Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00062 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G45U
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 07 Décembre 2021
RG n° 21/02759
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 01 Avril 1971 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Valérie FRANÇOIS, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021010008 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Madame [R] [L]
née le 25 Janvier 1974 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [C] [L]
né le 09 Janvier 1988 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Laurence MAUGER-VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [E] [L]
né le 12 Avril 1970 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] est décédé le 14 juin 2013, laissant pour lui succéder, son épouse, Madame [J] [V], placée sous tutelle qui a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de son mari, et ses quatre enfants, [E], [G], [R] et [C].
Madame [V] veuve [L] est décédée à son tour le 15 mars 2018.
[E] et [G] [L] occupent l'un des immeubles appartenant à la succession depuis plusieurs années.
Par jugement du 23 février 2021 rectifié par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des successions des parents [L], constaté qu'[E] et [G] [L] étaient débiteurs d'une indemnité d'occupation pour jouissance privative de l'immeuble dont la licitation a été ordonnée ainsi que leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, le concours de la force publique.
Ces jugements leur ont été signifiés le 18 juin 2021 et un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le même jour.
Un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 19 août 2021.
Par courrier reçu au greffe le 23 août 2021, Monsieur [G] [L] a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir des délais pour se reloger.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen l'a débouté de sa demande, condamné aux dépens, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à la procédure d'aide juridictionnelle, dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [G] [L] a interjeté appel de la décision le 12 janvier 2022 et sollicité la fixation d'une audience à bref délai.
Aux termes de ses écritures en date du 4 février 2022, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais pour se reloger et condamné aux dépens.
Il sollicite l'octroi d'un délai d'un an renouvelable pour se reloger dans des conditions normales et demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens, les siens étant laissés à la charge de l'Etat.
Aux termes de leurs écritures en date du 4 mars 2022, Madame [R] [L] et Monsieur [C] [L] concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et les a déboutés de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever tout d'abord avant d'examiner le fond du litige, que Monsieur [E] [L] n'apparaît pas sur le jugement entrepris comme ayant été attrait à la procédure, de sorte qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
Sur la demande de délais pour se reloger
En vertu des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux à usage d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés, ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge tient compte pour la fixation de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans, de la bonne ou mauvaise foi manifestée par l'occupant
dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, Monsieur [G] [L] produit certes son avis d'imposition sur les revenus 2020, mais ne justifie aucunement de ses revenus actuels.
Le fait qu'il ait obtenu l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente procédure par une décision du 6 janvier 2022, ne démontre pas qu'il est à ce jour toujours sans revenus comme il le prétend.
Sa bonne foi quant à sa volonté de quitter les lieux sans être en mesure de le faire dans des conditions normales, n'est pas davantage établie, alors qu'il n'a jamais déféré à un précédent jugement du tribunal d'instance de Caen en date du 2 mai 2017 rendu à la requête de l'UDAF du Calvados du vivant de sa mère, ordonnant dès cette époque son expulsion ainsi que celle de son frère [E].
Le fait qu'il soit désormais propriétaire indivis de l'immeuble qu'il occupe, est sans incidence puisqu'en tout état de cause son expulsion a été ordonnée par une nouvelle décision.
Par ailleurs, s'il a effectivement déposé le 26 août 2021, soit cinq mois après le jugement ordonnant son expulsion, une demande de logement social, il ne verse aux débats aucune autre pièce justifiant d'autres diligences pour tenter de se reloger.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de délais pour se reloger.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [G] [L] sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [R] [L] et Monsieur [C] [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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