Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 01 FÉVRIER 2024
N°2024/ 51
Rôle N° RG 20/02495 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTY5
Syndicat des copropriétaires GARAGES RADE-GOLFE-
CALANQUE
C/
[P] [J]
[C] [X] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas MERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-1106.
APPELANTE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] situé [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, S.A.S. inscrite au RCS AIX-EN-PROVENCE sous le n°315 486 027, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [J]
né le 18 Avril 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Assigné le 06.08.20 en étude d'huissier
défaillant
Madame [C] [X] épouse [J]
née le 03 Février 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Assignée le 06.08.20 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Conseiller Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 juillet 2019, Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [P] [J] et Madame [C] [X] épouse [J] à lui verser la somme de 1862,16 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété outre 1500 euros de dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement qualifié par défaut et en dernier ressort du 12 décembre 2019, le tribunal d'instance de Martigues a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et a condamné ce dernier aux dépens.
Le premier juge a estimé que l'arriéré de charges de copropriété s'élevait à la somme de 713,82 euros, que les copropriétaires avaient payé celle de 1395,50 euros, le reste des sommes sollicitées étant des frais qui n'étant pas justifié.
Le 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur et Madame [J] n'ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du 12 décembre 2019,
- de condamner solidairement Monsieur [P] [Z] [J] et Madame [C] [G] [X] épouse [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.111,04 € au titre des charges impayées et des frais engendrés, augmentée des intérêts de retard à compter du 1er juin 2016,
*2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,
* 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Nicolas MERGER, Avocat, qui affirme y avoir pourvu ;
- de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution venait à être réalisée par l'intervention et le ministère d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par ledit Huissier en application de l'article A.444-32 du Code de commerce, devra être supporté par le débiteur, à titre de condamnation supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Il fait état d'un arriéré de charges locatives de 400,83 euros.
Il ajoute avoir dû exposer des frais nécessaires pour recouvrer sa créance.
Il demande des dommages et intérêts en raison des manquements des copropriétaires à leur obligation de paiement des charges.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 08 novembre 2023.
MOTIVATION
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'instance a été introduite avant le premier janvier 2020.
Selon l'article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa version alors applicable, le tribunal d'instance statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sollicitait par acte introductif d'instance du 19 juillet 2019 la condamnation de Monsieur et Madame [J] à lui verser les sommes de 1862, 16 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété outre 1500 euros de dommages et intérêts, soit une somme inférieure à 4000 euros. La somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas à être prise en compte pour étudier le taux du ressort.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes devant le premier juge. Monsieur et Madame [J] n'étaient pas comparants.
Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état pour inviter l'appelant à conclure sur l'éventuelle irrecevabilité de son appel, compte tenu du montant de la demande sollicitée.
Il y a lieu à surseoir à statuer sur les demandes et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant avant-droit, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état,
INVITE l'appelant à s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de son appel compte tenu du taux du ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes,
SURSOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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