Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/02/2024
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2024
N° : 47 - 23
N° RG 21/02736 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GORS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 23 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276116612547
S.A.R.L. PRO SPORT 45 anciennement dénommée [C]-STEEL 45
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Daniel OUNGRE, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN,avocats au Barreau d'ORLEANS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276116612547
S.A.S. LOGIS ENTRETIEN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY - ROUICHI, avocats au Barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 11 JANVIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Daùien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 décembre 2018, la société Logis Entretien a conclu avec la société [C]-Steel 45, exploitant une salle de sport, un contrat d'entretien portant sur le nettoyage des locaux de cette dernière.
Le cahier des charges fixe à la somme TTC de 822,44 euros le coût de la prestation mensualisée et définit la nature, ainsi que la fréquence des prestations à réaliser.
La fréquence de certaines prestations a été modifiée, en accord avec les parties, par un nouveau cahier des charges signé le 19 décembre 2018, sans modification tarifaire.
Les conditions générales du contrat prévoient à leur article 6 que la durée de la prestation commandée est fixée dans les conditions particulières, lesquelles ne sont produites par aucune des parties qui, l'une et l'autre, tiennent cependant pour acquis que le contrat a été conclu pour une durée déterminée d'une année, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2019, se plaignant du non-respect du cahier des charges, la société [C] Steel 45 a informé la société Logis entretien de sa volonté de résilier le contrat à effet au 1er janvier 2020.
Par courrier en réponse du 9 décembre 2019, la société Logis entretien s'est déclarée surprise du mécontentement de sa cliente et lui a indiqué qu'en application des conditions générales de vente, le contrat avait été tacitement renouvelé faute de dénonciation dans le délai de quatre mois précédent son échéance et arriverait à sa prochaine échéance au 11 décembre 2020.
Par courrier du 24 mars 2020, adressé sous pli recommandé présenté le 2 avril suivant, la société Logis entretien a mis en demeure la société [C] Steel 45 de lui régler la somme de 3'616,64 euros au titre de cinq factures restées impayées, en l'informant suspendre l'exécution du contrat «'jusqu'au paiement complet de l'encours'» conformément aux dispositions de ses conditions générales de vente.
Par requête déposée le 16 avril 2020, la société Logis entretien a saisi le président du tribunal de commerce d'Orléans qui, par ordonnance du 11 juin 2020, a enjoint à la société [C]-Steel 45 de payer à la requérante la somme de 3'616,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020, outre les dépens.
La société [C]-Steel 45 a formé opposition le 10 juillet 2020 et par jugement du 23 septembre 2021, en retenant en substance, d'une part que faute pour la société [C]-Steel 45 d'avoir sollicité la résiliation du contrat d'entretien dans les conditions prévues à l'article 6.2 des conditions générales de vente, celui-ci avait été tacitement reconduit jusqu'au 11 décembre 2020'; d'autre part que la société [C]-Steel 45 ne justifiait pas de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par la société Logis entretien, le tribunal de commerce d'Orléans a':
- dit la société Logis Entretien recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société [C]-Steel 45 de son opposition d'injonction de payer,
- dit que la résiliation notifiée par la société [C]-Steel 45 prend effet au 11 décembre 2020,
- débouté la société [C]-Steel 45 de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
- prononcé la déchéance du contrat compte tenu du non-paiement des prestations prévues au contrat,'
- condamné la société [C]-Steel 45 à payer à la société Logis Entretien les sommes de':
* 3'616,64 euros TTC au titre des factures échues,
* 7'693,44 euros TTC au titre des sommes restant à courir jusqu'au terme du contrat,
le tout portant intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 24 mars 2020, date de la première mise en demeure,
- débouté la société [C]-Steel 45 de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un trouble commercial,
- débouté la société [C]-Steel 45 de ses demandes financières reconventionnelles,
- condamné la société [C]-Steel 45 à payer à la société Logis Entretien la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [C]-Steel 45 aux entiers dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 96,91 euros.
La société [C]-Steel 45 a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023 par voie électronique, la société Pro Sport 45, anciennement dénommée [C]-Steel 45, demande à la cour de':
- déclarer la SARL [C]-Steel 45 recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre du jugement rendu en date du 23 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans,
- déclarer la SARL Pro Sport 45 recevable en son intervention volontaire principale,
- infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, hormis en ce qu'il a déclaré la SARL [C]-Steel 45 recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 juin 2020 par le président du tribunal de commerce d'Orléans,
Et statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation du contrat de prestation de services conclu le 11 décembre 2018 entre la SARL [C]-Steel 45 et la SAS Logis Entretien aux torts de cette dernière.
- condamner la SAS Logis Entretien à payer à la SARL Pro Sport 45 les sommes suivantes :
* 4 687,91 euros au titre de la réfaction partielle des factures de la SAS Logis Entretien,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de trouble commercial,
- dire que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la date du jugement à intervenir,
- condamner la SAS Logis Entretien à payer à la SARL Pro Sport 45 la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Logis Entretien aux entiers dépens de première instance, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer, et d'appel,
- débouter la SAS Logis Entretien de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023 par voie électronique, la société Logis entretien demande à la cour de':
- débouter la société [C]-Steel 45 aux droits de laquelle vient la société Pro Sport 45 de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit la société Logis Entretien recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* débouté la société [C]-Steel 45 de son opposition d'injonction de payer,
* dit que la résiliation notifiée par la société [C]-Steel 45 prend effet au 11 décembre 2020,
* débouté la société [C]-Steel 45 de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
* prononcé la déchéance du contrat compte tenu du non-paiement des prestations prévues au contrat,
* condamné la société [C]-Steel 45 à payer à la société Logis Entretien les sommes de :
- 3 616,64 euros TTC au titre des factures échues,
- 7 693,44 euros TTC au titre des sommes restant à courir jusqu'au terme du contrat,
le tout portant intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 24 mars 2020, date de la première mise en demeure,
* débouté la société [C]-Steel 45 de sa demande de dommages intérêts au titre du trouble commercial,
* débouté la société [C]-Steel 45 de ses demandes financières reconventionnelles,
* condamné la société [C]-Steel 45 à payer à la société Logis Entretien la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [C]-Steel 45 aux entiers dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 96,91 euros,
Y ajoutant,
- condamner la société [C]-Steel 45 aux droits de laquelle vient la société Pro Sport 45 à payer à la société Logis Entretien la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SARL [C]-Steel 45 aux droits de laquelle vient la société Pro Sport 45 à payer à la SAS Logis Entretien la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [C] Steel 45 aux droits de laquelle vient la société Pro Sport 45 de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SARL [C]-Steel 45 aux droits de laquelle vient la société Pro Sport 45 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que la société Pro sport 45 n'est pas une société qui vient aux droits de la société [C]-Steel 45, mais la même société, immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 818 087 173, qui a seulement changé de dénomination sociale courant 2022.
La demande tendant à voir déclarer la société Pro sport 45 recevable en son intervention volontaire sera donc rejetée, comme dénuée d'objet, dès lors que cette société n'intervient pas volontairement à cette instance dont elle est la partie appelante.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du même code détermine les conditions de mise en 'uvre d'une clause résolutoire'; l'article 1226 détermine quant à lui les conditions de mise en 'uvre de la résiliation unilatérale et l'article 1227 rappelle que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
S'il n'est ni contesté, ni d'ailleurs contestable, que par le courrier qu'elle a adressé le 27 novembre 2019, la société Pro sport 45 n'a pas notifié à la société Logis entretien la résiliation unilatérale du contrat qui les liait, les premiers juges en ont déduit par erreur que ce contrat ne pouvait être résilié sans examiner, comme il le leur avait été demandé par la société Pro sport 45, si la société Logis entretien n'avait pas failli à ses obligations d'une manière si grave que cela puisse justifier la résiliation judiciaire de ce contrat.
La société Pro sport 45 verse aux débats une série d'échanges intervenus entre son dirigeant, M. [C] et M. [D], le dirigeant de la société Entretien logis et surtout M. [M], dont il n'est pas contesté qu'il était son interlocuteur auprès de la société intimée.
Il en résulte que le 3 janvier, le 5 janvier, le 14 mars et le 12 juillet 2019, la société Pro sport 45 s'est plaint par SMS ou par courriel de la mauvaise qualité des prestations réalisées par sa cocontractante.
Ces messages, souvent accompagnés de clichés photographiques, font état d'un nettoyage non fait ou mal fait (poussières non faites, sols non lavés, sanitaires, machines et appareils de sport non nettoyés).
A l'occasion de ces échanges ainsi intervenus entre les deux sociétés, M. [M], représentant l'entreprise de nettoyage, a indiqué être désolé de la situation, a promis de se rendre sur place et de remplacer le préposé qui ne donnait pas satisfaction à la société Pro sport 45.
Alors qu'elle ne conteste pas avoir reçu le courriel du 12 juillet 2019 par lequel la société Pro sport 45 demandait à son dirigeant, M. [D], de se déplacer dans ses locaux pour faire un point sur la situation, en lui reprochant de ne pas respecter le cahier des charges concernant le nettoyage mensuel des appareils, la société Logis entretien ne fournit aucune indication sur les suites qu'elle a données à cette sollicitation.
Si ces échanges établissent qu'à quelques reprises, les prestations de la société Logis entretien n'ont pas été réalisées sérieusement, la société Pro sport 45 n'établit cependant pas avoir manifesté son mécontentement plus de quatre fois en quinze mois et il résulte par ailleurs de la convention signée entre les parties, spécialement du cahier des charges qui définissait les prestations commandées, que la société Pro sport 45 ne pouvait légitimement attendre que son établissement soit en permanence dans un bon état de propreté alors qu'elle n'avait pas commandé une intervention quotidienne, mais seulement une intervention mensuelle dans la salle d'activités sportives et à raison de trois fois par semaine dans les sanitaires et les vestiaires. La société Pro sport 45 ne peut pas davantage reprocher à la société Logis entretien de ne pas avoir maintenu ses appareils de sport dans un bon état de propreté, alors qu'il résulte du même cahier des charges qu'elle avait commandé le nettoyage humide et la désinfection de ses rameurs, vélos et appareils dits «'Ski-Erg'» à raison d'une fois par mois seulement.
Les témoignages des clients portent pour l'essentiel d'entre eux sur le fait que le ménage ait pu être réalisé à une certaine période par une personne mineure, ce qui est sans incidence sur le présent litige.
Si certains clients ou des préposés de la société Pro sport 45 assurent avoir parfois constaté que les sanitaires, les vestiaires ou encore les appareils de sport n'étaient pas propres, rien ne permet de retenir que ces constats ont pu être faits les jours où la société Logis entretien avait réalisé ses prestations, et non les jours où le défaut de propreté pouvait s'expliquer par le seul fait qu'aucune prestation de ménage et nettoyage n'avait été organisée.
De l'ensemble de ces éléments il résulte que si la société Logis entretien a pu ponctuellement faillir à ses obligations en ne réalisant pas correctement ses prestations, la société Pro sport 45 échoue à démontrer que la société intimée ait manqué à ses obligations d'une manière grave ou répétée qui puisse justifier l'anéantissement du contrat.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la demande de résiliation aux torts de la société Logis entretien du contrat conclu le 11 décembre 2018 entre les parties, sera rejetée.
Sur les demandes de constatation de la résiliation du contrat et de prononcé de la «'déchéance du contrat'» :
En l'absence de résiliation judiciaire, il convient de constater, par confirmation du jugement entrepris, que le contrat liant les parties s'est trouvé résilié le 11 décembre 2020 par l'effet du courrier recommandé que la société Pro sport 45 a adressé à cette fin le 27 novembre 2019 à la société Logis entretien -courrier de résiliation qui, à raison du préavis de quatre mois prévu à l'article 6-2 des conditions générales, n'a pu produire effet qu'au terme de la reconduction intervenue le 11 décembre 2019.
L'article 8-1 des mêmes conditions générales prévoit que «'nonobstant la faculté de suspendre ou résilier le contrat en cas de défaut de paiement, tout montant non acquitté à son échéance entraîne de plein droit la déchéance du terme pour toutes les sommes restant dues au titre de tous les contrats en cours avec le client'».
La déchéance du terme étant prévue de plein droit à défaut de paiement, il n'y a pas lieu de la prononcer judiciairement et il y a encore moins lieu de prononcer «'la déchéance du contrat'», ce qui n'a pas de sens. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce chef.
Sur la demande de réfaction du prix :
Aux termes du premier alinéa de l'article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Le second alinéa de ce texte précise que si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix.
En l'espèce la société Pro sport 45 ne justifie pas avoir adressé à la société Logis entretien la moindre mise en demeure.
Même à admettre que le courrier recommandé du 27 novembre 2019 par lequel la société Pro sport 45 a fait connaître son intention de résilier le contrat dès le 1er janvier 2020 en reprochant à la société Logis entretien de ne pas respecter le cahier des charges vaille mise en demeure, la société Pro sport 45 n'a réglé aucune facture postérieurement au 27 novembre 2019.
Dès lors, la demande de réfaction du prix présentée sur la période des prestations réalisées de décembre 2018 à novembre 2019 sera rejetée, et ce en ajoutant à la décision des premiers juges, afin de réparer leur omission de statuer sur cette prétention.
Sur la demande en paiement des factures restées impayées :
L'article 1353 du code civil énonce à son alinéa 1er que celui qui réclame l'exécution d'une prestation doit la prouver et ajoute à son alinéa 2nd que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Quatre des cinq factures dont la société Logis entretien réclame le paiement portent sur les prestations réalisées de novembre 2019 à février 2020 selon la convention conclue le 18 décembre 2018 entre les parties, telle qu'elle s'était renouvelée tacitement en décembre 2019 à défaut de dénonciation régulière.
Dès lors qu'elle n'établit pas que, sur cette période, les prestations de la société Logis entretien n'auraient pas été exécutées ou auraient été mal exécutées, la société Pro sport 45, qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1353 précité, sera condamnée à payer à la société intimée, au titre des quatre factures en cause numérotées L19110052, L19120056, L20010053 et L200020047, la somme principale de 3'289,76 euros.
A l'article 9-1 du contrat liant les parties, il est indiqué que «'sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal, le taux des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (code du commerce art. L. 441-6)'» et que «'ce taux des pénalités de retard doit être rappelé sur la facture (code du commerce art. L. 441-3)'».
Dès lors qu'au bas des factures produites, il est clairement indiqué': «'pénalités applicables': intérêt légal X 3 soit 1,95'%'», la condamnation précédemment prononcée sera assortie, non pas des intérêts au taux de 10'% à compter du 24 mars 2020 comme l'ont retenu les premiers juges, mais des intérêts au taux de 1,95'% l'an, et ce à compter du 2 avril 2020, date de présentation du courrier recommandé valant mise en demeure.
Alors que la société Pro sport 45 s'oppose à l'ensemble de ses prétentions, la société Logis entretien ne fournit aucun justificatif de la commande des prestations hors marché qui sont l'objet de sa facture n° 6248 du 24 janvier 2019.
Faute d'établir la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution, telle qu'elle lui incombe en application de l'article 1353 précitée, la société Logis entretien sera déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement de la facture n° 6248 du 24 janvier 2019.
Sur la demande complémentaire en paiement formée au titre de l'article 6-4 du contrat :
L'article 6-4 du contrat liant les parties prévoit ce qu'il suit':
«'Le manquement du client à l'une quelconque de ses obligations, y compris le retard ou le défaut de paiement, donne la faculté au prestataire de suspendre l'exécution de tout ou partie des contrats en cours, de plein droit et sans préavis, jusqu'à ce qu'il soit remédié au manquement, par l'envoi d'une simple lettre recommandée. Le client restera redevable du montant des prestations non réalisées du fait de son manquement ainsi que des dommages et intérêts éventuels'».
Il n'est pas contesté, au cas particulier, que la société Logis entretien a régulièrement usé de cette faculté de suspension par l'envoi de sa lettre recommandée du 24 mars 2020.
La stipulation de l'article 6-4 précité qui prévoit qu'en dépit de la suspension du contrat et de la non-réalisation des prestations, le client restera redevable du montant des prestations non réalisées, présente un caractère indemnitaire et répond à la définition de la clause pénale de l'article 1231-5 du code civil.
Dès lors que l'indemnité stipulée, que les premiers juges ont fixé à 7'693,44 euros en considération des sommes restant à échoir jusqu'au terme du contrat, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société Logis entretien, cette indemnité sera ramenée, pour lui conserver son caractère comminatoire, à la somme de 1'500 euros.
La société Pro sport 45 sera condamnée au paiement de cette indemnité, laquelle portera intérêts au taux légal à compter 27 mai 2021, date du premier acte dont il est justifié valant mise en demeure d'avoir à payer cette pénalité au sens de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Outre qu'elle ne sollicite pas l'infirmation du chef du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Logis entretien ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement de sa débitrice, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, de sorte que les dispositions de l'article 1231-6 du code civil n'auraient pas permis pas de faire droit à sa demande de dommages et intérêts, laquelle ne peut qu'être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
La société Pro sport 45 ne justifiant de son côté d'aucun trouble commercial, elle sera elle aussi déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande tendant à voir «'débouter'» l'appelante de son opposition à injonction de payer:
L'opposition régulière à une ordonnance portant injonction de payer a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige. Si les demandes du créancier sont jugées fondées et qu'à l'inverse les contestations du débiteur sont rejetées, il n'y a pas lieu pour autant de «'débouter'» le débiteur 'de son opposition, dès lors que l'opposition ne constitue pas en soi une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune les dépens de l'instance d'appel dont elles ont fait l'avance et seront respectivement déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société Pro sport 45 n'est pas une société qui vient aux droits de la société [C]-Steel 45, mais la même société, immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 818 087 173, qui a changé de dénomination sociale,
Rejette en conséquence la demande tendant à voir déclarer la société Pro sport 45, partie appelante, recevable en une prétendue intervention volontaire,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a «'débouté'» la société Pro sport 45 de son opposition à injonction de payer, prononcé la «'déchéance du contrat'» compte tenu du non-paiement des prestations prévues et condamné la société Pro sport 45 à payer à la société Logis entretien les sommes de 3'616,64 euros TTC et 7'693,44'euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 10'% à compter du 24 mars 2020,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et réparant l'omission de statuer des premiers juges':
Dit n'y avoir lieu de «'débouter'» la société Sport 45 de son opposition à injonction de payer,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la «'déchéance du contrat'» conclu entre les parties,
Rejette la demande de réfaction du prix formulée par la société Pro sport 45,
Condamne la société Pro sport 45 à payer à la société Logis entretien, au titre des factures impayées, la somme TTC de 3'289,76 euros, avec intérêts au taux de 1,95'% l'an à compter du 2 avril 2020,
Condamne la société Pro sport 45 à payer à la société Logis entretien, au titre de l'indemnité prévue à l'article 6-4 de la convention des parties, la somme de 1'500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,
Rejette les plus amples demandes en paiement de la société Logis entretien,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute la société Pro sport 45 de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Logis entretien formée sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT