Texte intégral
SD et KB
Numéro 22/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 13/12/2022
Dossier : N° RG 21/04190 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICOU
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[L] [N]
C/
Caisse CAF DES HAUTES PYRENEES, Etablissement Public CRCAM PYRENEES GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2022, devant :
Mme de FRAMOND, magistrat chargée du rapport,
assisté de Madame BOURG, greffier présente à l'audience et au délibéré,
Mme de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [N]
née le 31 Mars 1980 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPARANTE
assistée de Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES, absente, substituée par Me PIAULT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1972 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEES :
Caisse CAF DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Etablissement Public CRCAM PYRENEES GASCOGNE
Service surendettement
[Localité 3]
défaillante
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
3
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation présentée par Mme [L] [N].
Le 27 octobre 2020, la Commission a établi des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période de 60 mois par mensualités maximum de 160 € et une mensualité de 8152,25 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 78.740,45 €. La Commission a retenu un revenu mensuel de la débitrice de 1407 €, et des charges de 1293 €.
Mme [L] [N] a contesté ces mesures estimant la mensualité trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021, notifié le 20 décembre 2021 à la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE et le 22 décembre 2021 à Mme [L] [N] , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a fixé le rééchelonnement des dettes sur une période de 60 mois par mensualités maximum de 135€ pendant 9 mois, puis une mensualité de 4000 € constituée d'une partie de l'épargne de la débitrice, et 51 mensualités de 150 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan.
Par lettre recommandée reçue au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 31 décembre 2021, Mme [L] [N] a interjeté appel de la décision rendue, contestant les modalités du plan fixé par le juge. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 21/04190.
Par lettre recommandée reçue au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 6 janvier 2022, la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE a également formé appel de la décision rendue. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 22/00033.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience,
Mme [L] [N], reprenant ses écritures du 14 novembre 2022, demande à la Cour de prononcer la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 22/00033 avec la celle enregistrée sous le numéro 21/4190, à titre principal de prononcer l'effacement de toutes ses dettes et à titre subsidiaire, de réduire la mensualité de remboursement, pendant les 60 mois, à la somme de 20,30 € maximum. Elle demande que la CRCAM soit déclarée irrecevable en son appel et en tant que de besoin, soit déboutée de ses demandes, et elle demande la condamnation de la CRCAM à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts et la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la déclaration d'appel de la CRCAM ne respecte pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en n'énonçant pas les prétentions, les moyens et les pièces sur lesquelles elles se fondent, en outre, le dispositif des conclusions ne contient pas de prétentions, mais des formules comme « juger que » qui ne saisissent pas la Cour.
Elle soutient que ses charges dépassent ses revenus, qu'elle a en particulier d'important frais de déplacement professionnels entre Vic en [G] et [V], qu'elle est de bonne foi, est propriétaire indivise avec son frère de la nue-propriété d'un immeuble sur lequel leur mère dispose d'un droit d'usage et d'habitation et qui ne peut donc être vendu ; elle indique que l'épargne de 8000 € placée sur un compte à son nom est en réalité destinée aux études de sa fille et à son permis de conduire. Elle conteste donc qu'une partie soit affectée aux remboursement de ses dettes.
Enfin le juge du surendettement n'est pas compétent pour ordonner le partage d'une indivision, ni pour faire vendre un bien dont la propriété est démembrée entre nue-propriété et usufruit. Estimant fautive les demandes de la CRCAM provoquant un stress à Mme [N] qui est dans une situation précaire, elle lui réclame, sur le fondement de l'article 1240 du code civil des dommages intérêts pour son préjudice moral.
La CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE, reprenant ses écritures du 27 juin 2022, demande à la Cour de confirmer le jugement sur le plan de remboursement arrêté, mais aussi d'ajouter un délai de 24 mois donné à Mme [L] [N] pour mettre en vente sa part indivise dans l'immeuble de VIC en [G] cadastré [Cadastre 9] (habitation ) et [Cadastre 11] (cour), la grand-mère étant décédée le 23 juillet 2020.
La CAF n'a pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux procédures d'appel concernant la même débitrice, il est de bonne administration de joindre la procédure d'appel portant le numéro RG : 22/00033 sous le numéro RG : 21/04190.
Sur la recevabilité de l'appel formé par la CRCAM constituant appel incident sur l'appel formé par Mme [N] :
Le formalisme des conclusions prévu aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ne s'applique pas aux procédures sans représentation obligatoire, telle que la procédure de surendettement, dont le formalisme allégé est destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
La CRCAM a demandé à la Cour de confirmer le jugement dans les mesures de remboursement des dettes qu'il a fixé, et de réformer le même jugement en y ajoutant un délai pour réaliser la vente des parts indivises de l'immeuble de Mme [N]. La Cour est donc parfaitement saisie de ces demandes qui constituent bien des prétentions.
Il entre bien dans les compétences du juge du surendettement, le cas échéant, et si l'écoulement des délais antérieurs le permettent, d'accorder un moratoire pour accomplir un acte permettant d'apurer la situation de la débitrice (L733-1 4° du code de la consommation, de même que de faire vendre un bien du patrimoine de la débitrice, si celui-ci est réalisable (L733-4 et L733-7 du même code).
Par conséquent les demandes de la CRCAM sont recevables.
Sur les mesures contestées :
En application de l'article L.733-13 du code de la consommation la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation
L'article L.733-1 4° dispose qu'une suspension de l'exigibilité des créances peut être accordée, mais seulement pour une durée de deux ans. Or en l'espèce, Mme [L] [N] a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois ainsi qu'il ressort de la motivation par la Commission des mesures imposées prises le 27 octobre 2020.
Par contre, toutes les mesures imposées peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (L733-7), comme par exemple le déblocage d'une épargne à affecter au remboursement ou la vente d'objets mobiliers.
S'agissant d'un bien immobilier dans le patrimoine de la débitrice, il est versé par Mme [N] un acte notarié d'échange de propriétés en date du 15 janvier 2008 portant sur trois parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 11] situées [Adresse 12] aux termes duquel Mme [N] est propriétaire en indivision pour moitié avec son frère sur la parcelle [Cadastre 11] constituée d'une cour, mais avec l'usufruit du quart de leur mère [I] [N], que la parcelle [Cadastre 6] contenant la maison d'habitation appartient à Mme [N] pour 5/32ème en nue-propriété et 15/32ème en pleine propriété , avec usufruit de Mme [I] [N] pour 8/32ème, et que la parcelle [Cadastre 10] constituée d'une grange appartient en pleine propriété à son frère. Il apparaît ainsi que les droits de propriété de Mme [N] sont pour l'essentiel des démembrements de propriété ou portent sur des biens constituant un même ensemble immobilier (maison d'habitation, grange et cour constituant un chemin d'accès) ne pouvant être vendu séparément des autres parcelles.
Contrairement à ce que soutient la CRCAM, ces biens ne sont pas aisément partageables, d'autant que Mme [N] a déjà disposé d'un moratoire de 24 mois qui ne peut donc être à nouveau accordé et qu'un plan de remboursement doit être mis en place selon les capacités de Mme [L] [N].
Sur les créances, Mme [L] [N] justifie que la CAF lui a prélevé, depuis février 2022, la somme de 46,16 € par mois en apurement de la dette s'élevant à la somme de 415,52 €, et donc à ce jour cette dette est apurée, la CAF n'ayant pas confirmé par courrier pour l'audience détenir encore une créance sur la débitrice. L'endettement total s'élève donc au 15 novembre 2022 à la somme de 78324,93 €.
Il ressort des pièces versées au débat que Mme [N] perçoit 1415€ par mois en moyenne (cumul imposable de juillet 2021) dont une prime d'activité.
Elle règle un loyer de 400 € par mois. Elle expose des frais de trajets pour se rendre à son travail de 200 € par mois. Elle n'est pas imposable. Le forfait des charges courantes pour son entretien est de 885 € avec un enfant à charge en garde alternée.
Ses charges s'élèvent ainsi au total à 1485 €, somme qui doit lui être laissée à disposition.
Elle dispose d'une épargne de 4075 € sur un PEL à son nom.
Au regard de sa situation de surendettement, il n'est pas légitime pour elle de demander à conserver cette somme pour sa fille, alors que son endettement total s'élève à la somme de 78.740,45 €.
Il apparaît ainsi que Mme [N] ne dispose d'aucune capacité de remboursement hormis son épargne de 4000 € qui sera affectée au remboursement partiel de ses dettes comme dit au dispositif en une seule mensualité, puis le solde des dettes seront effacées.
Il y a donc lieu de réformer la décision déferrée.
Mme [L] [N] ne justifie pas du préjudice moral allégué qui serait imputable aux demandes de la CRCAM PYRENEES GASCOGNE et sa demande de dommages intérêts sera rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant de leurs frais irrépétibles et des dépens qu'ils ont exposés pour la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
ORDONNE la jonction de la procédure portant le numéro RG : 22/00033 sous le numéro RG : 21/04190,
DÉCLARE RECEVABLE l'appel interjeté par la CRCAM PYRENEES GASCOGNE contre la décision rendue le 14 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Tarbes,
REJETTE la demande de la CRCAM PYRENEES GASCOGNE tendant à la mise en vente par Mme [N] de ses droits immobiliers indivis et en nue-propriété sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Adresse 12],
INFIRME la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 14 décembre 2021 sur les mensualités de remboursement fixées et l'affectation de l'épargne de Mme [N],
RECTIFIE le montant des créances en ce que la dette de la CAF, de 415,52 €, a été apurée, portant l'endettement total restant dû au 15 novembre 2022 à la somme de 78324,93 €,
Statuant à nouveau
DIT que Mme [L] [N] s'acquittera de ses dettes restant au 15 novembre 2022 comme indiqué dans le tableau ci-dessous;
Créanciers
Restant dû en euros
1er palier
Effacement partiel
Restant dû
taux
Durée en mois
mensualité
CRCAM
1157073
321,59
0
1
321,59
0
0
CRCAM
51028508563
480,90
0
1
480,90
0
0
CRCAM
1157078
77522,44
0
1
3197,51
74324,93
0
CAF prime activité
0,00
0
1
0,00
0
0
Total
78324,93
4000,00
74324,93
0
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [L] [N] sera effacé,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [L] [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement de l'échéance du plan,
RAPPELLE que Mme [L] [N] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
REJETTE la demande de dommages intérêts présentée par Mme [L] [N],
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les frais et dépens à la charge des parties qui les ont exposées,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission de surendettement des Hautes Pyrénées.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente