Texte intégral
N° RG 24/01116 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POXO
Nom du ressortissant :
[J] [L]
[L]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [L]
né le 09 Juin 1996 à [Localité 6]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [11]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2024 à 17 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 décembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an a été notifiée à [J] [L] par le préfet de l'Isère.
Le 3 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de circulation pendant 3 ans a été notifiée à [J] [L] par le préfet de l'Isère.
Le 8 juin 2023, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage du 23 juin 2023, les policiers du commissariat de [Localité 9] ont relevé que [J] [L] ne s'était pas présenté à ce jour pour émarger sa feuille de présence.
Le 7 février 2024, [J] [L] était interpellé et placé en garde à vue pour vol aggravé, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République de Grenoble décidait d'un classement de la procédure le concernant code 21.
Le 10 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant 3 ans a été notifiée à [J] [L] par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 8 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 9 février 2024, [J] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [J] [L],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [J] [L],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [L],
' ordonné la prolongation de la rétention de [J] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 10] pour une durée de vingt-huit jours.
[J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 février 2024 à 08 heures 53 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur ses garanties de représentation,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, sans examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
[J] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2024 à 10 heures.
[J] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [J] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [J] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne mentionne pas qu'il justifie de son domicile chez sa mère à [Localité 5] et qu'il est le père de deux enfants, qu'il contribue à leur entretien même s'il a perdu l'autorité parentale à leur égard et qu'il maintient un lien avec eux et leur mère en dépit de l'épisode de violences conjugales survenu en 2020 ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que :
- [J] [L] a déjà fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français prises les 20 décembre 2020 et 3 octobre 2022 et n'a pas respecté l'interdiction de circulation édictée dans la décision de 2022 ;
- la mesure d'obligation de quitter le territoire français du 3 octobre 2022 n'a été exécutée que par la contrainte et qu'interpellé le 8 juin 2023 pour des faits de vol avec ruse, ceci atteste qu'il n'a pas respecté l'interdiction de circulation qui pesait sur lui ;
- qu'il a déjà bénéficié de deux assignations à résidence édictées en 2022 et le 8 juin 2023 étant précisé qu'un procès-verbal de carence a été dressé par les policiers le 23 juin 2023 ;
- le comportement de [J] [L] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il est connu des services de police pour avoir été interpellé à de nombreuses reprises pour diverses infractions et que si ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuites, ils sont constitutifs par leur gravité et leur réitération d'un comportement qui entre dans le champ d'application de l'article L 251-1 2° du CESEDA ;
- [J] [L] a été incarcéré pendant 10 mois à la maison d'arrêt de Besançon, déclare vivre chez un tiers à [Localité 8] mais n'apporte aucun justificatif permettant de vérifier que cette adresse est réelle, pérenne et stable, ni de la réalité de ses moyens d'existence ;
- il est muni d'un passeport et d'une carte d'identité en cours de validité ;
- il se déclare séparé de son ex-conjointe, victime de violences conjugales, ces violences intra familiales ayant conduit au placement des enfants au mois de décembre 2020 ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée sans qu'il soit besoin de relater d'autres éléments concernant la vie personnelle de l'intéressé qui sont inopérants à asseoir sa motivation ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [J] [L] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il justifie d'un domicile chez sa mère, qu'il a remis son passeport en cours de validité et que la préfecture n'a pas examiné la possibilité de l'assigner à résidence ;
Que [J] [L] a produit devant le juge des libertés et de la détention une attestation de Mme [E] [N] qui dit héberger depuis le 9 octobre 2023 [N] [J] [L] à son domicile du [Adresse 4] à [Localité 7] alors que dans son audition du 7 février 2024, [J] [L] a déclaré vivre chez M. [S] [Adresse 1] à [Localité 8] ;
Attendu que les irrespects des précédentes mesures d'éloignement comme la volonté non dissimulée de [J] [L] de ne pas exécuter la dernière obligation de quitter le territoire français, confirmée lors de sa dernière audition en garde à vue, ne permettent pas de retenir que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, le risque de fuite étant présumé en application de l'article L. 612-3 susvisé ;
Attendu que le premier juge a ainsi retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [J] [L] à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 21 décembre 2020, du non respect de l'interdiction de circulation qui assortissait l'obligation de quitter le territoire français édictée le 3 octobre 2022 qui a fait l'objet d'une exécution forcée, le préfet de l'Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [J] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu que le premier juge a rejeté cette demande d'assignation à résidence, même si cette décision ne figure pas dans le dispositif de sa décision.
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement ;
Attendu que l'attitude actuelle ne permet en rien d'être rassuré sur sa propension à mettre en oeuvre la mesure d'éloignement étant à souligner que le texte susvisé oblige le juge des libertés et de la détention à prendre une motivation spéciale lorsque des irrespects de précédentes mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence sont caractérisés ;
Que la volonté susvisée de se maintenir sur le territoire français ne peut conduire à l'organisation d'une assignation à résidence qui tend clairement à cette fin ;
Attendu qu'en la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant en tant que de besoin :
Rejetons la demande d'assignation à résidence présentée par [J] [L].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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