Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03432 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIXL
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Octobre 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/03983
DEMANDEUR EN OPPOSITION
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A693
DEFENDEUR EN OPPOSITION
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Société Gestion Immobilière Saint-Maur (GISM), [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté par Me Rajda PIERRE, substituant Me Eric FORESTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : R197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Bérengère DOLBEAU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
M. [V] est propriétaire des lots 58 et 79 dans l'immeuble situé [Adresse 2].
Le 7 mai 2015, l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] a voté l'exécution de travaux sur les colonnes d'eaux usées et d'eaux vannes de tous les bâtiments.
Par acte du 21 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin qu'il soit condamné à démolir à ses frais le mur de marbre de sa salle de bain et, subsidiairement, afin d'être autorisé à faire procéder à la démolition du mur aux frais de M. [V] par une entreprise qu'il aura missionnée, M. [V] devant laisser un libre accès à son appartement le jour de l'intervention.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mars 2021, celui-ci a relevé appel de l'ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par arrêt par défaut du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a :
infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
condamné M. [V] à démolir à ses frais le mur de marbre de sa salle de bain afin de permettre la réalisation des travaux votés suivant résolution n°10 de l'assemblée générale du 7 mai 2015, et à laisser un libre accès à son appartement et à la colonne commune traversant son appartement le jour de l'intervention de la société missionnée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], ce jour devant faire l'objet d'une notification à l'initiative du syndic 15 jours au moins avant l'intervention ;
dit que la démolition du mur de marbre de la salle de bain de M. [V] sera limitée à ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des travaux votés suivant résolution n°10 de l'assemblée générale du 7 mai 2015 ;
condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Par « déclaration de saisine » du 4 février 2022, M. [V] a formé opposition à cet arrêt.
Le 25 mars 2022, il a fait signifier au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sa « déclaration de saisine » et le calendrier arrêté par la cour, fixant l'audience au 9 juin 2022.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 11 avril 2022, M. [V] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée son opposition ;
A titre principal,
juger qu'il n'a jamais refusé et accepte de réaliser les travaux votés selon la résolution n°10 de l'assemblée générale du 7 mai 2015 dans les conditions fixées tant par la résolution n°10 que dans les limites fixées par la cour ;
En conséquence,
réformer ou rétracter l'arrêt du 28 octobre 2021 en ce qu'il l'a condamné à démolir à ses frais le mur de marbre de sa salle de bain afin de permettre la réalisation des travaux votés suivant résolution n°10 de l'assemblée générale du 7 mai 2015, et à laisser un libre accès à son appartement et à la colonne commune traversant son appartement le jour de l'intervention de la société missionnée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], ce jour devant faire l'objet d'une notification à l'initiative du syndic 15 jours au moins avant l'intervention ;
réformer ou rétracter l'arrêt du 28 octobre 2021 en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal,
déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [V] ;
A titre subsidiaire,
débouter M. [V] de sa demande de rétractation de l'arrêt du 28 octobre 2021 en ce qu'il l'a condamné à démolir à ses frais le mur de marbre de sa salle de bains afin de permettre la réalisation des travaux votés suivant résolution n°10 de l'assemblée générale du 7 mai 2015 et à laisser un libre accès à son appartement et à la colonne commune traversant son appartement le jour de l'intervention de la société missionnée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], ce jour devant faire l'objet d'une notification à l'initiative du syndic 15 jours au moins avant l'intervention ;
A titre très subsidiaire,
débouter M. [V] de sa demande de rétractation de l'arrêt du 28 octobre 2021 portant sur sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition tend à faire rétracter un arrêt par défaut. Elle est ouverte au défaillant et doit être formée, en application de l'article 538 du code de procédure civile, dans un délai d'un mois.
L'article 573 du code de procédure civile précise que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et qu'elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Selon l'article 574 du même code, elle doit contenir les moyens du défaillant.
En l'espèce, l'opposition a été formée par une « déclaration de saisine » du 4 février 2022, soit dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt, intervenue le 7 janvier 2022.
Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'opposition au motif qu'elle ne contient aucun moyen et il ne peut en effet qu'être constaté que « la déclaration de saisine », qui se borne à viser les chefs critiqués de l'arrêt du 28 octobre 2021, ne comporte aucune motivation.
La partie défaillante qui se borne à indiquer qu'elle souhaite faire opposition, sans exposer aucun moyen de fait ou de droit, est irrecevable (2e Civ., 11 avril 2013, pourvoi n° 12-17.174, Bull. 2013, II, n° 77), de sorte que l'opposition formée le 4 février 2022 est irrecevable.
En outre, si l'opposition devant la cour est en principe formée par conclusions notifiées entre avocats, en application de l'article 573 du code de procédure civile précité, les conclusions de M. [V] ont été remises au greffe et notifiées le 11 avril 2022, soit à l'expiration du délai d'un mois pour former opposition.
En conséquence, quel que soit l'acte par lequel M. [V] a entendu former opposition, « déclaration de saisine » du 4 février 2022 ou conclusions du 11 avril 2022, l'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires ne peut qu'être constatée, soit pour absence de motivation, soit pour tardiveté.
Sur les frais et dépens
M. [V], partie perdante, sera tenu aux dépens.
L'équité commande en revanche de le dispenser de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance sur opposition.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [V] ;
Le condamne aux dépens de la présente instance ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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