Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 293/23
N° RG 20/01898 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFQ6
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
27 Juillet 2020
(RG F 19/00106 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021000452 du 19/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [P], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SG2S
Intervenant forcé, assigné à personne morale le 17 mai 2022
pas constitué, pas conclu
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
Association AGS CGEA [Localité 4]
INTERVENANT FORCE
assigné à personne morale le 14 juin 2022
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2022
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/11/2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [W] a été engagé par la société SG2S en qualité d'agent de sécurité, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée et à temps partiel, à compter du 1er juin 2017, puis par contrat à durée indéterminée et à temps complet régularisé le 1er mai 2018.
Le 17 avril 2019, Monsieur [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à la requalification et l'exécution de ses contrats de travail, ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 14 août 2019, Monsieur [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 10 juillet 2020, Monsieur [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé de nouvelles demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail;
- condamné la société la société SG2S à payer à Monsieur [W] la somme de 224,08 euros à titre de déductions sur salaire injustifiées;
- débouté Monsieur [W] de ses autres demandes;
- débouté la société SG2S de ses demandes reconventionnelles;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 300 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par ordonnance du 11 février 2022, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société SG2S et a désigné la SELARL [P] en qualité de liquidateur.
Les déclarations d'appel, l'ordonnance de jonction et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SELARL [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SG2S, par acte d'huissier du 17 mai 2022.
La SELARL [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SG2S, ne s'est pas constituée. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Les déclarations d'appel, l'ordonnance de jonction et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'AGS- CGEA de [Localité 4], par acte d'huissier du 14 juin 2022.
L'AGS- CGEA de [Localité 4] adressé à la cour un courrier daté du 17 juin 2022 mais ne s'est pas constituée. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées aux parties les 17 mai et 14 juin 2022, Monsieur [N] [W] demande à la cour d'infirmer les jugements des 27 juillet 2020 et 25 janvier 2021, excepté en ce que le premier a condamné l'employeur à rembourser les déductions de salaire injustifiées, et, statuant de nouveau, de;
- requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et les contrats à temps partiel en contrat à temps plein;
- fixer au passif de la société SG2S les sommes suivantes :
- 13 217,08 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2017 au 31 janvier 2018;
- 1 321,71 euros au titre des congés payés y afférents;
- 533,87 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2018 au 30 avril 2018;
- 53,39 euros au titre des congés payés y afférents;
- 2 067,51 euros à titre d'indemnité de requalification;
- 2 247,96 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de janvier à novembre 2018;
- 224,80 euros au titre des congés payés y afférents;
ou à titre subsidiaire:
- 1 254,50 euros à titre de rappel de salaire sur heures non payées de janvier à novembre 2018;
- 125,45 euros au titre des congés payés y afférents;
- 10 350,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
- 847,19 euros à titre de maintien de salaire pendant la maladie;
- dire qu'il y a lieu de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusif de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- fixer au passif de la société SG2S les sommes suivantes :
- 3 450,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 345,00 euros au titre des congés payés y afférents;
- 953,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 6 037,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 847,19 euros à titre d'indemnité complémentaire à la sécurité sociale;
- 7 298,50 euros à titre de rappel de salaire du 8 avril au 14 août 2019;
- 729,85 euros au titre des congés payés y afférents;
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner la remise des fiches de paie de mai à juillet 2019, d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail, conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, à compter de la notification de la décision;
- condamner la SELARL [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SG2S, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de remise d'un certificat de travail conforme.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de Monsieur [N] [W], la cour se réfère à ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte pas sur les chefs des jugements des 27 juillet 2020 et 25 janvier 2021 qui ont débouté la société SG2S de ses demandes reconventionnelles.
L'appel ne porte pas, non plus, sur le chef du jugement du 27 juillet 2020 qui a condamné la société SG2S à payer à Monsieur [W] la somme de 224,08 euros au titre de déductions de salaire injustifiées.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat en durée indéterminée
Selon l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
L'article L.1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
L'article L.1245-1 précise qu'est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
Monsieur [W] soutient avoir été embauché par la société SG2S à compter du 1er juin 2017 par contrat à durée déterminée sans qu'aucun contrat écrit ne lui soit alors communiqué.
Il produit une fiche de paie émanant de cette entreprise et couvrant la période du 1er au 30 juin 2017. Ce document évoque un emploi à temps plein et porte mention d'une indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
Il produit ensuite:
- une fiche de paie couvrant la période du 13 janvier au 31 janvier 2018 accompagnée d'un planning mentionnant son intervention à compter du 13 janvier 2018;
- une fiche de paie couvrant la période du 1er au 28 février 2018 accompagnée d'un planning mentionnant son intervention au cours du mois de février 2018;
- un avenant au contrat de travail à durée déterminée portant la période initialement prévue du 10 au 23 février 2018, au 1er au 28 février 2018;
- un contrat à durée déterminée daté du 26 février 2018, couvrant la période du 2 au 31 mars 2018;
- une fiche de paie couvrant la période du 1er au 30 avril 2018 accompagnée d'un planning mentionnant son intervention au cours du mois d'avril 2018;
- un contrat à durée indéterminée signé le 1er mai 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une première relation contractuelle s'est nouée en juin 2017. En l'absence de contrat écrit, cette relation encourt la requalification en contrat à durée indéterminée.
Il apparaît que cette relation a pris fin au 30 juin 2017.
Monsieur [W] ne démontre ni être resté au service de la société SG2S ni s'être maintenu à sa disposition au delà de cette date.
Compte tenu du délai de plus de 6 mois séparant la fin de cette première relation contractuelle et le début de la seconde, l'existence d'une succession de contrats ne peut être retenue.
La cour constate qu'aucune demande de l'appelant ne concerne la rupture de cette première relation contractuelle.
Une seconde relation contractuelle a débuté entre les parties à compter du 13 janvier 2018. Cette relation apparaît continue jusqu'à la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2018.
En l'absence de contrat écrit couvrant les premières semaines de cette relation contractuelle, celle-ci doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée prenant effet au 13 janvier 2018.
Monsieur [W] est donc fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1 643,42 euros.
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein
Aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, concernant la première relation contractuelle du 1er au 30 juin 2017, il apparaît que Monsieur [W] a été rémunéré à hauteur d'un temps plein. Aucun rappel de salaire sur la base d'un temps plein n'est donc encouru pour cette période.
Du 13 au 31 janvier 2018, aucun contrat écrit n'a été établi. Monsieur [W] est donc présumé avoir travaillé à temps complet au cours de cette période.
L'avenant couvrant la période du 1er au 28 février 2018 mentionne une durée mensuelle de travail de 58 heures. Il ne présente pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La fiche de paie du mois de février 2018 indique que le salarié a travaillé 151,67 heures auxquelles s'ajoutent 22,68 heures supplémentaires. Monsieur [W] est donc présumé avoir travaillé à temps complet au cours de cette période.
Le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel couvrant le mois de mars 2018 ne mentionne ni la durée de travail convenue entre les parties, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'appelant produit 7 plannings différents établis pour le mois de mars 2018 démontrant la fluctuation à laquelle étaient soumis ses horaires de travail. Il n'est nullement apporté la preuve du fait que l'intéressé n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il s'en déduit que Monsieur [W] doit être regardé comme ayant été employé à temps plein au cours du mois de mars 2018.
Aucun contrat de travail écrit n'a été établi pour le mois d'avril 2018. Monsieur [W] produit une fiche de paie et 15 plannings différents démontrant qu'il a travaillé pour la société SG2S au cours de ce mois suivant des horaires fluctuants.
Il s'en déduit que Monsieur [W] doit être regardé comme ayant été employé à temps plein au cours du mois d'avril 2018.
A compter du mois de mai 2018, le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [W] est fondé à obtenir un rappel de salaire d'un montant de 1 991,64 euros pour la période allant du 13 janvier au 30 avril 2018, outre la somme de 199,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [W] verse aux débats les multiples plannings élaborés par l'employeur lui-même. Il retient pour établir sa demande, pour chaque mois, les plannings prévoyant le nombre maximal d'heures de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la partie adverse d'y répondre utilement.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire, qui ne s'est pas constitué, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, la cour retient que Monsieur [N] [W] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et lui alloue la somme de 500 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du mois de janvier au mois de novembre 2018, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi, dès lors que le nombre d'heures accomplies qui n'apparaît pas sur les fiches de paie apparaît modique et que plusieurs heures supplémentaires sont, d'ores et déjà, mentionnées sur les bulletins de salaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter l'intéressé de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du maintien du salaire
Selon l'article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3°d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
L'article D.1226-8 du même code précise que l'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.
Monsieur [W] justifie avoir été placé en arrêt de travail 7 janvier au 8 avril 2019.
Au premier jour de son absence pour maladie, le salarié ne comptait pas une ancienneté d'une année dans l'entreprise (la relation contractuelle alors en cours ayant commencé le 13 janvier 2018).
L'appelant n'était donc pas fondé à percevoir l'indemnité complémentaire susvisée.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Il appartient au juge de fonder sa décision relative à la seule prise d'acte sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
En l'espèce, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes, le 17 avril 2019, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 14 août 2019, Monsieur [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il convient donc de dire la demande de résiliation antérieure à la prise d'acte sans objet.
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il est constant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Dans le cadre de l'instance, l'appelant retient que les griefs suivants qu'il formule à l'encontre de la société SG2S constituent des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail :
- l'établissement de contrats à durée déterminée pour pourvoir un poste permanent;
- le non-paiement de l'intégralité des heures réalisées;
- le fait d'obliger le salarié à se tenir à la disposition permanente de l'employeur en modifiant constamment les plannings de travail;
- le non-versement de l'indemnité complémentaire aux indemnités versées par la sécurité sociale;
- le non-respect de la qualification contractuellement prévue;
- l'absence d'organisation d'une visite de reprise au terme de l'arrêt maladie;
- les menaces proférées par l'employeur le 1er juillet 2019;
- l'absence de versement de toute rémunération du 8 avril au 14 août 2019.
La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs et les manquements alors commis par l'employeur à la législation sur les contrats à durée déterminée et sur les contrats à temps partiel, n'ont pas empêché la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein le 1er mai 2018 ainsi que la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois.
Le défaut de paiement d'un nombre modique d'heures supplémentaires, entre janvier et novembre 2018, alors que les bulletins de salaire portent mention de la rémunération majorée d'heures supplémentaires, n'est pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Monsieur [W] n'explique pas en quoi il a dû se tenir à la disposition permanente de la société SG2S alors qu'il était employé à temps plein depuis le 1er mai 2018. Il ne justifie pas d'une impossibilité à poursuivre la relation de travail en raison de modifications apportées par l'employeur aux plannings.
Il a, d'ores et déjà, été jugé que Monsieur [W] ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L.1226-1 du code du travail. Aucun manquement de l'employeur ne peut être caractérisé à ce titre.
Selon le contrat à durée indéterminée du 1er mai 2018, Monsieur [W] a été embauché en qualité d'agent SSIAP 1, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Cette classification a été systématiquement reprise sur ses fiches de paie. Il ressort des plannings fournis que l'employeur a principalement affecté le salarié sur des missions d'agent SSIAP jusqu'en août 2018. Si à compter du mois de septembre 2018, les plannings font principalement mention de missions d'agent de sécurité, il n'est nullement démontré, d'une part, que ces postes comportaient effectivement un niveau de responsabilité inférieur, d'autre part, que l'employeur disposait, à la même époque, de marchés de sécurité incendie qu'il aurait pu attribuer à l'intéressé.
Il s'ensuit que le fait d'affecter Monsieur [W] sur des missions d'agent de sécurité ne constitue pas un manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le salarié ne peut valablement faire grief à la société SG2S de ne pas avoir organisé une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, le 8 avril 2019, alors qu'il ressort de ses propres écritures et des pièces versées au dossier qu'il a annoncé à son employeur un retour le 7 mars 2019, qu'une visite de reprise a été effectivement réalisée dès le 8 mars 2019, qu'un avis d'aptitude a alors été délivré par le médecin du travail et qu'immédiatement après l'intéressé a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 8 avril 2019. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations en matière d'organisation d'une visite de reprise.
Il ressort, en outre, des pièces communiquées que la société SG2S a transmis des plannings à Monsieur [W] pour les mois d'avril, mai et juin 2019. L'intéressé, qui ne produit pas ses fiches de paie pour les mois concernés, ne prouve pas s'être alors tenu à la disposition de son employeur et avoir réalisé les prestations prévues. Or, dans ses écritures, l'appelant ne conteste pas formellement avoir alors créé sa propre société de gardiennage.
Il ne fonde pas son droit à rémunération pour la période du 8 avril au 14 août 2019.
Enfin, l'incident du 1er juillet 2019 et la réalité des menaces supposément proférées ne sont pas suffisamment établis par une déclaration de main courante datée du jour-même.
Il résulte de ces considérations que les griefs de Monsieur [W] à l'encontre de la société SG2S ne constituent pas, même pris dans leur ensemble, des manquements faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d'acte du 14 août 2019 doit produire les effets d'une démission.
Monsieur [W] sera donc débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis (et d'indemnité de congés payés afférente), d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également débouté de sa demande en rappel de salaire pour la période du 8 avril au 14 août 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts pour refus d'établir le certificat de travail
Monsieur [W] produit lui-même le certificat de travail qui lui a été délivré par la société SG2S. Ce document daté du 19 août 2019 a été rédigé dans les jours qui ont suivi sa prise d'acte.
L'appelant ne peut donc valablement arguer que l'employeur a refusé de lui remettre un certificat de travail.
Les mentions portées sur ce certificat de travail sont conformes à la réalité contractuelle unissant alors les parties, avant la requalification opérée par le présent arrêt, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir remis un certificat erroné.
Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à Monsieur [W] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement du 27 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [W] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement du 25 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [W] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 8 avril au 14 août 2019 et d'indemnité de congés payés afférente, d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme les jugements des 27 juillet 2020 et 25 janvier 2021 pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie la relation contractuelle entre Monsieur [N] [W] et la SARL SG2S en contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 13 janvier 2018,
Déclare sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, compte tenu de la prise d'acte intervenue postérieurement,
Dit que la prise d'acte du 14 août 2019 produit les effets d'une démission,
Fixe la créance de Monsieur [N] [W] au passif de la procédure collective de la SARL SG2S aux sommes suivantes :
- 1 643,42 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 991,64 euros à titre de rappel de salaire suite à requalification pour la période du 13 janvier au 30 avril 2018,
- 199,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 500,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du mois de janvier au mois de novembre 2018,
- 50,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Ordonne à la SELARL [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SG2S, de remettre à Monsieur [N] [W] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la SELARL [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SG2S, à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SG2S, aux dépens de première instance et d'appel,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [N] [W], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE