Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00685 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DM
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [U]
né le 06 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aurélie Bousquet, avocat choisi au barreau de Seine Saint Denis,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 08 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 février 2024, à 12h01, par M. [T] [U], réitéré à 13h27;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits.
Il appartient au juge, statuant sur une requête en prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités concernant la garde à vue précédant immédiatement le placement en centre de rétention administrative.
En l'espèce, Monsieur [T] [U] a été interpellé le 7 février 2024 à 0h25, en même temps que 3 autres personnes par un équipage de gardiens de la paix.
L'équipage a reçu ordre de conduire les interpellés dans deux lieux différents pour présentation à un OPJ. Le placement en gave de Monsieur [T] [U] est intervenu le 7 février 2024 à 1h05, en même temps que la notification de ses droits. Le délai de 40 minutes entre son interpellation et son placement en garde à vue, compte tenu de la nécessité de véhiculer plusieurs personnes en deux lieux différents, ne peut être considéré excessif et il n'existe donc aucune irrégularité de ce fait, les droits de Monsieur [T] [U] lui ayant été notifié dès son placement effectif en garde à vue.
Sur la privation de l'exercice effectif des droits entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la fin de garde à vue de Monsieur [T] [U] est intervenue le 7 février 2024 à 18h20 ; que l'arrêté de placement en rétention et ses droits lui ont été notifiés 7 février 2024 à 18h31 et qu'il est arrivé au centre de rétention à 21h00.
Il est constant que l'exercice effectif des droits est reporté à l'arrivée au lieu de rétention. Dans ces conditions, il apparaît qu'aucun grief n'est établi et qu'il ne peut être utilement argué qu'il aurait été porté une atteinte aux droits de Monsieur [T], dans la mesure où il ne pouvait exercer ces droits qu'à son arrivée au lieu de rétention et que le délai de transfert pour le conduire à l'aéroport puis au centre de rétention n'est pas anormal.
Le moyen de nullité soulevé sera rejeté.
Sur le fond et la proportionnalité du placement en rétention
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, si Monsieur [T] [U] argue de garanties de représentation (compagne et adresse dans le Finistère), il ne dispose pas de documents en cours de validité remis aux autorités administratives. Enfin, le seul résultat de prise sanguine produit par Monsieur [T] [U] ne suffit pas à établir que son diabète rend tout maintien en rétention impossible du fait de son état de santé et alors même que celui-ci a été estimé compatible en garde à vue.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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