Texte intégral
Minute N° 26/00015
Jugement du 06 janvier 2026
Dossier : N° RG 25/01466 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMMH
Affaire : [C] [K] épouse [E] C/ S.A. [4], S.A. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] épouse [E]
née le 01 juin 1980 à [Localité 6] (16)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric CIANCIARULLO, membre de la S.E.L.A.R.L. CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
- S.A. [4]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291
siège social : [Adresse 1]
défaillante
- S.A. [5]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 340 234 962
siège social : [Adresse 1]
défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 19 juin 2025
Débats tenus à l'audience du 04 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 janvier 2026
Jugement prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [K] épouse [E] a exercé les fonctions d'agent général d'assurance pour les sociétés [4] SA et [5] SA jusqu'au 30 juin 2023, date à laquelle elle a mis fin au mandant qu'elle exerçait.
Elle a alors perçu une indemnité de cessation de fonction.
Soutenant que toutes les sommes dues au titre de ce mandat ne lui auraient pas été réglées Madame [C] [K] épouse [E] a, par exploit du 09 mai 2025, fait assigner la SA [4] et la SA [5] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE réclamant leur condamnation solidaire à lui verser :
* la somme de 13 266,35€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,
* la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard injustifié dans le paiement des sommes dues,
* outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la condamnation de la SA [4] et la SA [5] aux dépens et de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que la SA [4] et la SA [5] auraient reconnu lui devoir des sommes dans plusieurs courriers successifs.
Elle détaille ainsi ces courriers :
* un courrier de la SA [4] du 29 mai 2024 indiquant un intéressement IARD statut 97 AGF au prorata temporis de 6 386,60€,
* un courrier de la SA [4] du 16 juillet 2024 faisant état d'une somme de 2 824,77€ au titre de l'intéressement Santé Prévoyance ISP pour l'exercice 2023,
* un document dans lequel la SA [4] et la SA [5] ont indiqué à Madame [C] [K] épouse [E] les montants à déclarer pour 2024 comprenant les commissions sur primes encaissées, l'intéressement IARD Statut 97 AG et un rappel de santé pour un total de 4 054,98€.
Elle estime que ces montants constitueraient une créance certaine, liquide et exigible et que le retard injustifié dans le paiement lui occasionnerait un préjudice moral et financier.
La SA [4] et la SA [5], citées à domicile, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.".
En l'espèce, il résulte de l'attestation de fin de fonctions produite par Madame [C] [K] épouse [E] que celle-ci a mis fin à ses fonctions le 30 juin 2023.
Elle a, à ce titre, perçu une indemnité de fin de fonction qu'elle a validée le 18 octobre 2023.
Par la suite, la compagnie [3] a adressé à Madame [C] [K] épouse [E] plusieurs courriers faisant état de possibles intéressements.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucun des deux premiers courriers cités, ceux des 29 mai et 16 juillet 2024, ne permet d'affirmer son droit à perception des intéressements calculés dès lors qu'il est indiqué "Si votre agence satisfait aux conditions d'attribution de l'intéressement" ou "Si votre agence satisfait aux conditions nécessaires".
Dès lors le droit de Madame [C] [K] épouse [E] à percevoir ces intéressements n'est pas établi.
En outre, il est également précisé que "le montant de cet intéressement est crédité sur votre compte". Or Madame [C] [K] épouse [E] ne communique pas ses relevés de compte si bien qu'il est impossible de vérifier l'existence ou l'absence de versements des sommes mentionnées.
Dès lors Madame [C] [K] épouse [E] sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 6 386,60€ et 2 824,77€.
En ce qui concerne le document intitulé "DECLARATION FISCALE 2024" cette pièce est uniquement destinée à rappeler à Madame [C] [K] épouse [E] les sommes qu'il lui incombe de déclarer au titre des commissions de l'exercice et des intéressements et rappels santé.
Les documents récapitulant les sommes à déclarer font état des sommes effectivement perçues par le déclarant soit en l'espèce, Madame [C] [K] épouse [E] et non pas de sommes à percevoir.
Madame [C] [K] épouse [E] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle n'avait pas touché ces sommes qu'on lui demandait de déclarer.
Dès lors elle sera également déboutée de sa demande en paiement de cette somme de 4 054,98€.
Madame [C] [K] épouse [E] qui ne démontre pas le principe ni le montant de sa créance ne justifie à fortiori pas d'un retard injustifié de paiement.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Madame [C] [K] épouse [E] qui succombe sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- DEBOUTE Madame [C] [K] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [C] [K] épouse [E] aux dépens,
- RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître [D] [T] de la SELARL [T] (1 ccc)
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