Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 AVRIL 2024 à
Me Quentin ROUSSEL
Me Emmanuel LOISEAU
XA
ARRÊT du : 30 AVRIL 2024
N° : - 24
N° RG 22/01829 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT5E
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 05 Juillet 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur [T] [H]
né le 11 Février 1989 à [Localité 5]
Chez M. et Mme [R] - [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Syndicat CFDT SERVICES VAL DE LOIRE, domicilié [Adresse 6], pris en la personne de son secrétaire général domicili en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. 2C37 immatriculée au RCS de LE MANS, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS
Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024
A l'audience publique du 15 Février 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 AVRIL 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [H] a été engagé à compter du 19 mars 2018 par la société S.A.R.L. 2C37, qui exploite un magasin Cuisinella, en qualité de concepteur /vendeur, groupe 2, niveau 1, statut employé.
Le 27 décembre 2018, une altercation a eu lieu entre M.[H] et un de ses collègues, M.[M], qu'il décrit comme injurieux et menaçant. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail d'une journée, puis d'un nouvel arrêt de travail à compter du 29 décembre 2018, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne au titre la législation professionnelle.
Le 17 janvier 2019, l'employeur a notifié à M. [H] un avertissement invoquant divers motifs d'insatisfaction sur son travail.
Par requête du 16 avril 2019, M. [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, contestant en outre cet avertissement.
Le 5 août 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
La société 2C37 a convoqué M.[H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2019.
Par courrier du 10 décembre 2019, l'employeur a notifié à M.[H] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Au dernier état de ses demandes, M.[H] maintenait sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et sa contestation de l'avertissement du 17 janvier 2019. Il contestait à titre subsidiaire ce licenciement. Il invoquait l'existence d'un harcèlement moral et un manquement de la société 2C37 à son obligation de sécurité. Il demandait le versement de diverses indemnités en conséquence et d'un rappel de salaire et de deux primes.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la société 2C37 de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le syndicat CFDT Services Val de Loire de l'intégralité de ses demandes
- Condamné M. [T] [H] aux entiers dépens.
Le 26 juillet 2022, M. [S] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[S] [H] et le syndicat CFDT demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes :
. Déboute M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes,
. Déboute la société 2C37 de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Déboute le Syndicat CFDT Services Val de Loire de l'intégralité de ses demandes,
. Condamne M. [T] [H] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant de nouveau des chefs de jugements infirmés
- Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 2.685,09 euros
- Annuler l'avertissement du 17 janvier 2019
- Prononcer à compter du 27 décembre 2018 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[H] aux torts de la SARL 2C37,
A titre subsidiaire sur la qualification de la rupture du contrat de travail,
- Juger le licenciement de M. [H] nul,
En tout état de cause,
- Condamner la société 2C37 à verser à M. [T] [H] les sommes de
. 300,00 euros brut de rappel de salaires outre 30,00 euros d'indemnité de congés payés afférents, au titre de la prime de régularité 2018,
. 500,00 euros brut de rappel de salaires outre 50,00 euros d'indemnité de congés payés afférents, au titre de la prime exceptionnelle 2018,
. 2.137,21 euros brut de rappel de salaires outre 213,72 euros d'indemnité de congés payés afférents, au titre de rappel de commission 2018 en application de l'article 7 du contrat de travail
. 2167,08 euros brut de rappel de salaires outre 216,71 euros d'indemnité de congés payés afférents, au titre de la période entre le 5 septembre 2019 et le 10 décembre 2019,
. 15.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi ou, à titre subsidiaire, de l'exécution déloyale du contrat de travail,
. 42.423,09 euros d'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle ou sérieuse,
. 3000,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Juger que les salaires et accessoires de salaire produisent intérêts au taux légal depuis le 25 avril 2019, date de réception de la convocation de la société 2C37 devant le bureau de conciliation et d'orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil
- Ordonner à la société 2C37 d'avoir à remettre à M. [H] une attestation Pôle Emploi et une fiche de paie conforme à l'arrêt à intervenir dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document de retard dans la limite de 150 jours,
- Juger le syndicat CFDT Services Val de Loire recevable et bien fondé en son appel,
- Condamner la société 2C37 à verser au syndicat CFDT Services Val de Loire les sommes de :
2000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
3.000,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société 2C37 aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. 2C37 demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter M. [H] de sa demande d'annulation de l'avertissement,
- Débouter M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes afférentes,
- Débouter M. [H] de sa demande de nullité de licenciement ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes afférentes,
- Débouter M. [H] de ses demandes de dommages-intérêts,
- Débouter M. [H] de ses demandes de rappel de primes, de salaires et congés payés
- Débouter M. [H] de sa demande d'annulation de l'avertissement,
- Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée l'intervention du Syndicat CFDT, en conséquence
- Débouter le Syndicat CFDT de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [H] à verser à la société 2C37 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de paiement de la prime de 20 % au titre de l'article 7 du contrat de travail
L'article 7 du contrat de travail prévoyait une rémunération constituée d'un fixe et de commissions dont " le paiement se fera de la façon suivante : 80 % à la commande et 20 % à la réception du chantier (fiche de fin de chantier remplie et signée et le solde du règlement payé) ".
M.[H] demande le paiement de la somme de 2137,21 euros au titre de la " prime de 20 % " prévue par l'article 7 de son contrat de travail, outre une indemnité de congés payés afférents. Il affirme ne l'avoir jamais reçue et en réclame le paiement pour les mois d'août 2018 à janvier 2019 et produit un décompte mensuel des sommes réclamées. Il affirme que c'est à l'employeur de démontrer que les chantiers commandés n'ont pas été réceptionnés.
La société 2C37 réplique que si cette prime n'a pas été versée, c'est parce que les chantiers n'ont pas été réceptionnés. Elle produit son propre décompte, dont il résulte que 223,56 euros de " prime 20 % " ont été versés sur un total de " prime 80% " de 8548,84 euros.
La cour constate que le ratio n'est pas cohérent.
Selon la liste produite par la société 2C37 des " réceptions de chantiers réalisés par M.[H] en 2018 ", seuls 2 sur 8 n'apparaissent pas avoir été réceptionnés. Aucun procès-verbal de réception des chantiers concernés, que seule la société 2C37 est à même de produire, n'est versé aux débats si, comme elle le soutient, ces chantiers n'ont pas été réceptionnés par M.[H].
La société 2C37 échoue à démontrer pour quelle raison le solde de commission contractuellement prévu ne lui a pas été réglé dans son intégralité.
Conformément au décompte produit par la société 2C37, il convient de la condamner à payer à M.[H], par voie d'infirmation du jugement, la somme de 2137,21 - 223,56 = 1913,65 euros, outre 191,36 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
- Sur la demande de paiement de la " prime de régularité " et de la " prime exceptionnelle régionale ".
Ces demandes sont fondées sur un " challenge " organisé par l'employeur prévoyant le versement de telles primes sous plusieurs conditions. La cour relève que M.[H], dans ses demandes, a inversé les récompenses puisque la prime de régularité est d'une montant de 500 euros (au lieu de 300 euros réclamé par M.[H]) et la prime régionale est d'un montant de 300 euros (au lieu de 500 euros réclamé par M.[H]).
M.[H] affirme avoir rempli les conditions afférentes à la prime de régularité en ce qu'il aurait réalisé plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires sur 3 mois consécutifs, ce dont il justifie certes par les tableaux qu'il produit. Cependant, s'agissant de la prime régionale, ces tableaux révèlent qu'il n'était pas le meilleur vendeur sur les 3èmes et 4ème trimestres 2018. Il a été gratifié du prix du " meilleur concepteur/vendeur 2018 ", selon un élément qu'il produit, mais dans la catégorie " junior " seulement.
Il ne justifie pas remplir les autres critères prévus, notamment sur les délais de réception après les poses et les dates de livraison et de pose.
C'est pourquoi les demandes qu'il forme à ces titres seront, par voie de confirmation, rejetées.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire versé après le prononcé de l'inaptitude
L'article L.1226-11 du code du travail prévoit en matière de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ".
M.[H] réclame le paiement de la somme de 2167,08 euros en application de ce texte.
La société 2C37 fait remarquer que la demande de M.[H] a évolué depuis la première instance, et affirme avoir réglé la somme due, mais que la moyenne mensuelle des salaires retenue par M.[H] pour le calcul du rappel de salaire est inexacte, la " prime exceptionnelle " n'étant pas proratisée.
La cour relève en premier lieu que le fait de procéder en cause d'appel à un nouveau calcul afférent une même prétention ne constitue en rien une nouvelle demande qui pourrait être irrecevable.
Par ailleurs, les bulletins de salaire font état du versement régulier de primes, qui ne présentent dès lors aucun caractère exceptionnel, l'employeur ne présentant au demeurant aucun décompte des " primes exceptionnelles " que M.[H] aurait perçues.
C'est pourquoi c'est le décompte produit par le salarié qui sera retenu, dont il résulte un salaire moyen mensuel de 2685,09 euros. Or, M.[H] a perçu un salaire après son inaptitude sur une base mensuelle de 1962,73 euros seulement.
C'est en conséquence la somme de 2167,08 euros qui lui est due au titre du rappel de salaire pour la période ayant suivi le prononcé de son inaptitude, outre 216,71 d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le jugement entrepris, qui l'a débouté de sa demande à ce titre, sera infirmé sur ce point.
- Sur l'avertissement du 17 janvier 2019
M.[H] conteste cet avertissement et les griefs qu'il contient, ayant trait à des erreurs techniques (bons de commande ne correspondant pas aux engagements donnés par les clients, erreurs de suivi sur les doublons de commande d'électroménager), des retards dans la prise de métrés, les commandes fournisseurs et les confirmations de commande, et ayant trait à des clients et des poseurs mécontents, ce qui obligeait ses collègues à solutionner les problèmes à sa place et entraînait des coûts financiers.
M.[H] note qu'il avait reçu des félicitations peu de temps avant son arrêt de travail et produits des attestations de clients qui louaient la qualité de son travail.
La société 2C37 produit pour justifier de ces griefs une attestation de Mme [X], chef des ventes, qui se contente de mentionner que des métreurs et techniciens, ont repéré des " fautes professionnelles " commises par M.[H] " qui ont causé des désagréments clients et de l'argent à l'entreprise ", sans plus de précision. Deux attestations de métreurs sont produites, lesquelles n'évoquent aucune faute professionnelle particulière de M.[H].
Mme [G] indique que " pratiquement tous les clients de M.[H] sont mécontents de lui et nous pouvons le constater sur notre enquête de satisfaction".
Cette enquête de satisfaction n'est en effet pas élogieuse pour M.[H], mais elle a été établie sur la base d'un seul client suivi par ce dernier (sur 294 enquêtes de satisfaction réalisées pour 11 vendeurs), ce qui n'est aucunement significatif. Si ce client s'est globalement déclaré insatisfait, son identité n'est pas précisée. M.[H] quant à lui produit plusieurs attestations de clients qui manifestent au contraire leur parfaite satisfaction de son travail.
En tout état de cause, aucun courrier de plainte n'est produit.
Une attestation de M.[P] fait état d'une altercation avec M.[H] sans que ses compétences professionnelles soient remises en cause.
Seule Mme [Z], assistante commerciale, fait état de dossiers incomplets remis par M.[H] qui ont gêné son travail, mais il n'est pas plus fait état d'erreurs dans le suivi des commandes et des chantiers ni de clients mécontents.
Ainsi, les griefs contenus dans la lettre d'avertissement, émise alors que M.[H] était déjà en arrêt de travail suite aux évènements qui étaient survenus, ne sont pas établis.
C'est pourquoi, par voie d'infirmation, cet avertissement sera annulé.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[H] expose qu'il a été victime d'injures et de moqueries proférées par un de ses collègues, M.[M], en lien avec son orientation sexuelle et la concurrence que ce dernier subissait au niveau commercial, qui ont atteint leur point culminant lors d'une altercation du 27 décembre 2018, au vu et au su de son employeur. Il a été alors placé en arrêt de travail, que l'employeur a refusé de déclarer au titre d'un accident du travail, et il affirme que lors de sa reprise le 29 décembre 2018, il n'a reçu aucun soutien de son employeur, voyant son agresseur soutenu par sa hiérarchie qui refusait à nouveau de déposer une déclaration d'accident du travail. Il a été à nouveau placé en arrêt de travail qui a fini par être reconnu d'origine professionnelle. Un avertissement, injustifié selon lui, lui a alors été adressé.
A l'appui de ses allégations, M.[H] produit diverses attestations de collègues de travail et les éléments de l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne qui a abouti à la reconnaissance d'un accident du travail, en lien avec le malaise dont il a été victime sur son lieu de travail le 29 décembre 2018.
Mme [I] indique que depuis plusieurs mois, M.[H] faisait l'objet de moqueries sur son orientation sexuelle et de critiques professionnelles de la part de M.[M], qui venait la voir pour dénigrer son collègue, ce que confirme Mme [N], stagiaire. Elles attestent avoir été témoin de propos homophobes. Mme [I] et Mme [J] indiquent par ailleurs avoir été questionnées sur l'orientation sexuelle de M.[H] par la directrice, Mme [G] [O], qui aurait ensuite révélé cette information à l'équipe, mettant ce dernier " dans une situation inconfortable alors qu'il ne souhaitait pas le dévoiler ". M.[H] a d'ailleurs indiqué dans sa déposition aux services de police lors d'une plainte qu'il a déposée que sur questionnement de Mme [G], il lui avait révélé son homosexualité, ce qu'elle aurait " déballé " à tous les employés. M.[M] aurait ensuite tenu des propos homophobes devant lui en feignant d'ignorer sa situation, puis de manière plus directe en proférant à son encontre des insultes homophobes. Mme [N] indique dans son attestation avoir " rapidement remarqué que M.[H] subissait des faits de pressions, d'insultes et d'isolement parce qu'il était homosexuel " et précise que M.[M] lui a dit : " je ne l'aime pas car il fait trop le mec alors qu'il est pédé ", qu'il était " contre les gays " et qu'il " allait faire virer M.[H] ". Mme [J] affirme " avoir été témoin du comportement extrême de M.[M] (insultes, menaces, colportage de rumeurs) ".
Mme [I] a été témoin direct des faits du 27 décembre 2018 : M.[M] a proféré des insultes homophobes " sale pédale, pédé " et des "menaces d'agression physique " : " espèce de gros fils de pute, je vais te monter en l'air, viens dehors je vais te niquer ". Elle désigne plusieurs autres témoins et indique que la responsable du magasin " n'a eu qu'une réaction : dire à M.[M] de ne pas faire trop de bruit dans le magasin et qu'ils sortent régler leur compte ". Selon Mme [I], M.[H] finissait par quitter l'entreprise en pleurs.
Mme [G] a indiqué aux services enquêteurs de la caisse primaire d'assurance maladie que " M.[M] a eu des propos insultants envers M.[H] tels que sale pédé, fils de pute ".
Après un jour d'arrêt de travail, M.[H] est revenu travailler le 29 décembre 2018. Il a alors été victime d'un malaise ayant nécessité qu'il soit conduit aux urgences du CHU de Tours, qui a constaté à une crise de spasmophilie, son médecin traitant ayant constaté une " crise de panique dans un contexte de burn-out au travail ".
Mme [I] indique dans son attestation et lors de son audition par les services de la caisse primaire d'assurance maladie qu'une réunion a eu lieu ce 29 décembre 2018 et que Mme [G] a évoqué les faits du 27 décembre en indiquant que le comportement était " inacceptable " mais que " connaissant son caractère impulsif, il fallait s'en douter ", parlant de M.[M], M.[H] n'ayant pas eu la parole, ajoutant des accusations selon lesquelles M.[H] aurait subtilisé un client à M.[M], ce que Mme [I] conteste. M.[H] était alors selon elle " sous le choc ", s'est mis à pleurer à respirer fortement, tombant au sol.
Lors de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, M.[U], qui a porté secours à M.[H], et Mme [G], ont confirmé la survenance de ce malaise.
Il s'en est suivi une longue période d'arrêt de travail, M.[H] produisant des éléments médicaux faisant état de troubles anxieux réactionnels, d'un état de stress post traumatique et d'un suivi thérapeutique par une psychologue.
Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
La société 2C37 réplique en contestant l'existence d'une agression homophobe en produisant plusieurs attestations selon lesquelles aucun propos relatif à l'orientation sexuelle de M.[H] n'aurait été entendue.
Pourtant, comme déjà indiqué, ces paroles ont bien été entendues par des salariés qui en ont été directement témoins, et même Mme [G], directrice, en a convenu devant les services d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui rend inopérantes les remarques sur la sincérité des attestations de Mme [J] et de Mme [I].
M.[M] s'est certes excusé de son comportement par sms, comme en justifie M.[H] lui-même, mais la réalité des faits n'en est pas moins établie.
La société 2C37 ajoute que M.[M] n'aurait aucune raison d'en vouloir à M.[H] en raison de ses résultats, alors qu'il n'est pas nié que ce dernier a reçu un prix du " meilleur concepteur / vendeur 2018 junior ", comme il en justifie. Il produit en outre des sms élogieux adressés par sa directrice.
Enfin, la société 2C37 évoque le détournement de clients par le non-respect de M.[H] des " tours d'accueil ", dont témoigne Mme [X] et Mme [Z], laquelle évoque un " climat de tension " créé par ces agissements.
La cour relève que ce grief n'est pas justifié par des éléments précis, notamment sur l'identité des clients qui auraient été détournés par M.[H], étant fait remarquer que l'avertissement dont M.[H] a été l'objet le 17 janvier 2019 ne l'évoque en rien.
Enfin, plusieurs témoignages produits par M.[H] viennent critiquer son caractère, sans que cela n'excuse le comportement de son collègue M.[M], ni l'absence de réaction appropriée de la hiérarchie.
En effet, la supérieure hiérarchique de M.[H], Mme [G], apparaît n'avoir réagi aux faits de harcèlement moral dont elle avait elle-même été témoin autrement qu'en remettant en cause son professionnalisme lors de la réunion du 29 décembre 2018, ce qui est directement à l'origine du malaise puis du syndrome réactionnel qui a suivi, étant fait remarquer qu'elle évoque dans son attestation un "avertissement " délivré aux deux salariés, et non au seul harceleur, ce qui révèle la légèreté avec laquelle l'incident du 27 décembre 2018 a été traité.
Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés de manière objective et exclusifs de harcèlement moral, notamment en raison d'une supposée déloyauté de M.[H] vis-à-vis de ses collègues, et de M.[M] en particulier, ou d'insuffisances professionnelles qui ne sont pas établies.
Dans ces conditions, le jugement entrepris, qui a rejeté tous les moyens soulevés par M.[H] à ce titre, sera infirmé.
La société 2C37 sera condamnée à payer à M.[H] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'il a subi.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d'un licenciement nul.
En l'espèce, il a été jugé que M.[H] avait été victime d'un harcèlement moral, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la demande de ce dernier en ce sens.
Il en résulte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il a formée pendant son arrêt de travail ayant suivi les faits est justifiée, sera accueillie, à effet au 10 décembre 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement nul
- sur l'indemnité pour licenciement nul
L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société 2C37 à payer à M.[H] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes de nature salariale allouées à M.[H] porteront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, date à laquelle la société 2C37 a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 30 avril 2024.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
- sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat réclamées par M.[H], conformes à la présente décision, sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société 2C37 à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à M.[H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'intervention volontaire du syndicat CFDT
Le syndicat CFDT est intervenu volontairement à la procédure devant le conseil de Prud'hommes, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail.
Il considère que la préservation des intérêts des salariés et de leur santé est en cause dans ce dossier.
La cour relève en effet que la minimisation par la société 2C37 des faits invoqués par M.[H] porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat CFDT représente.
Sa demande sera accueillie, par voie d'infirmation, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société 2C37 à payer à M.[H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 500 euros au bénéfice du syndicat CFDT.
La société 2C37 sera déboutée de sa propre demande au même titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de Prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté M.[T] [H] de sa demande de paiement d'une " prime de régularité " et d'une " prime exceptionnelle régionale" ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Annule l'avertissement du 17 janvier 2019 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets, au 10 décembre 2019, d'un licenciement nul ;
Condamne la société 2C37 à payer à M.[T] [H] les sommes suivantes:
- 1913,65 euros au titre de la " prime de 20 % ", outre 191,36 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 2167,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période ayant suivi le prononcé de son inaptitude, outre 216,71 d'indemnité compensatrice de congés payés afférents;
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
Dit que les sommes de nature salariale allouées à M.[T] [H] porteront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 30 avril 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société 2C37 à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à M.[T] [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Condamne la société 2C37 à payer au syndicat CFDT la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société 2C37 à payer à M.[T] [H] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société 2C37 à payer au syndicat CFDT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société 2C37 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 2C37 aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET