Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Unimix, dont le siège est zone industrielle d'Hauconcourt à Maizières-les-Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean-Charles X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Unimix, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé, le 8 mars 1965, en qualité de chauffeur poids-lourd, par la société Augerot aux droits de laquelle se trouve la société Unimix, a été victime d'un accident du travail, le 20 mars 1988 ;
que le 7 février 1989, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son emploi pour une durée de 3 mois et estimé qu'il pourrait occuper un emploi au sol d'entretien mécanique ou de gardiennage ;
que le médecin du travail ayant confirmé cet avis, le 25 mai 1989, en déclarant que l'intéressé était définitivement inapte à son précédent emploi, l'employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 6 juin 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié déclaré inapte provisoire après son incapacité temporaire, a repris son travail mais n'a pas voulu effectuer celui qui lui était confié ;
que ce refus, joint à une inaptitude à l'ancien emploi, justifiait le licenciement ;
que les deux faits étaient étroitement liés et que la société Unimix pouvait légitimement les invoquer l'un après l'autre ;
que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, encore, que le refus du salarié d'accomplir un travail correspondant à ses capacités réduites et son abstention de toute reprise d'activité constituait une faute grave privative des indemnités de rupture et spéciales ;
que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ;
alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire constater qu'en fait le salarié avait repris son travail, qu'il avait été affecté sans succès à des tâches de nettoyage, et déclarer que l'employeur n'avait pas fait la moindre diligence pour essayer de retrouver au salarié un poste compatible avec sa capacité réduite ;
que la cour d'appel n'a pas motivé sérieusement sa décision et qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a motivé sa décision, a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait faire état d'un motif de licenciement non énoncé dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unimix, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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