel a fait réaliser divers travaux à l'intérieur de son immeuble par lui acquis en tant que bâtiment à usage de dépôt.
Se plaignant de désagréments et de désordres qu'elles imputent aux travaux réalisés par leur voisin dans son immeuble contigu à leur propriété, Mesdames [G] et [D] [T] ont par acte d'huissier en date du 10 octobre 2018, assigné Monsieur [H] [J] devant le Tribunal de Grande Instance de TULLE, pour :
- le voir condamner sous astreinte, à procéder à l'enlèvement des trois VELUX installés en toiture de son immeuble
- voir ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer les désordres affectant leur immeuble, leur origine et les moyens propres à y remédier .
Par voie de conclusions adressées au juge de la mise en état, Mesdames [G] et [D] [T] ont sollicité l'organisation d'une expertise, en demandant que l'expert judiciaire ait notamment pour mission de visiter leur immeuble situé Section A N° [Cadastre 6], et de se rendre dans l'immeuble voisin de Monsieur [H] [J], à l'effet de décrire les désordres affectant leur immeuble ainsi que les travaux réalisés chez leur voisin, sachant que dans le cadre de cet incident de mise en état, Monsieur [H] [J] a expressément réclamé un complément à la mission d'expertise proposée par ses adversaires, afin que l'expert puisse également investiguer sur les conditions de mise en oeuvre de travaux effectués par Mesdames [G] et [D] [T] sur leur propre immeuble .
C'est dans ce contexte que par ordonnance du 14 avril 2020, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise de Mesdames [G] et [D] [T], en donnant notamment pour mission à l'expert commis :
- de se rendre sur les lieux [Adresse 5], cadastrés AV [Cadastre 6] à [Localité 10]
- de vérifier la présence des malfaçons, non-conformités et désordres décrits dans l'assignation, de rechercher la ou les causes des désordres, de dire si les désordres constatés affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, de déterminer et chiffrer le coût des travaux de réparation, de faire les comptes entre les parties .
Par voie de requête conjointe datée du 20 octobre 2020, Mesdames [G] et [D] [T] ainsi que Monsieur [H] [J] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d'homologation d'un document intitulé ' procès-verbal de transaction ' en date du 12 juin 2020, et contenant la définition de la mission à confier à l'expert judiciaire, afin de permettre à la juridiction de statuer sur la réalité de l'ensemble des problèmes de la cause, sachant que par ordonnance du 23 février 2021, le juge de la mise en état a homologué l'accord transactionnel conclu entre les parties à l'effet de confier à l'expert désigné une nouvelle mission libellée en ces termes :
- se rendre sur les propriétés des parties sis Avenue pasteur à [Localité 10], parcelles [Cadastre 6] , [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]
- visiter l'immeuble des dames [T], Section A N° [Cadastre 6], rechercher et donner tous éléments sur les désordres présentés par ledit immeuble, en déterminer l'origine, leur évaluation et les moyens propres à y remédier
- de rendre dans l'immeuble contigu de Monsieur [J], décrire les travaux par lui effectués dans son immeuble, dire si un plancher a été construit, si ltes travaux prennent appui sur le mur de la propriété [T]
- dire si les travaux effectués dans l'immeuble [J] ont engendré des désordres sur la propriété [T], dans l'affirmative les décrire ainsi que leur évolution, les moyens propres à y remédier, les chiffrer et donner tous éléments sur les préjudices subis
- investiguer sur les conditions de mise en oeuvre des travaux effectués par Monsieur [J]sur son immeuble, les autorisations sollicitées et la régularité des travaux dont s'agit
- investiguer sur les vues donant de la toiture sur la propriété [T]
- en sus et du fait de la demande reconventionnelle de Monsieur [J], investiguer et donner tous éléments sur les travaux effectués par les dames [T] dans leur immeuble
- rechercher et donner tous éléments sur les conditions de mise en oeuvre de ces travaux, les autorisations sollicitées et la régularité de la mise en oeuvre des travaux dont s'agit, notamment le changement de fenêtres et la mise en place de volets roulants
- constater, rechercher et donner tous éléments sur les déchets et gravats entreposés devant le rez de chaussée de l'immeuble [J]
- rechercher et donner tous éléments sur les conséquences négatives en résultant pour l'immeuble [J] et sur le préjudice causé de ce chef à Monsieur [J]
- rechercher et donner tous éléments sur les infiltrations d'eau dans l'immeuble [J] provenant du terrain, immeuble [T]
- rechercher et donner tous éléments sur les conséquences dommageables en résultant pour l'immeuble [J] et les préjudices causés de ce chef à Monsieur [J] '.
Au cours des opérations d'expertise, un désaccord est né entre les parties quant à de nouvelles doléances formulées par Mesdames [G] et [D] [T], et nécessitant selon elles une extension des investigations à confier à l'expert judiciaire .
C'est dans ces circonstances que Mesdames [G] et [D] [T] ont été amenées à ressaisir le juge de la mise en état pour voir étendre la mission expertale, et voir dire et juger que l'expert aura pour mission :
- d'investiguer sur les conditions de réalisation des travaux d'aménagement d'un appartement à but locatif en rez de chaussée par Monsieur [J]
- de vérifier si une demande de permis de construire a été faite
- de dire si un permis de construire est ou non nécessaire pour ce type d'aménagement
- de vérifier les demandes et autorisations obtenues par Monsieur [J] pour la réalisation de cet appartement en sous-sol
- d'investiguer et donner tous éléments sur la fenêtre de cet appartement ouvrant directement sur le jardin des dames [T]
- de dire si cette ouverture est régulière, et dans la négative donner tout élément sur les modifications à y apporter
- de dire si la modification de la façade de l'immeuble postérieurement aux opérations d'expertise est conforme à la décision de l'architecte des bâtiments de France du 22 octobre 2016 .
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TULLE a :
- rejeté la demande d'extension de mission formée par Mesdames [T], et ce après s'être fondé d'une part sur l'existence antérieure des fenêtres litigieuses situées sur l'immeuble de Monsieur [J], et d'autre part sur la transaction conclue entre les parties le 12 juin 2020
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 4 mars 2022, Madame [G] [T] et Madame [D] [T] ont interjeté appel de cette décision .
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 15 juin 2022, Madame [G] [T] et Madame [D] [T] ( ci-après dénommées Mesdames [T] ) demandent en substance à la Cour :
- de réformer l'ordonnance rendue le 24 février 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TULLE
- de juger que dans le cadre de sa mission, l'expert doit investiguer sur le dire déposé le 22 juillet 2021 par leur Conseil
- subsidiairement, de juger que compte tenu des éléments nouveaux apparus en cours d'expertise et postérieurement à la première réunion, il y a lieu d'étendre la mission d'expertise, et de dire que l'expert aura aussi pour mission
* d'investiguer sur les conditions de réalisation des travaux d'aménagement d'un appartement à but locatif en rez de chaussée par Monsieur [J]
* de vérifier si une demande de permis de construire a été faite
* de dire si un permis de construire est ou non nécessaire pour ce type d'aménagement
* de vérifier les demandes et autorisations obtenues par Monsieur [J] pour la réalisation de cet appartement en sous-sol
* d'investiguer et donner tous éléments sur la fenêtre de cet appartement ouvrant directement sur le jardin des dames [T]
* de dire si cette ouverture est régulière, et dans la négative donner tout élément sur les modifications à y apporter
* de dire si la modification de la façade de l'immeuble postérieurement aux opérations d'expertise est conforme à la décision de l'architecte des bâtiments de France du 22 octobre 2016
- de débouter Monsieur [H] [J] de sa demande d'extension des opérations d'expertise aux fenêtres de leur immeuble, au motif que les fenêtres litigieuses donnent sur la rue, et qu'elles ont été installées depuis des années par le père de Madame [G] [T]
- de condamner Monsieur [H] [J] au paiement d'une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
En l'état de ses dernières conclusioons déposées le 29 mars 2022, Monsieur [H] [J] demande à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée
- de débouter Mesdames [T] de l'ensemble de leurs prétentions
- si par impossible il était fait droit aux demandes présentées par les appelantes, de faire droit à son appel incident, et de juger que l'expert devra également investiguer sur les travaux effectués sur l'immeuble [T], les conditions d'exécution de ces travaux, les modifications en résultant et les autorisations obtenues notamment pour la mise en place de fénêtres en PVC blanc
- en tout état de cause, de condamner solidairement Mesdames [T] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour trouve son origine dans la décision du 14 avril 2020 ayant ordonné une mesure d'expertise qui sera finalement confiée à Monsieur [V] [U], sachant :
- qu'à l'origine, l'expertise avait été sollicitée par Mesdames [T] par voie d'incident de mise en état initié dans le cadre de l'instance au fond qu'elles ont engagée à l'effet de voir remédier à divers désagréments et désordres occasionnés à leur immeuble par la réalisation de travaux effectués dans l'immeuble contigu appartenant à leur voisin Monsieur [J]
- que dans le cadre de cette instance d'incident, Monsieur [J] a lui-même sollicité une extension de la mission à confier à l'expert judiciaire, afin qu'il puisse investiguer sur les conditions de mise en oeuvre de travaux réalisés par Mesdames [T] dans leur propre immeuble
- que la décision du 14 avril 2020 ayant ordonné l'expertise est critiquable
* en ce que l'expertise a été prescrite au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, alors que ce texte n'était pas applicable en l'espèce où l'expertise a été demandée après que le juge du fond ait été saisi d'un différend opposant les parties concernées par la mesure d'instruction
* en ce que la mission confiée à l'expert n'a pas tenu compte des doléances exprimées par Monsieur [J], puisqu'il a été demandé à l'expert commis d'investiguer uniquement à partir de l'immeuble appartenant à Mesdames [T] situé au [Adresse 5], cadastré AV [Cadastre 6], sans avoir tenu compte des difficultés soulevées par Monsieur [J], qui par voie de conclusions adressées au juge de la mise en état, avait expressément demandé que soit ajouté à la mission d'expertise sollicitée par ses adversaires, un complément aux fins de voir ' investiguer et donner tous éléments sur les travaux effectués par les dames [T] dans leur immeuble; voir rechercher et donner tous éléments sur les conditions de mise en oeuvre de ces travaux, les autorisations sollicitées et la régularité de la mise en oeuvre des travaux dont s'agit, notamment le changement de fenêtres et la mise en place de volets roulants '
- que pour remédier à cette difficulté, les parties se sont accordées pour formuler une mission d'expertise qui puisse répondre à l'ensemble des points en litige, accord qui a débouché sur l'élaboration d'un procès-verbal de transaction daté du 12 juin 2020
* signé par les parties avec l'assistance de leur Conseil respectif
* homologué par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 février 2021
- qu'une difficulté a surgi pendant les opérations d'expertise, suite à un dire adressé à l'expert judiciaire le 22 juillet 2021 par le Conseil de Mesdames [T], pour lui demander d'investiguer sur une modification de la façade de l'immeuble de leur voisin, Monsieur [J], demande à laquelle s'est opposée le Conseil de ce dernier
- que face à cette situation, Mesdames [T] ont ressaisi le juge de la mise en état d'une demande aux fins d'extension de la mission expertale.
Pour rejeter ladite demande, le juge de la mise en état a principalement opposé à Mesdames [T] le procès-verbal de transaction daté du 12 juin 2020, outre le fait qu'elles connaissaient l'existence de la fenêtre du rez-de-chaussée de l'immeuble de Monsieur [J] lors de l'élaboration dudit procès-verbal de transaction.
I) S'agissant du procès-verbal de transaction daté du 12 juin 2020 :
Les parties sont en désaccord sur la nature et la portée du procès-verbal de transaction daté du 12 juin 2020.
1) sur la nature du procès-verbal de transaction daté du 12 juin 2020 :
Le procès-verbal de transaction du 12 juin 2020 signé par les deux parties, ne peut être qualifié de transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil, en ce que l'accord transactionnel qui s'y trouve matérialisé :
- est circonscrit à l'énonciation de la mission que les parties ont souhaité confier à l'expert judiciaire aux fins d'investigation sur les différents aspects du litige les opposant
- n'a nullement pour finalité de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître, contrairement au but poursuivi par une véritable transaction qui en tant que telle était revêtue de l'autorité de la chose jugée avant l'intervention de la Loi du 18 novembre 2016 venue modifier l'article 2052 du Code Civil .
De ces observations, il s'évince que la demande de Mesdames [T] aux fins d'extension de la mission expertale n'encourt aucune irrecevabilité pour cause de chose jugée tel que soutenu à tort par Monsieur [J] .
2) sur la portée du procès-verbal de transaction daté du 12 juin 2020 :
De l'analyse de ce document, il ressort que les parties ont conclu un accord transactionnel sur l'étendue de la mission qu'elles souhaitaient voir confier à l'expert judiciaire, sachant que le libellé de la mission expertale qu'elles ont défini ensemble et la généralité des termes employés sont révélateurs de leur volonté commune de permettre à l'expert judiciaire d'investiguer sur l'ensemble de leurs doléances respectives, et ce :
- qu'il s'agisse des travaux effectués par Monsieur [J] dans son immeuble, travaux pour lesquels les parties se sont expressément entendues pour demander à l'expert ' d'investiguer sur les conditions de mise en oeuvre des travaux effectués par Monsieur PEYRONNETsur son immeuble, les autorisations sollicitées et la régularité des travaux dont s'agit '
- ou qu'il s'agisse des travaux effectués par Mesdames [T] dans leur immeuble, travaux pour lesquels les parties se sont expressément entendues pour demander à l'expert ' de rechercher et donner tous éléments sur les conditions de mise en oeuvre de ces travaux, les autorisations sollicitées et la régularité de la mise en oeuvre des travaux dont s'agit, notamment le changement de fenêtres et la mise en place de volets roulants '.
De ces observations, il s'évince :
- que les investigations demandées à l'expert judiciaire dans le cadre du dire adressé le 22 juillet 2021 par le Conseil de Mesdames [T] étaient implicitement comprises dans la mission générale d'investigation figurant dans le procès-verbal de transaction du 12 juin 2020 ' sur les conditions de mise en oeuvre des travaux effectués par Monsieur [J] sur son immeuble, les autorisations sollicitées et la régularité des travaux dont s'agit ', de sorte qu'aucune distinction ne saurait leur être opposée en fonction de la date à laquelle ont été réalisés les travaux litigieux dans l'immeuble [J], peu importe le fait que Mesdames [T] s'en soient plaintes avant comme après l'élaboration du procès-verbal de transaction daté du 12 juin 2020
- que l'extension de la mission expertale telle que sollicitée par Mesdames [T] devant le premier juge, puis dans les mêmes termes en cause d'appel, se rattache directement à la mission générale d'investigation susvisée qu'elle vise seulement à expliciter .
En conséquence et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qui commande de mettre le juge du fond en situation d'appréhender les différents aspects du litige opposant les parties au moyen d'une mesure d'instruction qui soit véritablement éclairante quant aux problèmes posés et utile pour la solution du litige, il convient :
- de faire droit à la demande de Mesdames [T] aux fins d'extension de la mission confiée à l'expert judiciaire Monsieur [V] [U], et ce dans les termes tels que mentionnés dans le dispositif de leurs conclusions datées du 15 mars 2022
- de réformer en ce sens la décision querellée .
Pour les mêmes raisons tenant d'une part à la généralité des termes employés dans le cadre du procès-verbal de transaction daté du 12 juin 2020, et d'autre part à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande d'extension présentée par Monsieur [J] afin que l'expert judiciaire Monsieur [V] [U] soit autorisé à investiguer sur les travaux effectués sur l'immeuble [T], les conditions d'exécution de ces travaux, les modifications en résultant et les autorisations obtenues notamment pour la mise en place de fénêtres en PVC blanc, la Cour observant de surcroît que la question du changement des fenêtres équipant l'immeuble de Mesdames [T] faisait clairement partie des points que Monsieur [J] voulait soumettre aux vérifications de l'expert judiciaire, tel que cela ressort clairement de ses conclusions N°2 déposées le 7 février 2020 devant le juge de la mise en état, en réponse à l'incident initié par ses adversaires aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.
II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de rejeter les réclamations formulées par chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel interjeté par Madame [G] [T] et Madame [D] [T] ;
REFORME l'ordonnance rendue le 24 février 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TULLE ;
Statuant à nouveau,
DIT que les investigations demandées à l'expert judiciaire dans le cadre du dire adressé le 22 juillet 2021 par le Conseil de Mesdames [T] étaient implicitement comprises dans la mission générale d'investigation figurant dans le procès-verbal de transaction du 12 juin 2020 ' sur les conditions de mise en oeuvre des travaux effectués par Monsieur [J] sur son immeuble, les autorisations sollicitées et la régularité des travaux dont s'agit ';
FAIT DROIT à la demande de Mesdames [T] aux fins d'extension de la mission confiée à l'expert judiciaire Monsieur [V] [U], et dit que celui-ci aura pour mission :
- d'investiguer sur les conditions de réalisation des travaux d'aménagement d'un appartement à but locatif en rez de chaussée par Monsieur [J]
- de vérifier si une demande de permis de construire a été faite
- de dire si un permis de construire est ou non nécessaire pour ce type d'aménagement
- de vérifier les demandes et autorisations obtenues par Monsieur [J] pour la réalisation de cet appartement en sous-sol
- d'investiguer et donner tous éléments sur la fenêtre de cet appartement ouvrant directement sur le jardin des dames [T]
- de dire si cette ouverture est régulière, et dans la négative donner tout élément sur les modifications à y apporter
- de dire si la modification de la façade de l'immeuble postérieurement aux opérations d'expertise est conforme à la décision de l'architecte des bâtiments de France du 22 octobre 2016 ;
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [J] aux fins d'extension de la mission confiée à l'expert judiciaire Monsieur [V] [U], et dit que celui-ci aura également pour mission d'investiguer sur les travaux effectués sur l'immeuble [T], les conditions d'exécution de ces travaux, les modifications en résultant et les autorisations obtenues notamment pour la mise en place de fénêtres en PVC blanc ;
RAPPELLE que la mesure d'expertise telle que définie ci-dessus sera exécutée par Monsieur [V] [U] sous le contrôle du juge chargé du contrôle des Expertises au Tribunal Judiciaire de TULLE ;
REJETTE les réclamations formulées par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.