Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW6Q
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [X]
né le 07 Novembre 1970 à BOURG EN BRESSE (01)
demeurant 868 chemin des Lazaristes - 01000 SAINT DENIS LES BOURG
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
DEMANDEUR
et
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
DEFENDERESSE
Monsieur [T] [C]
né le 25 Février 1947 à BELLEY (01)
demeurant 623 chemin sur Melon - 01300 BELLEY
Madame [M] [C]
née le 19 Juillet 1947 à BELMONT (25)
demeurant 623 chemin sur Melon - 01300 BELLEY
représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN
INTERVENANTS VOLONTAIRES
* * * *
Magistrat:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 14 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 25 mars 2024, M. [S] [X], se disant bien fondé à solliciter que les opérations d’expertise confiées à la requête de M. et Mme [C], maîtres de l’ouvrage, à M. [Y] par ordonnance du 14 novembre 2023 soient rendues communes et opposables à la société Generali, assureur de la société Menuiserie Béal, l’a assignée à cette fin à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 14 mai 2024, M. [X], représenté par son avocat a indiqué maintenir sa demande initiale.
La société Generali, ès qualités, a notifié par voie électronique des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par M. [X], à ses frais avancés.
M. et Mme [C] ont pour leur part déposé des conclusions d’intervention volontaire indiquant qu’ils s’associaient à l’appel en cause initié par M. [X].
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [C], demandeurs initiaux à la procédure de référé-expertise.
Les investigations d’ores et déjà menées par l’expert désigné par ordonnance datée du 14 novembre 2023 justifient de permettre à la société Generali, ès qualités, de participer désormais aux opérations en question, d’autant que son assurée est dans la cause depuis l’origine.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [C] ;
Déclare commune à la société Generali, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 14 novembre 2023 ayant désigné M. [Y] en qualité d’expert (RG référés 23/00525) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [Y] se poursuivront désormais en présence de la société Generali, ès qualités ou celle-ci dûment appelée (ainsi que ses conseils) ;
Condamne M. [X] aux dépens du présent référé.
LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédéric PIRAS
Me Laurent PRUDON
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
2 ccc au service expertises
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