Texte intégral
ARRET N° 62
N° RG 21/01015 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII5J
AFFAIRE :
S.A.S. RESIPOLY CHRYSOR
C/
S.A.S. COLAS FRANCE, S.C.I. [Localité 8] INVEST SCI, S.A.S.U. COLAS SUD OUEST, S.A.S. RESIPOLY CHRYSOR , S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités de liquidateur de la Société REVETEMENTS SPECIAUX D ETANCHEITE SAS (RSE), Ordonnance du CME en date du 11 mai 2022 constatant la caducité partielle de la déclaration à l'éagard de la SCP BTSG
MCS/LM
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 16 FEVRIER 2023
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Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe,
ENTRE :
S.A.S. RESIPOLY CHRYSOR représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. [Localité 8] INVEST SCI immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 237 546, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'une décision rendue le 18 novembre 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. COLAS FRANCE, demeurant [Adresse 1] venant au droit de la S.A.S.U. COLAS SUD OUEST, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. [Localité 8] INVEST SCI au capital de 1.000 €, prise en la personne de son représetnat légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. RESIPOLY CHRYSOR représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités de liquidateur de la Société REVETEMENTS SPECIAUX D ETANCHEITE SAS (RSE), désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 10 juillet 2019,, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Ordonnance du CME en date du 11 mai 2022 constatant la caducité partielle de la déclaration à l'éagard de la SCP BTSG, demeurant [Adresse 3]
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la cour ; à cette date le délibéré a été prorogé au 2 février 2023 puis au 16 février 2023 après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
Exposé du litige :
La SCI [Localité 8] INVEST a confié à la société SCREG, aux droits de laquelle est venue la société COLAS SUD OUEST, et désormais la société COLAS FRANCE, l'exécution du lot 'VRD et espaces extérieurs' d'un centre commercial lui appartenant, situé à [Localité 8], dénommé [Adresse 7].
La réception des travaux de construction du centre commercial est intervenue le 27 septembre 2010.
En mars 2013, des désordres ayant affecté le béton désactivé et le revêtement hydrofuge utilisé, un accord a été trouvé entre la SCI [Localité 8] INVEST et la société COLAS, ainsi que son assureur, la SMABTP, aux fins d'effectuer des travaux de reprise aux frais de la société COLAS.
Les désordres devaient être repris au moyen d'un procédé commercialisé par la SAS RESIPOLY CHRYSOR , mis en 'uvre par la SAS Revêtements Spéciaux d'Etanchéïté ( SAS RSE) en sous- traitance de la SAS Colas Sud-Ouest.
Suivant procès-verbal du 21 septembre 2016, la SCI [Localité 8] INVEST a refusé la réception des travaux de reprise effectués par la société RSE en raison de désordres apparents.
Par acte d'huissier du 2 février 2017, la SAS COLAS FRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges aux fins d'expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 8 mars 2017.
L'expert désigné, M.[H], a déposé son rapport définitif le 22 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 17 juin 2020, la SCI [Localité 8] INVEST a fait assigner la SAS COLAS FRANCE devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 231 018,69 euros en réparation de ses divers préjudices.
Par acte d'huissier du 11 août 2020, la SAS COLAS FRANCE a fait assigner la SAS RESIPOLY CHRYSOR, vendeuse du matériau utilisé pour les travaux de reprise, et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur de la SAS RSE, aux fins d'être relevée indemne dans les proportions retenues par l'expert, des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
-dit que le préjudice de la SCI [Localité 8] INVEST au titre des travaux de réparation est d'un montant de 45'254,67€ hors-taxes,
-condamné la société COLAS FRANCE à payer à la SCI [Localité 8] INVEST 90% du préjudice total de 45 254,67 euros HT, au titre des travaux de réparation
-dit que la société RSE doit relever la SAS COLAS FRANCE COLAS indemne à hauteur de 40% du préjudice de 40 729,20 euros HT mis à la charge de cette dernière et dit, en conséquence, que la somme de 16 291,68 euros HT doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société RSE ;
- dit que la société RESIPOLY CHRYSOR doit relever indemne la SAS COLAS FRANCE à hauteur de 15% du préjudice de 40 729,20 euros HT mis à sa charge et l'a condamnée, en conséquence, à payer à cette dernière la somme de 6 109,38 euros HT ;
- condamné la SAS COLAS FRANCE à payer à la SCI [Localité 8] INVEST, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire;
- condamné in solidum la SAS COLAS FRANCE et la SAS RESIPOLY CHRYSOR aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que ces dépens devront être inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société RSE.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la SCI [Localité 8] INVEST a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la SAS COLAS FRANCE à son encontre à la somme de 45 254,67€ , l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice d'image, lui a alloué la somme de 2000 € envertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la SAS RESIPOLY CHRYSOR a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
* condamnée à relever indemne la société COLAS à hauteur de 15% du préjudice de 40 729,20 euros HT,
*condamnée à payer à SAS COLAS FRANCE la somme de 6109,38€ HT
* déboutée de ses autres demandes,
* condamnée in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaires.
Le 6 juillet 2022, les deux procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 4 juillet 2022, la SCI [Localité 8] INVEST demande à la Cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la SAS COLAS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 199 119,73 euros TTC au titre des réparations, avec intérêts au taux légal, capitalisés sur cette somme à compter du 19 juillet 2018, date du devis RSE ;
* 50 000 euros au titre de son préjudice d'image ;
* 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 25 avril 2022 dans la procédure enregistrée sous n° RG 21/01048, et par dernières conclusions déposées le 11 mai 2022, dans la procédure enregistrée sous le n°RG 21/01015, avant jonction, la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS SUD OUEST, demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum la SCI [Localité 8] INVEST, la SCP BTSG - Me [N], en qualité de liquidateur de la société RSE, et la société RESIPOLY CHRYSOR à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 21 mars 2022, dans la procédure portant le n°RG 21/01048, et par conclusions signifiées et déposées le 26 avril 2022, dans la procédure enregistrée sous le n°RG 21/01015, avant jonction, la SAS RESIPOLY CHRYSOR demande à la Cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, de :
- la mettre hors de cause, sa responsabilité n'étant pas établie,
à titre subsidiaire,
- limiter sa part de responsabilité à un maximum de 5% ;
à titre très subsidiaire,
- limiter sa responsabilité à un maximum de 15% ;
en tout état de cause,
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la société COLAS ou tout autre succombant à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Me Philippe CHABAUD le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la société RSE n'a pas constitué intimée.
La SCI [Localité 8] INVEST lui avait fait signifier sa déclaration d'appel (n°RG 21/01015) par acte d'huissier de justice du 27 janvier 2022 remis à personne habilitée. Par ordonnance du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SCI [Localité 8] INVEST à son égard dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°RG 21/01015.
La SAS RESIPOLY CHRYSOR a fait signifier sa déclaration d'appel (RG 21/01048) à la SCP BTSG ès-qualités, par acte d'huissier de justice du 26 janvier 2022 remis à personne habilitée.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur les désordres et malfaçons des travaux de reprise :
Il sera rappelé que le lot VRD et espaces verts du centre commercial sis à [Localité 8] dénommé [Adresse 7] dont la SCI [Localité 8] INVEST est propriétaire, avait été confié à la société SCREG, aux droits de laquelle est venue la SAS Colas Sud-Ouest, puis la SAS COLAS FRANCE.
Des désordres affectant le béton désactivé puis le revêtement hydrofuge s'étant produits , un accord a été trouvé entre la SCI [Localité 8] INVEST et la SAS COLAS FRANCE pour des réparations sur une surface de 6373 m² suivant le procédé RESIPOLY mise en 'uvre par la SAS RSE, en qualité d'entreprise sous-traitante de la SAS COLAS FRANCE et aux frais de cette dernière.
Cette solution de reprise, mise en 'uvre sur une surface de 6373 m², consistait dans l'application d'un revêtement en deux couches :
-liant époxydique de préparation du support béton, de type RESIPOXY LMU
-enduit de finition en résine époxydique avec gravillonnage de type RESIPOXY GRIP.
Ces travaux de réparation ont présenté des désordres, qui ont conduit la SCI [Localité 8] INVEST à refuser la réception des travaux le 21 septembre 2016, et à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'expertise judiciaire réalisée par M.[D] [H] a mis en évidence les désordres suivants, qui avaient fondé le refus de réception de la part de la SCI [Localité 8] INVEST.
Tout d'abord, des coulures de résine généralisées ont été constatées sur les pavés périphériques et le recouvrement complet de pavés périphériques a également été constaté.
Ont été constatés également des arrachements et pelades généralisés du matériau ; l'expert indique que ces désordres traduisent un manque de granulats insérés dans la résine de finition.
A été constaté un défaut d'uniformité de l'ensemble en raison d' un phénomène de jaunissement sur certaines zones.
Enfin, sont apparus ultérieurement, des trous d'environ 7 à 10 mm de diamètre dans le revêtement de résine situé devant le magasin Grand Frais, ces trous étant limités à une zone de 3 à 4 m de longueur et s'apparentent à un poinçonnement d'origine indéterminée.
Sur les causes de ces divers désordres, l'expert judiciaire a précisé que les coulures de résine généralisée et le recouvrement de pavés périphériques résultent de malfaçons par défaut de précautions de la SAS RSE lors de la mise en 'uvre de la résine époxydique. L'application d'une bande adhésive sur les pavés aurait permis d'éviter les coulures. L'expert précise que ces coulures sur les pavés périphériques représentent plus de 50 % des zones reprises.
S'agissant du manque de granulats dans la couche de finition, il l' explique :
-pour partie, lors de l'application, par un manque de sablage,
-pour partie, par une usure normale apportée par les ballets des engins de nettoyage.
Il a indiqué que ces arrachements de granulats sont généralisés sur les ouvrages de reprise.
Il a précisé également que l'application de la résine par la SAS RSE fait apparaître d'autres manquements : absence de joints de construction correspondant aux phases de coulage, ce qui a généré des fissures diffuses aux points singuliers (regards, décrochement de façade ou de bordures extérieures), manque de protection des ouvrages périphériques et des ouvrages incorporés (regards recouverts par la résine).
S'agissant du jaunissement de la résine, phénomène accentué dans les zones de manque de granulats, l'expert précise que le changement de couleur de la résine époxydique est le résultat de son exposition aux ultraviolets, ce qui est précisé dans toutes les revues techniques et il conclut qu'il existe une inaptitude dans le choix de ce matériau de reprise.
L'expert judiciaire a relevé en outre , d'une part, le peu d'expérience de la SAS RSE dans l'application du produit (1000m² en tout), qui de surcroît, supposait pour sa mise en 'uvre de nuit, la maîtrise des paramètres de température( > à 15°C) et d'humidité(
Il a souligné également l'absence de suivi des travaux du sous-traitant par la SAS COLAS FRANCE, aucune réunion de chantier n'ayant été organisée par celle-ci pendant cette phase de travaux.
Les constatations expertales révèlent donc de nombreux manquements aux règles de l'art imputables à la SAS RSE dans la mise en 'uvre de la solution de reprise qui lui avait été confiée par la SAS COLAS FRANCE.
Les constatations et conclusions expertales ne se trouvent pas contredites par les pièces produites ni par la SAS COLAS FRANCE, ni par la SAS RESIPOLY CHRYSOR.
*Sur les travaux réparatoires:
L'expert judiciaire dans son rapport définitif précise que la reprise ponctuelle qu'il avait initialement envisagée dans sa note n°2 aux parties, est inappropriée sauf à réaliser un patchwork de revêtements inesthétiques.
Il a fait chiffrer par la SAS RSE, le coût des travaux de reprise pour une surface totale de 6373 m², correspondant à la surface initiale traitée en résine époxydique, ces travaux de reprise consistant dans les prestations suivantes :
- poncer le relief du quartz existant
- aspiration mécanique
- application d'une peinture polyuréthane aliphatique NOVASSOL NAD de chez RESIPOLY.
Le devis établi par la SAS RSE s'élève à la somme de 150 848,91 € HT.
L'expert judiciaire a précisé dans son rapport avoir sollicité, en vain, un second devis de la société SMAC à [Localité 6] qui est une filiale de la SAS COLAS FRANCE, précisant qu'elle est la seule grande entreprise régionale intervenant sur ce type d'ouvrage.
*Sur les demandes de la SCI [Localité 8] INVEST dirigées contre la SAS COLAS FRANCE :
La SCI [Localité 8] INVEST a fondé, à bon droit, son action contre son co- contractant, la SAS COLAS FRANCE, sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dès lors que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés.
La SAS COLAS FRANCE, en sa qualité de constructeur, avait l' obligation de réaliser ou de faire réaliser selon les règles de l'art, les travaux de reprise auxquels elle s'était engagée à l'égard du maître de l'ouvrage en vertu d'un protocole d'accord afin de faire disparaître les désordres et malfaçons initiales, et lui livrer enfin, un ouvrage exempt de vices.
La SAS COLAS, en sa qualité d'entreprise principale, devait en particulier contrôler la réalisation des travaux par son sous-traitant et s'assurer que le produit utilisé correspondait à son usage.
Or, l'expertise judiciaire a mis en évidence, d'une part, de nombreuses malfaçons et manquements dans les travaux réalisés par l'entreprise sous-traitante, la SAS RSE. d'autre part ,le fait que la SAS COLAS FRANCE n'avait effectué aucune surveillance de la SAS RSE, n'organisant aucune réunion de chantier, ce qui aurait permis de prévenir les défauts de précaution et manquements de l'entreprise sous- traitante.
Ce défaut de contrôle dans les réalisations des travaux de reprise alors même qu'il s'agissait de remédier aux désordres et malfaçons des travaux qu'elle avait effectués initialement, et qu'il lui incombait, dans ces conditions, de veiller tout particulièrement à ce qu'ils soient exécutés dans les règles de l'art, constitue une faute préjudiciable au maître d'ouvrage, étant rappelé qu'en sa qualité d'entreprise principale, la SAS COLAS FRANCE est responsable à l'égard du maître d'ouvrage de son sous-traitant, dès lors que les travaux qu'elle a commandés à ce dernier n'ont pas été correctement exécutés.
Elle sera donc déclarée à l'égard du maître d'ouvrage, responsable des désordres et malfaçons affectant les travaux de reprise réalisés, étant précisé que sa demande aux fins de voir laisser à la charge de la SCI [Localité 8] INVEST , un pourcentage du dommage pour cause de vétusté (10 %) ne peut être accueillie, dès lors que cette demande aurait pour effet de lui permettre de s'exonérer d'une partie du préjudice occasionné à cette dernière par sa faute, alors que la SCI [Localité 8] INVEST n'est aucunement responsable des défauts et malfaçons affectant les travaux de reprise.
La décision du premier juge déclarant la SAS COLAS FRANCE responsable à concurrence de 90% du préjudice de la SCI [Localité 8] INVEST sera infirmée.
Par ailleurs, la solution préconisée par la SAS COLAS FRANCE dans ses écritures consistant à ne procéder qu'à une reprise partielle du revêtement n'assure pas une réparation complète du préjudice du maître d'ouvrage, dès lors qu'il sera rappelé que celui-ci avait initialement sollicité la société Colas pour réaliser le revêtement du centre commercial, que c'est en raison des désordres nombreux affectant ces travaux réalisés déjà par la société COLAS en sous traitance, qu'une solution de reprise devait être réalisée par à la société Colas France à ses frais, que cette solution de reprise s'est à nouveau révélée insatisfaisante par suite de nombreux désordres affectant le revêtement mis en place, que l'expertise judiciaire a mis en évidence le fait qu' une reprise ponctuelle est inadéquate, sauf à réaliser un patchwork de revêtements inesthétiques, ce qui n'était pas le résultat attendu lors des travaux initiaux commandés.
Dans ces conditions, la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire dans son rapport définitif sera retenue, et dans ces conditions, la SAS COLAS FRANCE sera condamnée à payer à la SCI [Localité 8] INVEST, sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil, la somme de 150'848,91€ HT, la SCI [Localité 8] INVEST ne démontrant pas que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à la TVA et qu'elle ne peut pas récupérer cette taxe payée en amont.
S'agissant de la demande d'indemnité de la SCI [Localité 8] INVEST pour atteinte à son image, il est incontestable que le caractère apparent des désordres et malfaçons affectant depuis de nombreuses années, les espaces extérieurs du centre commercial livré en 2010, ont porté atteinte à l'image du centre commercial, et justifie d'allouer à son propriétaire, une indemnité de 10'000€ au paiement de laquelle la SAS COLAS FRANCE sera condamnée.
La décision entreprise sera également infirmée de ces deux chefs de condamnation à l'encontre de la SAS COLAS FRANCE.
*Sur les appels en garantie de la SAS COLAS FRANCE à l'encontre de son sous-traitant et à l'encontre de la société RESIPOLY CHRYSOR :
-Sur l'appel en garantie de la SAS COLAS FRANCE dirigée contre le liquidateur judiciaire de la SAS RSE :
La SAS COLAS FRANCE sollicite dans ses écritures d'appel, la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire a, sur son appel en garantie, statué comme suit :
-dit que la société RSE doit relever la SAS COLAS FRANCE COLAS indemne à hauteur de 40% du préjudice de 40 729,20 euros HT mis à la charge de cette dernière et dit, en conséquence, que la somme de 16 291,68 euros HT doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société RSE ;
Le liquidateur de la SAS RSE, régulièrement appelé en cause, n'a pas constitué intimé, de sorte que la cour n'est saisie de la part de cette partie d'aucun moyen d'appel et que les dispositions du jugement rappelées ci dessus la concernant sont définitives.
-Sur l'appel en garantie de la SAS COLAS FRANCE dirigée contre la SAS RESIPOLY CHRYSOR :
La SAS COLAS FRANCE sollicite dans ses écritures d'appel, la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire a, sur son appel en garantie, statué comme suit :
- dit que la société RESIPOLY CHRYSOR doit relever indemne la SAS COLAS FRANCE à hauteur de 15% du préjudice de 40 729,20 euros HT mis à sa charge et l'a condamnée, en conséquence, à payer à cette dernière la somme de 6 109,38 euros HT .
La SAS RESIPOLY CHRYSOR conteste sa responsabilité dans les désordres de la SCI [Localité 8] INVEST, et sollicite à titre principal sa mise hors de cause, subsidairement à voir limiter sa responsabilité à 5 %, très subsidiairement à 15 %.
Il est établi que la SAS RESYPOLY CHRYSOR a vendu directement à la SAS COLAS FRANCE le produit utilisé par la SAS RSE , produit dont l'expert a considéré qu'il n'était pas adapté à une utilisation extérieure, dès lors que sous l'effet des ultraviolets, il présentait un jaunissement.
S'il n'est pas démontré par la SAS COLAS FRANCE ainsi que l'a relevé à bon droit, le premier juge par des motifs pertinents, que la société RESIPOLY CHRYSOR lui a imposé comme applicateur, la SAS RSE, en revanche, en sa qualité de vendeur professionnel, la société RESIPOLY CHRYSOR devait au titre de son devoir de conseil, vendre à la SAS COLAS FRANCE un produit, dont l'application en extérieur ne soulèverait pas de difficulté et ne créerait aucun désordre fût-il d'ordre esthétique.
Dans ces conditions, le premier juge a justement apprécié le rôle causal du manquement de la société RESIPOLY CHRYSOR à son devoir de conseil, dans la survenance du dommage, et fixé sa part de responsabilité à 15 % selon la préconisation de l'expert.
Sa décision de ce chef sera confirmée.
La cour devant statuer dans la limite des conclusions de la SAS COLAS FRANCE, la décision du premier juge condamnant la SAS RESIPOLY CHRYSOR à payer à la SAS COLAS FRANCE, la somme de 6 109,38 euros HT sera confirmée.
*Sur les demandes accessoires:
La SCI [Localité 8] INVEST n' a pas relevé appel de la condamnation aux dépens de première instance et la SAS COLAS FRANCE a sollicité la confirmation du jugement entrepris y compris quant à la répartition des dépens.
La charge des dépens de première instance restera répartie selon la décision de première instance, sauf à ajouter que dans leurs rapports entre elles ( la SAS COLAS FRANCE , la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la SAS RSE et la SAS RESIPOLY CHRYSOR ) ,la charge des dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire de M. [D] [H] se répartira à proportion de leurs responsabilités : 45 % pour la SAS COLAS FRANCE , 40% pour la SAS RSE, 15 % pour la SAS RESIPOLY CHRYSOR ).
La SAS Colas France sera condamnée à payer à la SCI [Localité 8] INVEST, outre l'indemnité de procédure de 2000€ allouée en première instance, une indemnité de 4500€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La SAS COLAS FRANCE , qui succombe dans sa défense, sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions à l'encontre des autres parties.
La SAS RESIPOLY CHRYSOR sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit que le préjudice de la SCI [Localité 8] INVEST au titre des travaux de réparation est d'un montant de 45'254,67€ hors-taxes,
-condamné la société COLAS FRANCE à payer à la SCI [Localité 8] INVEST 90% du préjudice total de 45 254,67 euros HT, au titre des travaux de réparation
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la SAS COLAS FRANCE responsable à l'égard de la SCI [Localité 8] INVEST , des malfaçons et désordres affectant les travaux de reprise effectués par la SAS RSE en soustraitance de la SAS COLAS FRANCE,
La condamne à payer à la SCI [Localité 8] INVEST, la somme de 150 848,91€ HT au titre du préjudice matériel et la somme de 10'000 € au titre du préjudice d'image,
Condamne la SAS COLAS FRANCE à verser à la SCI [Localité 8] INVEST, une somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SAS COLAS FRANCE, les dépens de première instance restant répartis selon les dispositions de la décision entreprise, étant précisé que dans leurs rapports entre elles, les dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire de [D] [H] seront supportés dans la proportion de 45 % pour la SAS COLAS FRANCE , 40 % par la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RSE, et 15 % pour la SAS RESIPOLY CHRYSOR.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN.