Texte intégral
Ordonnance
N°
[O]
C/
S.A.S. PRESTA SAP
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03657 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQTT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [O]
né le 16 Décembre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. Hervé FARCY (Délégué syndical ouvrier)
ET
S.A.S. PRESTA SAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Lysiane KARKI de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 26 octobre 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 novembre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 12 mai 2022 le conseil des prud'hommes d'Abbeville a rendu un jugement qui a notamment débouté M. [O] de sa demande aux fins de voir juger qu'il était bien fondé à prendre acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la Sap Presta qui devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée par courrier recommandé parvenu au greffe le 1er juillet 2022.
Le 6 septembre 2022 M. [O] a communiqué des conclusions d'appelant au greffe.
Le 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a soulevé un incident sur la question de la recevabilité de l'appel initié par M. [O].
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2022.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 26 octobre 2022 M. [V] défenseur syndical de M. [O] expose que la signature de la déclaration d'appel est celle du salarié et non la sienne, que le 4 août 2022 le greffe l'a informé qu'il pouvait régulariser s'il était toujours dans le délai d'appel, qu'il a considéré qu'il n'était plus dans le délai mais qu'il a utilisé le formulaire mis à disposition par sa confédération syndicale qui précise qu'il doit être donné pouvoir de représentation par le salarié dont il assure la défense des intérêts, qu'il a donc modifié le document avec sa signature.
Par écritures communiquées par voie électronique le 19 octobre 2022, la Sap Presta a indiqué qu'est soulevé d'office la question de l'habilitation de la personne ayant signé l'acte d'appel mais que n'en disposant pas elle ne peut conclure utilement sur ce point mais qu'il lui semble que le délai d'appel était expiré lorsque l'acte a été enregistré.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 23 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile dispose que « la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant
2° l'indication de la décision attaquée
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
L'article R 1461-1 du code du travail dispose « Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnées au 2°de l'article R 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont à la charge de l'avocat ont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. »
En l'espèce, M. [O] a régularisé appel du 30 juin 2022.
Or en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'acte de déclaration d'appel doit être signé non par le salarié mais par l'avocat ou lé défenseur syndical.
L'irrégularité peut être régularisée par celui-ci à la condition toutefois d'être toujours dans le délai d'un mois de l'article R 1461-1 du code du travail.
Or il n'y a pas eu de régularisation en l'espèce et il y a lieu en conséquence de juger que l'appel de M. [O] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit l'appel de M. [O] irrecevable ;
Condamne M. [O] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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