Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2022
N° 2022/0530
Rôle N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPJ2
Copie conforme
délivrée le 01 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 mai 2022 à 12h12.
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
né le 15 février 2000 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [O] [B] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022 à 12H25,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 avril 2022 par le préfet du Var notifié le 30 avril 2022 à 8h09 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2022 par le préfet du Var notifiée le 30 avril à 08h09;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [M] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 mai 2022 à 10h37 par Monsieur [M] [Y] ;
Monsieur [M] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est marocain et que si la procédure mentionne plusieurs identités c'est parce que les policiers se sont trompés. Il indique qu'il est en France depuis 14 ans et qu'il alterne les périodes d'incarcération et de rétention.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement, faisant valoir qu'aucune démarche n'a été accomplie depuis le 13 mai et qu'il n'est pas démontré que la mesure d'éloignement pourra être exécutée à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Y] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 30 avril 2022 et l'administration, par courrier du 27 avril a sollicité le consul général d'Algérie. M. [Y] a été entendu le 11 mai par le consulat algérien et a été identifié comme ressortissant le 13 mai. Une demande de routing a été faite le même jour. La préfecture ne peut être tenue responsable des délais d'attribution d'un vol pour l'Algérie. Il sera par ailleurs rappelé que l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment