Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/02020 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNEK
Société AQUITANIS
C/
[R] [J]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 3]
RCS BORDEAUX B 398 731 489
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [Z] [C] (Membre de l’entreprise) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [R] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétnce exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 6 septembre 1999 et 1er mars 2019, l'Office public de l'habitat de [Localité 3] AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Mme [R] [J] un bien à usage d’habitation, comprenant un parking individuel extérieur, situé à [Localité 4], [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier, le 5 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le 2 octobre 2023, AQUITANIS a ensuite fait assigner Mme [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024.
Lors des débats, AQUITANIS précise que le logement a été libéré et demande :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- de la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 985,37 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Convoquée par un acte signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Mme [R] [J] n’est ni présente ni représentée à l'audience.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
- sur la recevabilité de l'action :
AQUITANIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 3 octobre 2023, soit plus de six semaines avant le 18 janvier 2024, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il résulte en outre des V et VII de cette même disposition, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative.
Les baux conclus contiennent une clause résolutoire (article 7 pour le bail d'habitation et article VI pour le bail annexe) et un commandement de payer visant les clauses résolutoire a été signifié le 5 mai 2023, pour la somme en principal de 2209,03 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 6 juillet 2023.
Mme [R] [J] ne comparaissant pas, la juridiction ne peut pas suspendre les effets de la clause résolutoire en l’absence de demande en ce sens d’AQUITANIS.
Par conséquent, les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ne peuvent être suspendus et il convient de constater que le bail a pris fin.
Mme [R] [J] ayant libéré les lieux, il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner son expulsion.
- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
AQUITANIS produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [R] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 985,37 euros à la date du 15 janvier 2024.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Faute de comparaître, Mme [R] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel.
S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Mme [R] [J] ayant libéré les lieux, il n'y a pas de prévoir la fixation d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la date d'arrêté de l'arriéré locatif.
- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Mme [R] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité et la situation économique de Mme [R] [J] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 6 juillet 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 6 septembre 1999 et 1er mars 2019 et liant l'Office public de l'habitat de [Localité 3] AQUITANIS à Mme [R] [J], concernant le bien à usage d’habitation, comprenant un parking individuel extérieur, situé à [Localité 4], [Adresse 5] ;
CONDAMNONS Mme [R] [J] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 3] AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 985,37 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 15 janvier 2024, échéance de décembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [R] [J] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 3] AQUITANIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS Mme [R] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment