Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBZW
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, section CO, décision attaquée en date du 11 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F23/00064
S.A.S. GROUPE STRATON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
INTIME
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBZW ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 10 janvier 2024, la SAS Groupe Straton a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 11 décembre 2023 qui a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame [K] [E] aux torts exclusifs de la société GROUPE STRATON au 1er décembre 2023.
- condamné la société GROUPE STRATON prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [E] [K] :
- Fixe le salaire moyen : 1 747.20 € bruts.
- Paiement du salaire du mois d'avril 2023 : 1 716.90 € bruts et 171.69 € bruts de congés payés afférents,
- Paiement des salaires du mois de mai à novembre 2023 : 12 230.40 € bruts et 1223.04 € bruts de congés payés afférents.
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 987.00 € net.
- indemnité compensatrice de préavis : 1.747.20 € brut et 17l.72 € brut de congés payés afférents
- indemnité légale de licenciement : 436.80 € net.
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : l 747,20 € net.
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 400,00 €.
Ordonné à la société GROUPE STRATON prise en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à Madame [E] [K] la remise des documents : bulletins de salaire. documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et le solde de tout compte),
Condamné la société GROUPE STRATON prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'huissier.
Débouté la partie demanderesse de sa demande d'astreinte et rejeté la demande sur l'exécution
provisoire.
En application de l'article 1153 du Code Civil. les intérêts courent au taux légal jusqu'au parfait paiement sur les créances de salaire et d'accessoires de salaire (rappel de salaire, heures supplémentaires, indemnités compensatrices de repos compensateur, l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés) à compter du 13 novembre 2023, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer.
En application de l'article 1153-l du Code Civil. les intérêts courent aux taux légaux jusqu'à parfait paiement à compter du présent jugement sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 12 avril 2024, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelante n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement dont appel.
Elle expose qu'en dépit de demandes de la part de son conseil, la société appelante n'a pas réglé les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 6 mai 2024, la SAS Groupe Straton demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [K] [E] aux entiers dépens,
Condamner Mme [K] [E] à verser à la société Groupe Straton 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, que la SELARL MJ Lefort a été désignée es qualité de mandataire judiciaire, notamment pour recevoir les différentes créances, qu'elle s'en remet donc à justice.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Selon l'article R.1454-28 du Code du Travail :
« Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
(...)
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire de droit et notamment les sommes suivantes :
- Paiement du salaire du mois d'avril 2023 : 1 716.90 € bruts et 171.69 € bruts de congés payés afférents,
- Paiement des salaires du mois de mai à novembre 2023 : 12 230.40 € bruts et 1223.04 € bruts de congés payés afférents.
- indemnité compensatrice de préavis : 1.747.20 € brut et 17l.72 € brut de congés payés afférents
- indemnité légale de licenciement : 436.80 € net.
La procédure collective poursuivie à l'encontre de la société débitrice ne constitue pas un cas d'exonération des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Il convient dans ces circonstances d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Prononçons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°de rôle 24 00168 N° Portalis DBVH-V-B7I-JBZW,
Condamnons l'appelante aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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