Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJJP
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2024
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
Madame [M] [S]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Corentin POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Mme [M] [S]
Expédition délivrée à :
Suivant offre préalable du 16-02-18 , la Banque Postale Consumer Finance a consenti à MME [S] [M] un prêt personnel d’un montant de 13300 euros , remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.40 %.
Suivant offre préalable du 29-05-18 , la Banque Postale Consumer Finance a consenti à MME [S] [M] un prêt personnel d’un montant de 5000 euros , remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5 %.
Et un prêt renouvelable par fraction lui a été consenti le 09-07-18 au taux de 1.05 % .
Suivant offre préalable du 28-11-20, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à MME [S] [M] un prêt personnel d’un montant de 10000 euros , remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.10 %.
Suivant offre préalable du 12-07-18, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à MME [S] [M] un prêt personnel d’un montant de 15000 euros , remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5.40 %.
Suivant offre préalable du 11-06-18 , la Banque Postale Consumer Finance a consenti à MME [S] [M] un prêt personnel d’un montant de 8000 euros , remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3.92 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine.
Par acte du 18-10-23 la Banque Postale Consumer Finance a fait assigner MME [S] [M] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de:
- la somme de 3783.30 euros avec intérêts au taux de 4.40 % l'an à compter du 29-03-23 outre la somme de 285.36 euros au titre de la clause pénale ,
- la somme de 1549.03 euros avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 26-06-23, outre la somme de 117.72 euros au titre de la clause pénale ,
- la somme de 1081.60 euros avec intérêts au taux de 1.05 % l'an à compter du 17-07-23, outre la somme de 86.52 euros au titre de la clause pénale ,
- la somme de 7854.09 euros avec intérêts au taux de 4.10 % l'an à compter du 29-03-23 outre la somme de 604.76 euros au titre de la clause pénale ,
- la somme de 12850 euros avec intérêts au taux de 5.40 % l'an à compter du 29-03-23, outre la somme de 973.20 euros au titre de la clause pénale ,
- la somme de 1776.38 euros avec intérêts au taux de 3.92 % l'an à compter du 28-12-22, outre la somme de 136.64 euros au titre de la clause pénale ,
- la capitalisation des intérêts ,
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le tribunal se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné MME [S] [M] ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code .
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
sur les crédits
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, notamment
les décompte de la créance , les lettres de mise en demeure .
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
pour le contrat du 16-02-18 :
. mensualités échues impayées : 2087.04euros
. capital restant du : 1668.63euros
. Intérêts : 27.63 euros soit : 3783.30 euros
pour le contrat du 29-05-18 :
. mensualités échues impayées : 696.08euros
. capital restant du : 846.15euros
. Intérêts : 6.80 euros soit : 1549.03 euros
pour le contrat du 09-07-18 :
. mensualités échues impayées : 1070.81euros
. capital restant du : 10.79euros soit : 1081.60 euros
pour le contrat du 28-11-20 :
. mensualités échues impayées : 1561.60euros
. capital restant du : 6273.91euros
. Intérêts : 18.58euros soit : 7854.09 euros
pour le contrat du 12-07-18 :
. mensualités échues impayées : 1365.83euros
. capital restant du : 11461.49euros
. Intérêts : 22.68euros soit : 12850 euros
pour le contrat du 11-06-18 :
. mensualités échues impayées : 1114.08euros
. capital restant du : 650.80euros
. Intérêts : 11.50euros soit : 1776.38 euros .
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de :
-la somme de 3783.30 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.40 % à compter de la déchéance du terme le 29-03-23,
-la somme de 1549.03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter de la déchéance du terme le 26-06-23 ,
-la somme de 1081.60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1.05 % à compter de la déchéance du terme le 17-07-23 ,
-la somme de 7854.09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.10 % à compter de la déchéance du terme le 29-03-23 ,
-la somme de 12850 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5.40 % à compter de la déchéance du terme le 29-03-23 ,
-la somme de 1776.38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3.92 % à compter de la déchéance du terme le 28-12-22 .
L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [S] [M] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne MME [S] [M] à payer la Banque Postale Consumer Finance en deniers ou quittances
-la somme de 3783.30 euros augmentée des intérêts au taux de 4.40 % l'an à compter du 29-03-23
-la somme de 1549.03 euros augmentée des intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 26-06-23
-la somme de 1081.60 euros augmentée des intérêts au taux de 1.05 % l'an à compter du 17-07-23
-la somme de 7854.09 euros augmentée des intérêts au taux de 4.10 % l'an à compter du 29-03-23
-la somme de 12850 euros augmentée des intérêts au taux de 5.40 % l'an à compter du 29-03-23
-la somme de 1776.38 euros augmentée des intérêts au taux de 3.92 % l'an à compter du 28-12-22 ,
condamne MME [S] [M] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire et condamne MME [S] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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