Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10933 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4ES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00908
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a notifié, par courrier du 16 avril 2018, sa décision de prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, déclarée le 23 octobre 2017 par Mme [O] [R], salariée de la société en qualité d'hôtesse de caisse ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi, le 25 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable lui confirmant ainsi l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle; que, par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé, déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de la maladie relative à une tendinopathie de l'épaule droite dont Mme [O] [R] est reconnue atteinte depuis le 12 septembre 2017 et condamné la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019; que, pour prononcer ce jugement, le tribunal a considéré que le fait que la caisse ait pris sa décision le 16 avril 2018 alors qu'elle était censée la prendre le 17 avril 2018 et que la société avait jusqu'au 16 avril 2018 pour consulter le dossier n'entraînait pas la nullité de la procédure dès lors que le délai réglementaire de 10 jours a été respecté et que la société ne justifie pas avoir vainement tenté de consulter le dossier le 16 avril 2018 et avoir vu ainsi ses droits réellement méconnus.
Par déclaration formalisée par courrier recommandée avec demande d'avis de réception envoyé le 29 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, lequel déclare au préalable renoncer au moyen développé au A de ses conclusions tiré de l'absence de preuve de l'objectivation par IRM de la pathologie déclarée, la société demande à la cour de :
Juger la société recevable en son appel et l'y dire bien fondée,
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée,
En conséquence,
Dire et juger que la caisse n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge,
En conséquence, déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [R] inopposable à la société.
La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'à cet égard, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et émettre des observations avant la décision qui interviendrait le 17 avril 2018 ; que la société avait jusqu'au 16 avril 2018 inclus pour consulter le dossier et émettre des observations ; que la caisse a cependant rendu sa décision dès le 16 avril 2018, soit avant la date annoncée à la société ; que la caisse n'a donc pas respecté le principe du contradictoire, peu important que l'employeur ait ou non consulté le dossier ou que le délai légal de 10 jours ouvrés ait été respecté, rendant la décision de prise en charge inopposable à la société.
La caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Dire opposable à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de la maladie relative à une tendinopathie de l'épaule droite dont Mme [R] est reconnue atteinte depuis le 12 septembre 2017,
Débouter la société de ses demandes,
Condamner la société aux dépens,
Condamner la société à payer à la caisse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que si elle a notifié sa décision de prise en charge un jour avant la date indiquée dans sa lettre de clôture de l'instruction, il n'en demeure pas moins que la société a bénéficié de 18 jours francs pour venir consulter les éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que le délai légal de 10 jours francs a été largement respecté ; qu'en considérant que, dès lors que la caisse indiquait une date dans sa lettre de clôture d'instruction, aucune décision ne pouvait intervenir a priori, la société rajoute à la caisse une obligation qui ne figure pas dans les textes, celle-ci étant seulement tenue de respecter le délai légal de 10 jours laissé à l'employeur pour consulter les pièces du dossier, la date à laquelle les caisses entendent prendre leur décision n'ayant même pas besoin d'être communiquée à l'employeur et n'étant précisée aux parties que de manière indicative ; que le principe du contradictoire a été respecté, étant ajouté que l'employeur ne s'est jamais manifesté pendant le délai de 18 jours francs dont il a bénéficié, ni postérieurement.
SUR CE :
En vertu de l'article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision , par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La caisse doit respecter le délai qu'elle fixe pour permettre à l'employeur de consulter le le dossier préalablement à sa décision dont elle indique la date.
En l'espèce, par courrier du 27 mars 2018, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R] qui interviendra le 17 avril 2018, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Or, par courrier du 16 avril 2018, reçu le 18 avril 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aussi, la caisse n'a pas attendu l'expiration du délai qu'elle avait elle-même imparti à la société pour consulter le dossier en notifiant sa décision de prise en charge avant l'expiration de ce délai.
Il s'ensuit qu'en ne respectant pas le délai donné à l'employeur pour prendre connaissance du dossier et faire, le cas échéant, des observations, la caisse n'a pas respecté l'obligation d'information qui s'impose à elle aux termes des dispositions de l'article R.441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à l'employeur, et ce, nonobstant que le délai de dix jours francs pour consulter le dossier ait été respecté.
La demande formée par la caisse au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge intervenue le 16 avril 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [O] [R] le 23 octobre 2017,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment