Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/01650 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGTN
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F 20/00894
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES
Me Christophe DEBRAY
EXPEDITION NUMÉRIQUE POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [Z]
né le 06 Juin 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
APPELANT
****************
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès VIOTTOLO de la SELARL Teitgen & Viottolo, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R01 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Substitué par Me BOURGEOIS Floriane, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de : Madame Juline OLIVEIRA, greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [Z] a été engagé en qualité de pigiste, par la société Mondadori France, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée Reworld Media Magazines, qui est spécialisée dans le secteur de l'édition et de la presse, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des journalistes.
A la suite de l'opération de cession du groupe Mondadori France auprès du groupe Reworld Media en date du 1er août 2019, M. [Z] a demandé à exercer sa clause de cession en application des dispositions de l'article L. 7112-5 1° du code du travail par courrier en date du 10 septembre 2019.
Par courrier du 11 septembre 2019, la société a répondu à M. [Z] qu'en sa qualité de « collaborateur occasionnel rémunéré à la pige, l'application de cette disposition ne saurait être automatique », ce que le salarié a contesté par courrier du 26 septembre 2019.
Par courrier en date du 11 octobre 2019, la société lui a réitéré son refus au motif que sa collaboration « ne présentait aucun caractère de régularité » et s'effectuait « dans la plus totale indépendance ».
M. [Z] a saisi, le 3 août 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, la reconnaissance de sa qualité de salarié de la société depuis le 1er janvier 2001, et, au titre de la rupture de son contrat, à titre principal la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la reconnaissance de son droit de rompre son contrat de travail sur le fondement de l'article L.7112-5 1° du code du travail, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement de départage rendu le 8 avril 2022 et notifié le 22 avril suivant, le conseil a statué comme suit :
Déclare recevable la demande de M. [Z] de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ;
Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, l'existence d'un contrat de travail n'étant pas établie ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [Z] aux dépens de l'instance.
Le 20 mai 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
Déclaré recevable sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il l'a :
Débouté de l'ensemble de ses demandes, l'existence d'un contrat de travail n'étant pas établie ;
Condamné aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
Juger les demandes de l'appelant recevables et bien fondées ;
Reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société Reworld Media Magazines, venant aux droits de la société Mondadori Magazines, depuis le 1er janvier 2001 ;
Fixer son ancienneté à la date du 1er janvier 2001 soit 18 ans et 11 mois ;
Fixer sa rémunération à 1.044,02 euros, soit la moyenne des 12 derniers mois ;
En conséquence :
A titre principal :
Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser l'indemnité de licenciement ;
Condamner la Société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 15.660,63 euros à titre d'indemnité de licenciement correspondant aux quinze premières années de collaboration sur le fondement de l'article L.7112-3 du code du travail ;
Renvoyer à la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant dû au-delà des 15 premières années de collaboration sur le fondement de l'article L.7112-4 du code du travail ;
Condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser les sommes suivantes :
o 2.088,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 208,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
o 15.138,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
Juger qu'il était en droit de rompre son contrat de travail sur le fondement de l'article L.7112-5 du code du travail tenant à la mise en 'uvre de la clause de cession ;
En conséquence :
Condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser les sommes suivantes :
o 15.660,3 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
o 2.088,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 208,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
o 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
Condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Reworld Media Magazines aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022, la société Reworld Media Magazines demande à la cour de :
A titre principal :
Juger l'absence de contrat de travail ;
Par conséquent :
Confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions ;
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Déclarer que l'action de M. [Z] est prescrite.
Par conséquent :
Débouter M. [Z] de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer l'ancienneté au 1er avril 2007 ;
Limiter le quantum des demandes de M. [Z] ;
Débouter M. [Z] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la relation de travail
M. [Z] se prévaut de la présomption de salariat posée par l'article L.7112-1 du code du travail, que n'entament, selon lui, ni les modalités de la rémunération ni son importance. Soulignant vivre de sa profession de journaliste dont il détient l'accréditation, il fait valoir le caractère régulier, au long cours, de sa collaboration auprès du groupe Mondadori. Il ajoute, en plus de ses bulletins de paie chaque mois, avoir reçu des directives des rédacteurs en chef successifs, dans un cadre organisé, témoignant de sa subordination. Il conteste que la preuve contraire de sa totale indépendance soit rapportée, dont ne témoigne pas, selon lui, sa collaboration avec d'autres.
Pour renverser la présomption, la société Reworld media fait état d'une part, du caractère occasionnel de leurs liens, en raison de la collaboration de l'intéressé avec d'autres organes de presse et de la faiblesse, certains mois, de la rémunération servie, d'autre part, de l'absence de lien de subordination révélée par l'autonomie de son activité, l'intéressé ne recevant ni ordre, ni directive, n'ayant ni lieu de travail, ni horaire, ni même d'adresse mail professionnelle.
Si à titre subsidiaire, la société Reworld media oppose à la demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il convient de considérer d'emblée que n'ayant pas formé au dispositif de ses conclusions de demande d'infirmation du jugement déclarant l'action recevable, la cour, en application du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, ne peut que le confirmer sous cet aspect, au reste, préalable à l'examen du mérite de l'action.
L'article L.7112-1 du code du travail énonce que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
Cela étant, pour bénéficier de cette présomption, le pigiste doit satisfaire à la définition de l'article L.7111-3 du code du travail.
Ici, il doit être tenu pour acquis aux débats que M. [Z], ayant pour activité principale régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession, est journaliste professionnel, peu important qu'il tire l'essentiel de ses revenus de la presse ou de livres.
Il doit aussi collaborer au journal de l'entreprise en la cause, de manière régulière, et non occasionnelle.
Ici, il est constant que M. [Z] collabora pour la rédaction des cahiers de Sciences et vie, faisant l'objet de 8 numéros par an, et de Guerre et histoire, paraissant tous les 2 mois.
Si l'employeur considère renverser la présomption de salariat, dont en réalité il dispute le bénéfice, au motif d'une collaboration occasionnelle, la circonstance d'autres employeurs ou d'autres activités professionnelles est inopérante pour en jauger, seule comptant la régularité.
Or, il s'évince des mentions portées sur les bulletins de paie des numéros des magazines, que depuis l'année 2009, M. [Z] écrivait pour quasi chaque numéro des cahiers de Sciences et vie, jusqu'en 2019, de sorte que sa collaboration, aurait-elle été moindre par périodes, était permanente et régulière.
Dès lors que la présomption de salariat s'applique nécessairement à la cause, de ce motif, l'employeur peut la renverser en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.
Certes, la société plaide à juste titre que l'établissement de bulletins de paie et l'application de la convention collective sont inopérants pour établir l'existence d'un contrat de travail.
Il est ensuite constant que M. [Z] ne bénéficiait pas d'une adresse mail professionnelle, et qu'il ne lui était pas imposé de lieu ou d'horaires de travail.
Toutefois, la société Reworld media, qui se borne à relever ces éléments et à contester avoir donné des ordres ou des directives, n'établit nullement que l'intéressé travaillait en toute liberté et indépendance, du moment que ces items ne peuvent le caractériser.
Au surplus, au contraire, M. [Z] établit, par de multiples mails dès 2012 jusqu'en 2019, recevoir des commandes précises ou thématiques d'articles (pour exemple : « j'ai besoin d'un système d'armes » de 6 pages sur le vaisseau de 74 canons du XVIIIème », précisant la genèse, la standardisation, les caractéristiques etc., « je te commande un système d'armes sur la trirème athénienne » « on a un gros papier à te confier sur la guerre du Péloponnèse » demandant de comparer les systèmes de Sparte et Athènes sur tous les plans : militaire, économique, social et politique, « je t'envoie le sommaire du prochain numéro des Cahiers, consacré au siècle des lumières. Nous souhaitions te confier le 4ème papier, un 7 pages (14000 signes, avec 2 encadrés inclus) consacré à la vulgarisation scientifique, à rendre dans les 3 semaines » de M. [G] ou de Mme [O], rédacteurs en chef, etc.) que corroborent les attestations de cette dernière (« sous ma direction [de janvier 2007 à 2017] il a écrit un ou plusieurs articles dans chaque numéro des cahiers, articles portant sur des sujets que je choisissais concernant les sommaires, je déterminais en effet les thèmes traités, leur angle et le calibrage des textes (') éventuellement les personnes à interviewer et en indiquant une date de remise »), de M. [J] (« j'atteste par la présente avoir commandé un article, titré « des étoiles au social : naissance de la vérité statistique » dont j'avais défini précisément angle, calibrage et orientations » en janvier 2019), de M. [R], qui lui confia un à deux comptes-rendus de livres dès le mois d'avril 2017 pendant deux ans, chaque mois, de Mme [Y], qui lui commanda de 2015 à 2018 des articles pour les cahiers de Sciences et vie « avec un certain nombre de contraintes à respecter : les grandes lignes du sujet à traiter dans l'article, la longueur du texte et son format (') assorti d'une date de rendu ».
Ces mails montrent que lui étaient données des directives de fond, au-delà du choix de ses sujets (pour exemple : « je te remets une rapide description (') 19e siècle : l'éveil des nationalismes ' 6 pages (12.000 signes en tout) apparition de la notion de nationalité et d'Etat nation après la Révolution. Les premiers passeports » etc. « montrer tous les débordements qui ont eu lieu, les poncifs qui ont prospéré (') l'idée qui sous tend ce papier est de montrer » etc. M. [K], 25 avril 2019 ; « je te confie deux sujets (') le premier sujet, court, 4000 signes : un art sans hommes ' (la réponse est non) » M. [R] 30 janvier 2019, etc.), la préconisation de méthodes (« pour ces deux sujets, il faut lire et contacter [U] [B] » id. « je te recontacte pour te donner quelques coordonnées de spécialistes pour ton article » etc. M. [R] le 27 juillet 2016 ; « Côté interlocuteurs, tu pourrais notamment essayer de contacter [W] [V], du CNRS » Mme [Y] 24 juin 2016). Ils établissent aussi les corrections apportées (« voici les remarques : (') c'est bien d'énumérer assez tôt dans l'article les difficultés qu'il y a à cerner ce qu'est une nation. Attention cependant à ne pas faire un début d'article trop sec, trop théorique. Il faudra prévoir une attaque un peu mordante ('). Dans la partie 3, il serait intéressant de dire si l'opinion » etc. Mme [O], 21 août 2014 ; « j'ai commencé à regarder ton synopsis (') deux remarques de prime abord : il faudrait faire un lien avec les attentats/ réactions/ contre-réactions de ce début d'année » etc. Mme [O], 20 janvier 2015)
Il s'en détache tant l'intégration de M. [Z] dans un cadre organisé que son assujettissement à des ordres et directives dont l'exécution faisait l'objet d'un contrôle, puisqu'il n'avait pas le choix de ses sujets et devait les réaliser en se conformant aux consignes données.
En l'état de ces éléments, faute pour l'employeur de rapporter la preuve que M. [Z], qui bénéfice de la présomption de salariat, travaillait en toute liberté et indépendance, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande principale en disant que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie.
Sur la rupture
M. [Z] relève la rupture sans forme de la collaboration, qui équivaut à un licenciement sans cause.
Cela étant, les articles L.1232-1 et L.1233-2 du code du travail énoncent que tout licenciement pour motif personnel ou économique est motivé et qu'il doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Du moment que l'employeur est tenu de fournir au salarié une prestation de travail et qu'il est acquis qu'il ne le fit plus à compter du mois de septembre 2019 tout en lui refusant le bénéfice de la clause de cession sans le licencier en due forme, force est de constater que la rupture, imputable à l'employeur, est intervenue en dehors de toutes formes légales. Elle s'analyse comme un licenciement sans cause, la société Reworld media ne le contestant au reste pas.
La société Reworld media concédant une ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie remontant au 1er avril 2007, M. [Z] n'en renverse pas la présomption de fait en produisant des fiches de salaire durant l'année 2001 jusqu'au mois de janvier 2002 en qualité de journaliste pigiste, sans aucun document afférent à la période allant jusqu'en avril 2007, et sa collaboration doit être tenue, pour ces périodes, comme ayant été occasionnelle.
Compte tenu de cette ancienneté de « 13 » ans selon l'employeur, M. [Z] ne peut prétendre, comme l'énonce la société Reworld media, qu'à la somme de 13.572,26 euros sur la base d'un salaire moyen de 1.044,02 euros bruts, non contesté, conformément à l'article L.7112-3 du code du travail, disant que si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Il n'y a pas lieu à renvoi devant la commission arbitrale des journalistes.
Il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 2.088,04 euros, dont le quantum n'est pas contesté, augmentée des congés payés afférents.
En réparation de la perte injustifiée de son emploi, il lui sera alloué, vu son ancienneté, et faute d'aucun élément sur sa situation professionnelle subséquente, étant au reste précisé que M. [Z] souhaitait mettre fin à sa collaboration, la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action recevable et n'a pas renvoyé l'affaire devant la commission arbitrale des journalistes ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre M. [H] [Z] et la société par actions simplifiée Reworld Media Magazines, venant aux droits de la société Mondadori Magazines, depuis le 1er avril 2007 ;
Requalifie la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société par actions simplifiée Reworld media Magazines à payer à M. [H] [Z] :
13.572,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
2.088,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 208,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société par actions simplifiée Reworld media Magazines aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,