Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 318/23
N° RG 21/00103 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMUB
SHF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES-SUR6HELPE
en date du
18 Décembre 2020
(RG 19/00301 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me RUOL Loïc, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. VALLOUREC TUBES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me VALLEZ Julie, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2023
La SA Vallourec & Mannesmann Tubes, aujourd'hui dénommée SASU Vallourec Tubes France, est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; elle comprend plus de 10 salariés.
M. [X] [T], né en 1968, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA V&M France CEV le 17.12.2007 sans précision de l'emploi en qualité de cadre position à temps complet sous le régime d'un forfait jours ; il a été affecté sur le site Vallourec & Mannesmann France CEV à [Localité 5] (59).
A compter du 01.10.2010, Monsieur [X] [T] a évolué sur un poste de responsable de section fluage, puis à compter du 01.07.2013 de responsable de la section «materials modeling» ayant pour objet de construire un modèle permettant de prédire les propriétés de fluage d'aciers destinés à l'utilisation dans des centrales à charbon.
La moyenne mensuelle des salaires de M. [X] [T] s'établit à 5.835 €.
M. [X] [T] a été convoqué par lettre du 16.03.2016 à un entretien préalable fixé le 25.03.2016, puis licencié par son employeur le 01.04.2016 pour motif personnel ; il lui était reproché les faits suivants :
'Vous avez été recruté par la Société Vallourec Tubes France le 14 janvier 2008 en qualité de cadre position II.
Suite à vos entretiens annuels, mettant notamment en exergue vos difficultés à communiquer vos résultats, à vous organiser à travers un coaching afin notamment de vous permettre de répondre aux exigences de votre fonction, en fixant les objectifs suivants :
- Générer moins de retards dans la tenue des échéances et le temps de réponse à vos interlocuteurs,
- Mieux communiquer sur les échéances,
- Maintenir une qualité de prestation élevée et une certaine exigence sur les résultats tout en étant réaliste sur les besoins du client en sachant lâcher prise pour ne pas approfondir au-delà de ce qui est «raisonnablement nécessaire»,
- Développer une meilleure conscience de vos propres besoins pour mieux apprécier vos performances et mieux recevoir la reconnaissance de vos interlocuteurs (managers, collègues')
- Etablir une plus grande lisibilité de votre rapport au groupe et vis-à-vis des objectifs formalisés à votre égard.
Pourtant loin de profiter de cette action de soutien, vous n'avez pas pris la totalité des rendez-vous avec la coach et ce coaching est actuellement toujours en cours alors qu'il aurait du s'achever fin 2013.
Nous vous avons confié, en septembre 2013, un projet stratégique intitulé materials modeling : part 1 creep, pour un montant qui avoisine aujourd'hui les 580 k€.
L'objectif de ce projet était de construire un modèle décrivant le comportement au fluage d'aciers P92 et ensuite VM12.
Plusieurs éléments étaient attendus de ce projet :
- sur une base physique : pas seulement dans un aspect descriptif, mais aussi explicatif,
- Potentiellement applicable à d'autres aciers pour application «boilers» (par exemple : des alliages base Nickel, éventuellement des aciers biphasés),
- Identifier des améliorations potentielles de la résistance au fluage des microstructures considérées, à travers des variations de la composition et/ou des traitements thermiques (cet aspect est couvert par le Work Package 3),
Lors de son lancement, ce WP3 était annoncé en partie pour l'été 2014 (grade 92) et en partie pour la fin 2014 (VM12).
Or ce nouveau calendrier a dérivé fortement sans que vous ne donniez jamais de réelle visibilité sur la date finale de rendu de résultats. Au final, nous ne pouvons que constater que les résultats de ce projet qui étaient attendus en 2014 ne sont toujours pas sortis en mars 2016. L'absence de visibilité sur le planning et sur les résultats ont conduit le SteerCo du 14 mars 2016 a arrêter le projet dans sa forme actuelle car malgré des demandes explicites (préalables au Steerco et pendant le SteerCo) de vos clients vous demandant de montrer si des aspects du modèle seraient utilisables en l'état, vous ne leur avez montré aucun élément.
Par ailleurs, 4 réunions de préparation de ce StreerCo avaient été nécessaires pour obtenir que certains aspects plus concrets issus de la démarche modélisation soient explicités dans la présentation. L'idée était d'obtenir que ces aspects soient poursuivis dans l'hypothèse de l'arrêt du projet. Malheureusement, et alors que la présentation contenait des éléments pouvant soutenir cette décision, vous ne les avez pas utilisés.
Nous ne pouvons que constater que nous ne sommes absolument pas au niveau des résultats attendus compte tenu de votre incapacité à :
- Définir l'organisation du projet, les méthodes en correspondance avec le budget alloué et les délais définis avec votre client. En effet ce projet qui a démarré fin 2013 a conduit à la présentation un an plus tard en septembre 2014 d'une roadmap, qui a finalement été totalement modifiée 1 an plus tard pour présenter une nouvelle roadmap (décembre 2015) faisant appel à d'autres modèles pour une première version fin 2016 alors même que cette dernière avait été annoncée pour février 2015. Il n'est pas acceptable de gérer un projet de la sorte vis-à-vis de notre client.
- Communiquer à vos interlocuteurs les échéances, les résultats et les difficultés rencontrées. Votre manager a été amené à mettre en place des réunions de préparation des comités de pilotage avec nécessité de faire intervenir le Directeur scientifique du VRCF, pour répondre à ces exigences. Néanmoins, ces réunions ont mis également en évidence que vous ne respectiez pas les directives pour préparer ces «pré-réunions» de comité de pilotage, démontrant une fois encore votre incapacité à tenir les échéances.
- Rédiger et capitaliser les rapports des études qui vous sont confiées dans les délais que vous avez pourtant vous-même annoncés. Vous n'avez pas tenu compte des multiples relances de votre manager et du SteerCo à ce sujet, notamment lors des entretiens annuels.
Compte tenu de ces insuffisances et de l'absence d'amélioration de votre part malgré les nombreuses mises au point et les actions de support et de soutien que vous avez reçues de la part de votre manager et de l'entreprise, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'
Le 29.03.2018, le conseil des prud'hommes de Avesnes sur Helpe a été saisi par M. [X] [T] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 20.01.2021 par M. [X] [T] à l'encontre du jugement rendu le 18.12.2020 par le conseil de prud'hommes de Avesnes sur Helpe section Encadrement, qui a :
- Dit et jugé bien fondé et justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [T],
- Débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la Société Vallourec Tubes France de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
- Laissé à chacune des parties ses propres dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 16.12.2022 par M. [X] [T] qui demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris dans les limites de l'appel ;
' Dire et juger que le licenciement dont Monsieur [X] [T] a fait l'objet par la Société Vallourec Tubes France ne repose sur aucun motif réel et sérieux et revêt le caractère de licenciement abusif ;
' En conséquence, condamner la Société Vallourec Tubes France au paiement d'une indemnité de 139.272 € en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
' Condamner également la Société Vallourec Tubes France au paiement d'une indemnité de 10.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires, en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [X] [T] ;
' Condamner en outre la Société Vallourec Tubes France au paiement d'une indemnité de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de la transmission tardive de l'attestation Pôle emploi en application de l'article R.1238-7 du Code du travail ;
' Condamner enfin la Société Vallourec Tubes France au paiement d'une indemnité de 4.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 05.01.2023 par la SASU Vallourec Tubes France qui demande de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé bien fondé et justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [X] [T],
- Débouté Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes,
STATUANT A NOUVEAU
- Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11.01.2023 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après
avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause de licenciement pour cause réelle et sérieuse de nature non disciplinaire, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée. Ce motif, reposant sur des éléments objectifs matériellement vérifiables imputables au salarié, étant invoqué dans la lettre de licenciement rend celle-ci suffisamment motivée. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle de ce dernier. Cependant l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et vérifiables, suffisamment pertinents pour entraîner le licenciement. Les faits mentionnés doivent entraîner la perturbation de la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service et peuvent affecter les résultats de l'entreprise.
M. [X] [T], qui a une formation d'ingénieur physicien option matériaux et a acquis en 1997 le titre de Docteur en science et génie des matériaux, a été embauché le 17.12.2017 en qualité de cadre position II ; il a été affecté au centre d'[Localité 5] de la société Vallourec et Mannesmann France ; au vu du certificat de travail qui lui a été délivré, il a occupé le poste de chef de projet R&D jusqu'en septembre 2010, avant d'être désigné responsable de la section fluage jusqu'en juin 2013, puis d'occuper le poste de responsable de section 'materials modeling'.
M. [X] [T] conteste les appréciations portées par son employeur sur le travail qu'il a entrepris, en qualité de chef de projet, au sein de l'établissement dénommé Vallourec Research Center France (VRCF) à partir de septembre 2013, en vue de mettre en oeuvre le projet stratégique intitulé 'materials modeling' dont l'objet était de construire un modèle décrivant le comportement au fluage d'aciers P92 et ensuite VM12, ce modèle devant permettre de prédire les propriétés de fluage d'aciers destinés à l'utilisation dans des centrales à charbon ainsi que le précise dans son attestation M. [E], son responsable hiérarchique, à défaut pour la société de produire la description du projet et ses conditions de réalisation.
Il convient d'indiquer que participaient au comité de pilotage de ce projet : M. [Y] [L], Directeur R&D Powergeneration et client interne ; M. [W] [O], Directeur du VRCG situé en Allemagne ; M. [G] [H], Directeur scientifique du VRCF ; M. [P] [E], Directeur du département métallurgie du VRCF (N+1) ; ainsi que M. [R] [A], Directeur du centre de recherche de Vallourec (N+2).
Préalablement au lancement de ce projet, il a été rappelé dans la lettre de licenciement que M. [X] [T], alors responsable de la section fluage, avait bénéficié à partir de juillet 2012 d'un accompagnent sous forme de coaching prévu sur 6 séances, ses responsabilités étant alors définies en termes de réalisation du programme R&D et de management de la section tout en devant répondre à des sollicitations importantes ; il était en effet apparu des retards dans la tenue des échéances, du stress au quotidien, un positionnement questionné dans le cadre du transfert des activités de cette section en Allemagne en raison de la spécialisation des sites de recherches, et cet accompagnement avait pour objet pour le salarié, aux termes du contrat signé avec Mme [U], d'acquérir une capacité à mieux gérer son temps et ses priorités, à mieux concilier les activités de manager et de technicien, à développer une relation plus positive avec son environnement professionnel.
Il est constant que M. [X] [T] a bénéficié également durant le projet d'un accompagnement interne de la part de son supérieur direct, M. [E], ainsi que de M. [H], lors de réunions de pré-pilotage.
La société reproche au salarié différents griefs que le salarié conteste.
- Sur la mauvaise organisation du projet et la gestion insuffisante des délais, la SASU Vallourec Tubes France déclare que la stratégie et le macro planning du projet n'a été présenté au comité de pilotage que fin 2014 soit plus d'un an après son démarrage ainsi que le confirme M. [H], et que la matérialisation d'une première version du modèle a sans cesse été repoussée au profit de 'briques de connaissance' qui donnaient une présentation trop partielle, la finalisation des rapports et le contrôle de l'exécution étant insuffisants. M. [L] confirme que, en septembre 2014, 4 des 6 phases du projet accusaient un retard d'au moins 18 mois, et que fin 2014 le comité de pilotage avait accordé une année supplémentaire assortie d'un objectif précis. De même M [E], indique que, en décembre 2015, M. [X] [T] a présenté un nouveau planning prévoyant 2 années supplémentaires pour la construction du projet ce qui a eu pour conséquence l'arrêt de ce projet et la perte d'une partie des 600 K€ investis. La société rappelle la mise en place de pré-comités de pilotage pour aider le salarié à présenter efficacement son travail. M [A] atteste avoir constaté l'absence d'amélioration d'une séance à l'autre en dépit des conseils donnés, la réticence du salarié à s'engager sur des délais même dans la rédaction de rapports sur des résultats existants, la difficulté de se concentrer sur un objectif intermédiaire. Les compétences techniques reconnues au salarié avaient justifié qu'il prenne la responsabilité du projet, notamment alors que la section fluage du VRCF était transférée en Allemagne. Un budget de 600 K€ avait été dédié et M. [A] atteste de ce que le salarié s'appuyait sur le service métallurgie et sur le service simulation numérique tout en travaillant en collaboration avec les universités.
En réponse M. [X] [T] expose avoir fourni une organisation précise au moyen d'une ventilation des tâches en 'work packages' (briques de connaissance) ; il rappelle la rigueur qui le caractérisait dans son travail, ce dont attestent sur une période allant jusqu'en 2012 : non seulement M. [I], ancien chef de service au VCRF et ancien Directeur scientifique pour le groupe Vallourec en 2012, mais aussi M. [F], son ancien collègue Directeur général R&D des produits PowerGen, le salarié organisant régulièrement dans l'année des réunions plénières, et enfin M. [B], son ancien responsable hiérarchique qui mentionne ses compétences certaines, sa créativité et son implication. Il communique l'évaluation effectuée le 23.09.2015 par un des clients, M. [J] de la société ST&P, satisfait des réalisations de la 'creep simulation'.
En ce qui concerne plus précisément les délais non tenus, M. [X] [T] estime qu'il s'agit d'affirmations calomnieuses de sa hiérarchie ; il fait état de l'attestation de M. [V] avec lequel il a établi une collaboration fructueuse jusqu'en avril 2013 ; ses collègues et supérieurs hiérarchiques (MM. [E], [F]) conviennent de la complexité des projets en R&D et notamment en modélisation ; il affirme ne pas avoir eu les moyens matériels et humains pour faire face aux échéances.
Néanmoins si M. [X] [T] justifie d'avoir donné pleine satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre de ses fonctions antérieures, il ressort des attestations concordantes de MM. [H], [L], [E] et [A], que le salarié n'a pas su tenir des délais acceptables pour le comité de pilotage auxquels ces derniers appartenaient.
- Sur la communication défectueuse pour exposer les échéances, les résultats et les difficultés à ses interlocuteurs, la société rappelle avoir été contrainte de mettre en place des pré-réunions de comités de pilotage, dont les recommandations n'ont pas été suivies. La SASU Vallourec Tubes France se réfère au compte rendu d'entretien préalable de l'année 2013 dans lequel M. [E] donne des consignes précises au salarié afin de gagner la confiance des clients dans le cadre du projet en cours en précisant 'l'année 2014 sera pour [X] (et pour le projet) une année 'quitte ou double'' et que, soit le salarié arriverait à démontrer qu'il avait un planning visible et pragmatique, efficace, soit le projet s'enliserait notamment par la recherche d'un idéal inaccessible. La société observe lors de l'entretien d'évaluation suivant que le salarié devait encore progresser et convaincre le sponsor car TRDI ne pourrait pas financer seule l'activité. Enfin en 2015 sont encore pointées les difficultés du salarié à communiquer en tant que chef de projet avec le client et sponsor pour le rassurer, ce qui s'est traduit par les réunions avec MM. [E] et [H] 'quelquefois 'viriles' parce qu'il a été difficile de faire accoucher EC d'une expression simple des résultats, difficultés', indépendamment du fait qu'il maîtrisait la communication des termes techniques. Elle constate à regret que le contrat de coaching n'avait pas été suivi du fait du salarié au-delà de la 3è séance, et qu'il n'avait pas pris fin en 2016 ; ce contrat ayant été souscrit à l'initiative de l'entreprise et financé par elle, cette dernière est en droit de s'en prévaloir.
M. [X] [T] fait valoir que cet accompagnement avait été mis en place en juillet 2012 soit 4 ans avant le licenciement et donc sans lien avec lui ; il s'est astreint à plusieurs séances qui se sont révélées inadaptées sans qu'il soit à l'origine de cet échec. Il se prévaut de ses connaissances scientifiques étendues qu'il a été à même de communiquer largement ; il a été certifié en tant que formateur interne Vallourec en juin 2014 ; il lui a été explicitement interdit d'avertir le client interne de l'arrêt du projet, M. [J].
Cependant, il ressort des entretiens d'évaluation du salarié que ses compétences techniques ont été à chaque fois reconnues et valorisées, l'évaluateur précisant néanmoins pour l'année 2013 qu'il minorait cette appréciation volontairement 'dans l'attente d'avoir la démonstration de la capacité d'[X] à mener un projet de recherche structuré, avec des jalons, de livrables, une communication régulière envers ses clients' ce qui démontrait les objectifs de progression attendus ; M. [E] confirmait l'évaluation 'insuffisante' pour la rubrique 'compétences comportementales' en indiquant : 'Je maintiendrai cette notation tant que EC ne fournira pas les livrables attendus dans les délais prévus (ou renégociés avec le client)', objectif visé au point 1.3 alors que l'objectif essentiel de livrer les rapports promis au délai promis n'avait pas été atteint, mais également au point 1.4 qui précise que 'il manque toujours une vision claire des livrables et de leurs échéances' ainsi qu'au point 3.1. M. [X] [T] a reconnu à ce stade devoir 'certainement progresser dans (sa) communication' et se sentir frustré de ne pas convaincre immédiatement ses interlocuteurs.
Lors de son évaluation suivante, le salarié a évoqué une équipe 'somme toute réduite' eu égard aux ambitions académiques du projet, ainsi que des moyens 'actuellement remis en question' indépendamment de la bonne adhésion du client, mais aussi la question de la confidentialité nécessaire compliquant les échanges avec des experts ; il a reconnu la lourdeur de la communication externe du fait de la complexité du sujet et il regrettait une appréciation globale peu valorisante.
Enfin, au titre de l'année 2015, l'évaluateur a considéré en particulier que, indépendamment des réelles qualités professionnelles du salarié, il subsistait des difficultés dans sa communication qui le rendait moins performant en tant que chef de projet.
Par ailleurs il est justifié du contrat de coaching qui avait été conclu en 2012 et de l'absence de poursuite de cet accompagnement, du fait du salarié.
Ce grief est par suite fondé.
- Les insuffisances dans la réalisation et la capitalisation des études confiées, résulte pour la société des attestations produites et des comptes rendus d'évaluation qui les mettent en évidence ; la SASU Vallourec Tubes France rappelle qu'il a été nécessaire d'introduire un comité de pilotage de haut niveau pour encadrer ce travail, qui a lui-même été complété par des pré-comités qui se sont également révélés inadaptés dès lors que le salarié n'a pas suivi les conseils donnés par MM. [E] et [H] ; les attestations produites par le salarié font état de travaux certes menés à bien, mais antérieurement au dernier projet qui lui avait été confié.
En conséquence, les tâches certes ambitieuses et d'un haut niveau scientifique qui lui ont été confiées n'ont pas été exécutées suffisamment correctement par le salarié alors qu'elles correspondaient bien à sa qualification contractuelle, et qu'il a poursuivi sa carrière par ailleurs après la rupture dans le même domaine.
La société l'a fait bénéficier d'un accompagnement personnalisé en lien avec ses fonctions et de nature à lui permettre de faire face aux difficultés personnelles qu'il rencontrait en terme de communication et de respect des délais et des livrables ; c'est le salarié qui n'a pas souhaité poursuivre cet accompagnement qui est resté interrompu sans qu'il soit justifié des réserves qui étaient les siennes.
La SASU Vallourec Tubes France lui a laissé le temps nécessaire pour s'adapter à ses nouvelles fonctions auxquelles il avait été nommé à compter du 01.07.2013 en qualité de responsable de la section «materials modeling», alors que le licenciement n'est intervenu que le 01.04.2016, et après que des réunions de comité de pilotage aient été mises en place ainsi que des pré-réunions de nature à le préparer à mieux communiquer sur la situation du projet dans le cadre de ces comités de pilotage.
Enfin M. [X] [T] ne démontre pas que la société n'ait pas mis à sa disposition des moyens suffisants qu'il s'agisse de moyens matériels ou en termes d'effectifs alors que le budget prévu avait été fixé à 600 K€ et qu'il ressort de l'entretien préalable que des stagiaires étaient en cours de recrutement.
Le licenciement de M. [X] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; les demandes du salarié seront rejetées et le jugement confirmé.
Le salarié invoque un préjudice moral complémentaire en raison de la brutalité de son licenciement alors qu'il était pleinement investi dans le projet qui lui avait été confié et que le client M. [J] avait manifesté en janvier 2016 sa satisfaction.
La société réplique que le projet a dû être arrêté en raison du retard trop important enregistré, ce que rappelle M. [L], un autre client interne.
La brutalité de la réaction de l'employeur n'est pas démontrée alors que les différents comptes rendus d'entretien d'évaluation ont régulièrement attiré l'attention du salarié sur les difficultés qu'il rencontrait dans la mise en oeuvre du projet ; les attestations produites démontrent suffisamment le retard accumulé qui a pu justifier la décision de l'employeur d'arrêter le projet. La demande sera rejetée.
Enfin sur la transmission tardive de l'attestation Pôle Emploi, M. [X] [T] indique avoir tardivement reçu ses documents de sortie ce qui a eu pour incidence un retard dans sa prise en charge par cet organisme. Il est constant que le salarié a adressé un courriel de rappel le 16.07.2016 à son employeur à défaut de remise des documents en main propre, néanmoins il ne justifie d'aucun préjudice spécifique. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 18.12.2020 par le conseil de prud'hommes de Avesnes sur Helpe section Encadrement ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Met à la charge de M. [X] [T] les dépens d'appel et l'y condamne en tant que de besoin.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK