Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx technique
N° RG 20/02542 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS34N
N° MINUTE :
07/07
Requête du :
30 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en lettre simple le :
1 Expédition délivrée à Maître RUIMY en lettre simple le :
Décision du 17 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 20/02542 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS34N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Par requête du 30 Septembre 2020, reçue au greffe le 02 Octobre 2020, la S.A [5] a contesté une décision rendue par la CPAM du Morbihan en date du 21 février 2012 fixant à 20 % le taux d'IPP de son salarié, Monsieur [Z] [N], des suites de l'accident du travail du 28 mars 2011.
La S.A. [5] estime, après avis de son médecin-conseil, que le taux est surévalué et devrait être fixé à 3 %.
Par courrier du 17 octobre 2023, la S.A [5] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de l'instance exercée contre la décision susvisée.
Par courriel en date du 12 janvier 2024, la CPAM du Morbihan accepte ce désistement.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la S.A. [5] ;
Dit que les éventuels dépens seront supportés par la S.A. [5] .
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02542 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS34N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : CPAM DU MORBIHAN
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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