Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01163 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5WB
S/appel d'une décision du COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 8] en date du 02 juin 2025 [RG N° 24/00249]
Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
DU 12 NOVEMBRE 2025
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
sis : [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
********
Vu la déclaration d'appel formée par RPVA à l'initiative de Maître Isabelle Chatin, avocate au barreau de Paris, pour le compte de M. [R] [C] le 16 juillet 2025, à l'encontre d'une décision rendue le 2 juin 2025 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Vesoul, à l'encontre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (ci-après Fonds de garantie), qui a déclaré la requête irrecevable et laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 15 septembre 2025 par le Fonds de garantie, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de son contradicteur irrecevable et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis adressé au conseil de l'appelant le 22 septembre 2025, l'invitant à présenter sous quinzaine et par la voie d'un avocat postulant ses éventuelles observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de son appel, auquel il n'a été réservé aucune suite ;
Vu la transmission du dossier au parquet général le 3 octobre 2025 et ses conclusions transmises le 28 octobre 2025, tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel et condamner l'appelant aux dépens ;
SUR CE,
En vertu de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel (...)'.
L'appel formé dans une procédure avec représentation obligatoire, doit nécessairement être formalisé, par voie électronique, par un avocat inscrit dans un barreau du ressort de la cour d'appel à laquelle est déférée la décision querellée ;
En l'espèce, l'appel à l'encontre du jugement entrepris a été formé pour le compte de M. [R] [D] par le biais du RPVA mais directement par Maître Isabelle Chatin, avocate au barreau de Paris, sans recours à un avocat postulant inscrit dans un barreau du ressort de la cour d'appel de Besançon ;
La jurisprudence visée par le ministère public n'apparaît pas transposable au cas d'espèce pour avoir trait à la dérogation dite de multipostulation dont bénéficient les cours d'appel de [Localité 7] et [Localité 6], rendue au visa d'un texte aujourd'hui abrogé ;
Il s'ensuit que l'appel est irrecevable, ainsi que le soulève à bon droit l'intimé ;
La partie appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier,
DECLARONS irrecevable l'appel diligenté par Maître Isabelle Chatin, avocate au barreau de Paris, pour le compte de M. [R] [D], à l'encontre de la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Vesoul du 2 juin 2025 ;
CONSTATONS par conséquent l' extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNONS M. [R] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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