Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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Jugement du 6 novembre 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 25/03073 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGNK /
Affaire : [P] / [N]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E], [R], [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 4]
représenté par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [O], [S], [C] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 1]
représentée par Me Karine BRESSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 22 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu'il a été satisfait aux conditions de l'article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 du code civil la séparation de corps de :
M. [E], [R], [D] [P], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
et de
Mme [O], [S], [C] [N], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 6] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets de la séparation de corps dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux séparé de corps conserve l'usage du nom de l'autre conjoint ;
RAPPELLE que la séparation de corps maintient les droits attachés à la qualité de conjoint ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens des parties ;
CONDAMNE Mme [O] [N] et M. [E] [P] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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