Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 21/06940
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3FG
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
C/
[E] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER
GERMAIN
Me Mélina PEDROLETTI
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100530
Représentant : Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25726
Représentant : Me Caty RICHARD, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte sous-seing privé du 3 août 2017, la SASU Allure fermetures, représentée par son gérant M. [E] [Y], a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France (le Crédit agricole) une ouverture de crédit en compte n°00001129002 d'un montant de 30 000 euros, à durée indéterminée, avec un taux d'intérêt contractuel variable basé sur le taux EURIBOR à 3 mois auquel est ajouté une marge de 3%. Le taux d'intérêt plancher est fixé à 2,669%.
Par acte du même jour, M. [Y] s'est porté caution solidaire de la société Allure fermetures dans la limite de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Allure fermetures.
Par lettres recommandées du 22 janvier 2020, le Crédit agricole a, d'une part déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour une somme de 32 696,89 euros, dont 30 557,84 euros au titre du principal, d'autre part mis en demeure M. [Y] de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution solidaire à hauteur de la somme principale de 30 711,28 euros.
Par lettres recommandées des 6 juillet et 14 septembre 2020, le Crédit agricole a rappelé à M. [Y] ses obligations.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2020, le Crédit agricole a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire du 8 octobre 2021, a :
- dit que l'engagement de caution solidaire de M. [Y] est disproportionné ;
- dit que le Crédit agricole ne peut pas se prévaloir de cet engagement de cautionnement ;
- déclaré le Crédit agricole mal fondé en ses demandes, l'en a débouté ;
- condamné le Crédit agricole aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 novembre 2021, le Crédit agricole a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juillet 2022, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 33 340,48 euros, outre intérêts contractuels postérieurs au 21 octobre 2020 au taux variable de 2,66% au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°00001129002, ès qualités de caution solidaire de la société Allure fermetures ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [Y] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
M. [Y], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2022, demande à la cour de :
- déclarer le Crédit agricole mal fondé en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- juger le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus du contrat de cautionnement solidaire conclu à l'égard du Crédit agricole, le 3 août 2017, tant à la date de la souscription de l'engagement qu'à la date de l'appel de la caution ;
- prononcer l'impossibilité pour le Crédit agricole de se prévaloir du contrat de cautionnement ;
- débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
- réduire le cautionnement à la mesure de l'obligation principale, soit à la somme de 30 000 euros ;
En tout état de cause, si la cour devait le condamner au paiement de la moindre somme, lui octroyer les plus larges délais de paiement et prendre acte de sa proposition de règlement de 300 euros par mois durant 23 mensualités et le solde à la 24ème mensualité ;
- débouter le Crédit agricole de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner le Crédit agricole en tous les dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le Crédit agricole reprend sa demande initiale, rejetée par le premier juge, en paiement des sommes dues au titre du cautionnement. En réponse au moyen soulevé par M. [Y] quant à la disproportion manifeste du cautionnement, il soutient, à titre principal, que celui-ci ne peut invoquer la disproportion de son engagement que dans le cadre de l'article L.650-1 du code de commerce relatif à la responsabilité des créanciers dans le cadre d'une procédure collective, et, à titre subsidiaire, qu'il n'est pas justifié d'une disproportion manifeste de l'engagement de M. [Y] au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation, ajoutant que ce dernier était en mesure de faire face à ses obligations au moment de l'engagement de sa caution.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement, au motif de la disproportion manifeste de son engagement au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation, faisant notamment valoir l'existence de deux crédits immobiliers antérieurs dont il était seul à assumer la charge après la désolidarisation de son ex-compagne. Il ajoute qu'il n'était pas en mesure de faire face à ses obligations lors de l'engagement de sa caution.
- sur la proportionnalité du contrat de cautionnement aux biens et revenus de M. [Y]
Il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
En l'espèce, M. [Y] n'agit pas en responsabilité de la banque du fait du concours consenti, soutenant uniquement, sur le fondement des dispositions du code de la consommation applicables même en cas de procédure collective, que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement en raison de sa disproportion. La cour ne statuera donc, conformément au moyen soulevé par M. [Y], que sur les dispositions du code de la consommation.
Il résulte des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'espèce, M. [Y] a signé le 5 juillet 2017, un mois avant l'acte de cautionnement, une fiche de renseignements, dont la sincérité n'est pas contestée, dans laquelle il précise être célibataire sans enfant, et qui fait apparaître les revenus et biens suivants :
- exercice d'une profession non-salariée, sans indication de chiffre d'affaires ni de bénéfice, ni de revenu,
- propriété d'un bien immobilier en propre d'une valeur de 327 000 euros, avec un passif de 276000 euros (prêt en cours),
- l'unique charge dont il est fait état est celle de l'emprunt immobilier à hauteur de 1 554 euros, dont il n'y a pas lieu de tenir compte dès lors qu'elle est déjà déduite de la valeur du bien .
S'agissant des revenus de M. [Y], ce dernier justifie devant la cour qu'il était en fait salarié de la société Allure fermetures depuis juillet 2009, et qu'il disposait d'un salaire mensuel de 2 539 euros en août 2017 (soit un salaire annuel de 30 468 euros),
Il ressort ainsi de ces informations que M. [Y] disposait d'un patrimoine immobilier propre d'une valeur nette de 51 000 euros, et d'un revenu annuel de 30 468 euros.
Au vu de ces renseignements, auxquels la banque pouvait se fier en l'absence d'anomalies apparentes, le cautionnement souscrit par M. [Y] le 3 août 2017 à hauteur de 39 000 euros en garantie du prêt consenti à la société Allure fermetures n'était pas manifestement disproportionné. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment de sa conclusion, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. Le Crédit agricole est donc fondé à se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [Y].
- sur la demande en paiement formée par le Crédit agricole, et la demande subsidiaire de M. [Y] de réduction du cautionnement,
M. [Y] soutient qu'en application de l'article 2290 du code civil, le cautionnement qui excède la dette est réductible à la mesure de l'obligation principale, faisant valoir que la demande en paiement à hauteur de 33 340,48 euros doit être réduite à 30 000 euros.
Le Crédit agricole ne répond pas à cette demande.
Il résulte de l'article 2290 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul: il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
En l'espèce, l'engagement de la société Allure fermetures porte sur une somme principale de 30 000 euros outre les intérêts et les pénalités de retard. Le cautionnement souscrit par M. [Y] porte sur une somme de 39 000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.
La demande en paiement formée par le Crédit agricole au titre du cautionnement porte sur une somme de 33 340,48 euros, conforme à celle ayant fait l'objet de la déclaration de créance, soit 32 696,89 euros, outre les intérêts à compter du 31 décembre 2019, ces derniers représentant une somme de 643,59 euros, soit un total de 33 340,48 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], la demande en paiement formée par le Crédit Agricole à hauteur de 33 340,48 euros n'excède pas ce qui est dû par le débiteur, tel que résultant de la déclaration de créance. Il n'y a donc pas lieu à réduction du cautionnement. M. [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 33 340,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,66% à compter du 21 octobre 2020, outre capitalisation des intérêts, le tout dans la limite de la somme totale de 39 000 euros.
- sur la demande de délais de paiement
M. [Y] fait valoir qu'il ne perçoit plus aucun revenu de la société Allure fermetures depuis sa liquidation judiciaire en janvier 2020, ajoutant qu'il n'était pas éligible à une allocation chômage. Il indique avoir ouvert une nouvelle société qui peine toutefois à démarrer. Il sollicite des délais de paiement et offre de régler sa dette par versements mensuels de 300 euros, le solde à la 24ème mensualité.
Le Crédit agricole n'a pas répondu à cette demande.
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [Y] qui invoque une situation financière difficile ne produit toutefois aucun justificatif récent de cette situation (les derniers justificatifs datent de décembre 2017), de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier cette situation, et qu'elle ne peut donc faire application des dispositions précitées. La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 8 octobre 2021,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [Y] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France la somme de 33 340,48 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,66 % à compter du 21 octobre 2020, dans la limite de 39 000 euros,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [E] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,